Accord d'entreprise "Un Accord sur les Modalités d'Organisation de la Durée du temps de Travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422010726
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : PARTAGE 94
Etablissement : 47779373100027
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
|
|||
|
|
|
Entre,
L’Association PARTAGE 94, Madame XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée pour conclure le présent accord,
Ci-après dénommée l’Association,
D’une part
Et, en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail :
Les membres du Comité Social et Economique,
- XXXXXXXXXXXXXXXX Titulaire
-
Représentant 100 % des suffrages exprimés en leur faveur aux dernières élections du CSE
D’autre part
PARTAGE 94 - DAC 94 Est
Hôpital Albert Chenevier, Bat. Chevrier, porte 10, 1er étage – 94000 CRÉTEIL
Tél 01 89 168 168 - Fax 01 84 23 26 50 – secretariat@dac94est.fr - https://maillage94.sante-idf.fr/accueil.html Association loi 1901 subventionnée par le FIR - Fond d’Intervention Régional
1/4
PREAMBULE :
A la demande de l’ARS, la mise en œuvre du DAC s’accompagne d’une ouverture de la structure sur une amplitude plus large, par rapport aux horaires actuellement pratiqués au sein de l’Association.
Afin d’éviter la mise en place d’horaires décalés ou l’augmentation de la durée du travail (ce que les subventions ne permettent pas), il est envisagé d’organiser la durée du travail sur l’année, avec octroi de jours de réduction du temps de travail, dit JRTT.
Les parties rappellent que les présentes dispositions se substituent aux usages et engagements unilatéraux existants à la date de la conclusion du présent accord et ayant le même objet. Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 1 - Définition du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les salariés bénéficient d’une pause lorsque leur temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif consécutives.
Article 2 - Durée et organisation du travail
L’organisation de la durée du travail au sein de l’Association peut se faire, selon la décision de la Direction, par catégories de personnel / pôle, selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :
Soit une répartition de la durée du travail sur la semaine ;
Soit une répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire égale à l’année avec octroi de jours « RTT »
Article 3 - Organisation de la durée du travail sur la semaine (35 heures)
La durée hebdomadaire de travail effectif correspond dans ce mode d’organisation du temps de travail à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
L’horaire hebdomadaire coïncidant avec la durée légale de travail, cette organisation ne donne lieu à aucune contrepartie en repos au titre de la réduction du temps de travail.
Constituent dans ce cadre des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’Association.
Article 4 - Organisation et répartition de la durée du travail dans le cadre de l’année avec octroi de jours « RTT »
4.1 Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Ainsi, l’accord du salarié n’est pas requis.
Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur l’année, les parties conviennent que la période de référence pour l’application de l’annualisation s’établira sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile qui sera le cadre annuel du décompte du temps de travail. Le nombre d’heures annuel à effectuer sur la période d’annualisation, sur une période de 12 mois et sur la base d’une activité à temps plein, est fixé à 1607 heures.
Sont des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année civile et celles accomplies au-delà de 39 heures par semaine. Sont déduites des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures, les heures supplémentaires déjà rémunérées et accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires sont celles faites à la demande expresse de la direction ou du supérieur hiérarchique.
Dans ce cadre, la durée du travail peut être répartie sur une période pluri-hebdomadaire égale à l’année, selon
2
les modalités suivantes pour les salariés à temps plein :
Horaire hebdomadaire moyen de référence de 37 heures ;
Octroi de jour de repos au titre de la réduction du temps de travail (« RTT »)
La 36ème et la 37ème heure accomplie hebdomadairement sera cumulée sur un compteur de JRTT. Exemple d’aménagement de la durée du travail :
Pour satisfaire à l’obligation d’ouverture de l’association de 17h à 18h, il est envisagé :
d’accomplir une 36ème heure sur une journée de permanence, mise en place suivant un planning mensuel communiqué aux salariés.
d’effectuer une 37ème heure sur les autres jours de la semaine à hauteur de 15 min supplémentaires par jour (réduction de la pause déjeuner sur 45 minutes).
4.5. Sur cette base, des plannings prévisionnels mensuels sont établis par la Direction (ou le supérieur hiérarchique par délégation), en tenant compte notamment des absences prévisibles et des périodes de congés payés.
En tout état de cause, les plannings sont établis dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail. Il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période des heures de travail en nombre inégal. La semaine civile commence le lundi matin à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. A l’intérieur de cette période hebdomadaire, le temps de travail pourra être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine.
Les plannings sont communiqués par tous moyens, dont l’affichage via Octime, avant chaque début de chaque période mensuelle (mois civil).
A défaut de modification des plannings 10 jours calendaires avant le premier jour de la période mensuelle, il est présumé que les plannings seront reconduits à l’identique.
