Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001567
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : PROOFTAG
Etablissement : 47779005900034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PROOFTAG

ENTRE :

La Société PROOFTAG, Société par actions simplifiée, au capital de 559.590,00 euros, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 477 790 059, dont le siège social est situé 1100, Avenue de l’Europe, 82000 MONTAUBAN, représentée par Monsieur xxx, son Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART

ET

Madame xxx, membre titulaire de la délégation du personnel, élu lors du scrutin du 20/07/2021, non mandaté,

Monsieur xxx, membre titulaire de la délégation du personnel, élu lors du scrutin du 20/07/2021, non mandaté,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART


Préambule

La Société PROOFTAG propose à ses clients des solutions de protection des marques pour prouver l’authenticité des produits aux distributeurs et aux consommateurs et des solutions de sécurité pour empêcher la contrefaçon et la falsification de documents.

Son activité se répartit à ce jour au sein d’un seul établissement.

Les relations de travail au sein la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la société, exprimé en équivalent temps plein, est de 43,27 salariés.

Une réflexion a été menée au sein de la Société à propos de la durée du travail des salariés.

Depuis plusieurs années, la politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant la compétitivité économique.

Convaincue qu’un repos de deux jours et demi par semaine permettra aux collaborateurs d’être plus efficaces sur les autres jours où ils sont au travail, les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de négocier pour une durée déterminée les modalités d’une organisation fondée sur 4,5 jours de travail par semaine.

Une organisation de travail sur 4,5 jours permettra notamment aux salariés de bénéficier d’un temps supplémentaire de repos disponible pour les besoins de la vie personnelle.

Les parties ambitionnent à terme la conclusion d’un nouvel accord qui entérinera l’organisation du travail sur 4,5 jours par semaine. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité.

A l’issue de trois réunions de négociation, le présent accord a été conclu avec les membres titulaires du comité social et économique, non mandatés.

Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL - AMENAGEMENTS

Article 1 – Principes généraux de la durée du travail

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

L’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Sauf dérogations légales et conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures ;

  • Sauf dérogations légales et conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

    1. Droit à la déconnexion

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’entreprise, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’entreprise entend instaurer.

C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre.

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de son employeur. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Pendant ces périodes de repos, aucune intrusion de la Société ne peut lui être imposée en dehors de situations d’urgence ou cas exceptionnels.

Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle. De même, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.

La direction et les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée, de contacter les collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail.

Il est rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences prévisibles de plus de 3 ou 4 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence.

  • Chaque salarié, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel ;

  • à la pertinence de l’utilisation de la mention « urgent/importance haute ».

Article 2 – Organisation des horaires de travail sur 4,5 jours par semaine

2.1. Salariés concernés :

Le présent article s'applique à l’ensemble des salariés à temps complet n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif du forfait jours ou n’ayant pas la qualité de cadre dirigeant.

La durée de travail de ces salariés est décomptée en heures.

2.2. Organisation de ses horaires de travail répartis sur 4,5 jours par semaine :

L’horaire de travail des salariés à temps complet sera réparti sur 4,5 jours par semaine.

Les horaires de travail seront répartis du lundi au vendredi à 13 heures.

L’horaire quotidien effectué par le salarié du lundi au jeudi sera augmenté de 45 minutes afin de permettre d’aménager le temps de travail sur 4,5 jours au lieu de 5 jours.

Une commission ad hoc (composé des élus du Comité Social et Economique et des représentants de la Direction) se réunira dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Un premier bilan sera effectué afin de permettre des ajustements de la mesure tels que le rythme, ou l’évolution du format.

La commission se réunira dans les trois mois précédant le terme du présent accord afin de faire un nouveau bilan et afin de se prononcer sur une éventuelle pérennisation de l’organisation des horaires de travail sur 4,5 jours par semaine.

Ce bilan permettra d’étudier l’impact sur la motivation, la santé des salariés, le nombre d’accidents de travail et la satisfaction de la clientèle.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 05 juin 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et se terminera le 02 juin 2024.

Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du Code du travail, lorsque la convention ou l'accord à durée déterminée arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.

Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

Article 3 – Suivi de l’accord

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Elle sera composée des personnes suivantes :

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Les membres élus titulaires du CSE (ou à défaut, le salarié le plus jeune et le plus ancien de l’effectif).

Les membres de cette commission se réuniront une fois avant le terme du présent accord, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

Article 4 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des dispositions légales ou réglementaires relatives aux modalités d’organisation du temps de travail ou susceptibles d’avoir une incidence sur le contenu du présent accord, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. en deux exemplaires dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à MONTAUBAN, le xx/xx/xxxx

Signé en 2 exemplaires originaux

Pour la Société PROOFTAG

M. xxx, Directeur général

Mme xxx

Membre titulaire du CSE

M. xxx

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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