Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez EUROPENERGIE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPENERGIE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003273
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPENERGIE DISTRIBUTION
Etablissement : 47776917800021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Désigné « CET »

ENTRE

La société EUROPENNE DISTRIBUTION « EED », au capital de 444 336 euros, dont le siège est situé 45, Rue de Tiharménil 88700 JEANMENIL, immatriculée sous le numéro 177 769 178 RCS EPINAL, représentée par ……………………, en sa qualité de président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes (ci-après désigné « la direction »),

Ci-après désignée « la société »,

D’une part

ET

Le personnel de la société, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

Préambule 

Le présent accord vise à mettre en place un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société à en définir les modalités.

Les parties au présent accord ont en effet constaté qu’il était nécessaire d’adapter la gestion de la durée du travail pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la société ont donc conduit cette dernière à proposer des négociations au personnel, afin de mettre en place un compte épargne temps répondant ainsi aux contraintes de l’activité de la société, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les aspirations des salariés à concilier vie professionnelle et vie sociale et familiale.

Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, par l’accumulation des droits à congé rémunéré ou pour bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des éléments en temps et des sommes qu’il y a affectés. Cette épargne permet au salarié, notamment, de réaliser un projet individuel, par le biais d’un congé ou de la liquidation des droits à CET.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • répondre aux besoins de la société ;

  • répondre aux aspirations du personnel ;

  • permettre aux bénéficiaires qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré ;

  • participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

C’est en l’état de ces considérations que la société a informé le personnel de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise.

La Direction a transmis ses propositions de rédaction au personnel et l’a invité à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.

Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif au compte épargne temps.

Cet accord est conclu dans le cadre du régime juridique de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail, en vertu duquel un employeur peut proposer directement aux salariés un projet d’accord sur un thème ouvert à la négociation d’entreprise.

Les parties précisent que le mode normal de gestion des congés payés doit être la prise effective des droits ouverts dans l’année et que l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) doit rester limitée, mais que le souhait de certains collaborateurs de reporter des congés pour accomplir des projets personnels, favoriser les départs à la retraite anticipé, augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés exceptionnels par une rémunération ou favoriser la vie familiale doivent être pris en compte.

C’est dans cet esprit, conforme à la loi, que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré sur plusieurs années, ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne temps permet notamment de financer postérieurement une période de congé sans solde.

Il peut aussi être utilisé pour se constituer une épargne, par une valorisation en argent des congés accumulés.

Article 2. Champ d’application

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, celui-ci a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés ayant au moins une année d'ancienneté, à temps plein et à temps partiel de la société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

Le présent accord s’applique également aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Le présent accord est applicable à la société, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 3- Modalités

Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en la matière. A ce titre, le compte épargne-temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

  1. Le teneur de compte

L’employeur est le teneur de compte du CET.

A ce titre, il assure la gestion administrative de ce dernier.

  1. L’ouverture du compte

Le compte épargne temps a un caractère facultatif.

Les parties conviennent que l’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié et résultent d’une démarche volontaire du salarié. Ainsi, le compte épargne temps ne pourra pas être alimenté par l’employeur.

Les salariés intéressés par l’ouverture du compte en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.

  1. L’information du salarié

Au terme de chaque année civile, l'employeur communiquera au salarié l'état de son compte.

Un état récapitulatif peut également être demandé à tout moment par le salarié.

Article 4. Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après et décrite en annexe :

Cette alimentation peut intervenir dans les 7 premiers jours ouvrables de chaque mois.

  1. Alimentation en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • les jours de congés conventionnels excédant les cinq (5) semaines de congés légaux.

  • 30% des jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours cadre,

Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrables. L’affectation de demi-journées n’est pas possible.

  1. Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • Les heures supplémentaires,

  • Les primes, de toute nature

  • Les sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

  • Les sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

  • La prime d’intéressement, le cas échéant

  • A l’issue de leur indisponibilité, les sommes que l’employeur aura versées sur un plan d’épargne retraite (PER) et/ou sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL) ;

Toutes les sommes que les salariés souhaiteront placer dans leur CET seront converties en temps au moment de leur affectation.

En pareille hypothèse, le compte épargne temps du salarié est crédité d'un « équivalent jours » calculé comme suit :

Nombre d « équivalent jours » =

d.

Exemple d’un salarié qui a une durée du travail mensualisée de 151.67 heures et un salaire mensuel de 2000 € bruts. Il souhaite placer une prime de 100 € sur son CET. Cette prime sera convertie en temps comme suit :

(151.67 heures / 2000 €) * 100 € = 7.58 heures

L’affectation d’éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d’épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

Article 5. Plafonds du compte Epargne temps

Plafond annuel :

L’alimentation totale du CET n’est pas limitée à un nombre de jours ouvrés par an et par salarié.

Cette alimentation s’effectuera pour les droits acquis au titre de l’année considérée au plus tard le 31 décembre.

Plafond globaux :

Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne sont pas limités.

Article 6. Utilisation du compte

A - Le CET peut être utilisé à tout moment, à la convenance du salarié, sous forme de droit à congés rémunérés, sur présentation des justificatifs à adresser à la Direction, notamment et de façon non limitative comme suit :

a) sous réserve de prévenir la direction au plus tard le matin même :

Utilisation exceptionnelle du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

  • afin de soigner un enfant malade de moins de douze (12) ans, ou un enfant handicapé malade quel que soit son âge, sous réserve de l’utilisation totale des jours prévus par la Convention Collective ;

  • afin d’accompagner le conjoint, un ascendant ou descendant direct du salarié ou de son conjoint en cas de maladie grave, d’accident ou d’hospitalisation ;

  • à l’issue immédiate de la prise des congés conventionnels, dans le cas suivant : décès du conjoint, d’un ascendant ou descendant direct du salarié ou de son conjoint ;

b) sous réserve de prévenir la direction au plus tard 30 jours avant :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance ou adoption,

  • Divorce ou dissolution de PACS du salarié,

  • Invalidité du salarié ou du conjoint,

c) sous réserve d’un délai de prévenance de quarante-cinq (45) jours :

  • indemnisation d’un congé sans solde d’une durée minimale de deux (2) semaines ;

  • prise d’un congé parental d’éducation ;

  • prise d’un congé sabbatique ;

  • prise d’un congé de fin de carrière pour le montant des droits épargnés ;

  • congé création d’entreprise ;

  • congé humanitaire ;

L’utilisation du CET pour bénéficier de demi-journées de congés n’est pas autorisée.

La prise de droits à absence financés par l’utilisation du compte épargne temps doit se faire sur la base d’une journée au minimum (soit sept heures pour les salariés en décompte horaire ou une journée pour les forfaits jours).

La Direction veille à la bonne utilisation du CET.

L’employeur devra répondre dans les 15 jours qui suivront la réception de la lettre.

L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Pour le don de jour de CET enfants malade et proche aidant, ce dernier est réalisé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le solde du compteur CET ne peut en aucun cas être négatif.

B - Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération et notamment pour :

- Alimenter un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises, un plan d’épargne pour la retraite collectif ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;

- Ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).

- Formation (hors plan de formation, et hors adaptation à l’emploi).

Le déblocage est réalisé sur présentation d’un justificatif.

La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés (sauf jours excédant les 30 jours annuels, telles que les jours supplémentaires pour ancienneté ou les jours de fractionnement).

Article 7. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 8. Utilisation du CET dans le cadre de l’épargne salariale

Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne d'entreprise et/ou un plan d’épargne retraite collectif le cas échéant.

Article 9. Garantie des droits acquis sur le CET

Garantie AGS :

Les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance, en application de l’article L.3151-4 du Code du travail. (pour mémoire, à la date des présentes : 82 272 euros).

Garantie du surplus :

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie sera mis en place.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif par l'employeur, les droits inscrits au compte épargne-temps qui dépassent le plafond de garantie des salaires seront liquidés et une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits sera versée au salarié.

Article 10. Rupture du contrat de travail/Transfert du contrat de travail et Cessation

  1. Rupture du contrat de travail

La cessation du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, entraine la liquidation totale du CET et le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué comme suit : nombre d’heures inscrites au CET multiplié par le salaire horaire brut de base du salarié en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Sauf dispositions législatives ou règlementaires particulières, les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis aux mêmes régimes fiscal et social que les salaires.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties (salarié, ancien employeur et nouvel employeur). Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont transférés aux ayants droit du salarié.

  1. Cessation à la demande du salarié

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur six mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte.

L’employeur pourra alors décider :

  • Soit la prise des congés soldant le CET

  • Soit le versement d’une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération au moment de la clôture du CET, après déduction des charges sociales salariales.

  • Soit une combinaison des deux.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime social et fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié, sous réserve de règles législatives ou réglementaires particulières.

La clôture du compte, à la demande du salarié, n’est pas de nature à empêcher la réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié.

Article 11. Modalités de la consultation et d’approbation du personnel

Le personnel a ainsi été consulté sur le projet d’accord 15 jours après sa communication à l’ensemble des salariés. Ce délai devait notamment permettre aux salariés de prendre connaissance du projet d’accord qui leur a ainsi été soumis pour approbation.

A cet effet, chaque salarié a reçu un exemplaire du présent projet, conformément à la feuille d’émargement jointe aux présentes.

Il a été informé de la date de la consultation prévue le 21 janvier 2022, au siège de l’établissement siège de JEANMENIL, entre 14 heures et 16 heures.

Les modalités d’organisation matérielle de la consultation et de l’approbation du personnel ont été définies par note de service, qui a été remise au personnel avec le projet d’accord, le 21 décembre 2021.

Article 12. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et suivi :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Ainsi, l’employeur pourra notamment proposer aux salariés un projet d'avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l'accord initial.

La dénonciation éventuelle sera soumise aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, étant entendu que l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision le cas échéant peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous :

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence et sera présenté au personnel en place.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En cas d’évolution significative de la loi, il est rappelé que les dispositions d’ordre public qui seraient adoptées dans l’avenir s’appliqueront automatiquement au présent accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 13. Dépôt et publicité

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposées :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (Combustibles) dont relève la société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Adresse postale Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) 114, avenue de Wagram 75017 PARIS - Messagerie delphinebougerie@ff3c.org

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait Jeanménil le 21 janvier 2022

Pour la société Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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