Les plannings prévisionnels peuvent faire l’objet de changements, dans les conditions prévues ci-après :
Les parties conviennent qu’en cas de changement des plannings prévisionnels (durée du travail ou horaires de travail), les salariés concernés seront informés 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle intervient le changement. En cas d’urgence (renforcement des équipes, en cas d’absence d’un salarié) ou avec l’accord du salarié concerné, ce délai de prévenance peut être ramené à 48 heures, avant la date de la modification. Ces changements seront communiqués par affichage sur Octime et le cas échéant, par tous moyens. En cas d’urgence, cette communication est doublée d’un appel et d’un sms.
Les salariés doivent respecter les horaires de leur pôle, fixés par leur responsable hiérarchique.
4.6 Cas des salariés à temps partiel :
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire égale à l’année. En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Le contrat de travail définit alors une durée hebdomadaire moyenne de travail ou une durée annuelle du travail.
Les dispositions de l’article 4 sont applicables aux salariés à temps partiel (en dehors des salariés en temps partiel thérapeutique), sous réserve des dispositions spécifiques qui suivent.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail à accomplir est calculée, sur une période de 12 mois, au prorata du temps de travail (par ex, 80%) x 1607 heures.
Dans ce cadre, la durée du travail peut être répartie sur une période pluri-hebdomadaire égale à l’année, selon les modalités suivantes pour les salariés à temps partiel :
Horaire hebdomadaire contractuel + 1 heure sur la journée de permanence de 9h-18h + ¼ d’heure sur les journées pleines travaillées en dehors de la journée de permanence ;
Octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« RTT »)
A temps partiel, le nombre de jours de RTT est donc réduit proportionnellement à la quotité de travail.
Les heures accomplies hebdomadairement au-delà de la durée contractuelle de travail seront cumulées sur un compteur de JRTT.
Un planning des horaires des salariés à temps partiel sur la période pluri-hebdomadaire sera précisé lors de la conclusion du contrat de travail ou de l’avenant. Ensuite, les plannings seront communiqués par période mensuelle, par tous moyens, dont l’affichage via Octime avant chaque début de chaque période mensuelle (mois civil).
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle intervient ce changement. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai, et après accord du salarié.
3
Constituent dans ce cadre d’organisation de la durée du travail des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail annuelle définie pour les salariés à temps partiel, déduction faite de la prise des JRTT.
Le nombre prévisionnel de JRTT est défini chaque année pour une année complète de travail effectif, à raison de :
nombre de jours dans l’année MOINS nombre de jours non travaillés/an = nombre de jours travaillés/an
nombre de jours travaillés par an DIVISES PAR nombre de jours hebdomadaires travaillés = nombre de semaine travaillées/an
nombre d’heures RTT hebdomadaire MULTIPLIEES PAR nombre de semaine travaillée/an = nombre d’heures RTT/an
nombre d’heures hebdomadaire payées DIVISEES PAR nombre de jours hebdomadaires travaillés = nombre d’heure / JRTT
nombre d’heures RTT /an DIVISEES PAR nombre d’heure /JRTT = Nombre JRTT/an
Pour faciliter la gestion des jours d'absence, le nombre de jours de RTT pourra être arrondi à la demi-journée supérieure.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de l’année civile, un prorata des JRTT sera calculé.
Dans le cas d’une année N incomplète effectuée, en raison d’un départ ou d’une arrivée en cours d’année, le calcul du nombre de JRTT acquis sera effectué au prorata temporis arrondi à l’entier supérieur.
Les périodes d’absences assimilées, en raison des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (par exemple, jour férié, congé légal pour évènements familiaux, heures de délégation), à du temps de travail effectif, sont sans incidence sur le calcul du nombre de JRTT acquis.
Les autres types d’absence (maladie, congés, etc...) ne permettent pas l’acquisition de JRTT et viennent en déduction du solde de JRTT au prorata temporis de la présence du salarié dans l’entreprise.
La prise des JRTT se fait à raison de :
50% des JRTT prévisionnels, arrondis au nombre entier supérieur, seront fixés à l’initiative de l’employeur ;
le solde des JRTT jours seront fixés à l’initiative du salarié.
L’Association établira par voie de note de service le calendrier prévisionnel des jours de repos « employeur » sur l’année et déterminera les dates de prise des JRTT au plus tard 14 jours calendaires avant la prise.
Les dates de prise des JRTT (ou des demi-journées) de repos « salarié » seront proposées par le salarié, 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée. Dans chaque cas, l’employeur doit autoriser ou refuser la demande dans les 5 jours ouvrés suivant la demande du salarié. Ces délais peuvent, selon la situation, être réduit ou rallongés par accord entre la Direction et le salarié concerné. Ils peuvent être accolés, en amont ou en aval des jours de congés payés à condition de respecter les règles de prise de congés payés (voir règle spécifique)
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (mission non prévue à réaliser, absence imprévisible d’un salarié, maladie…), l’employeur peut revenir sur une réponse préalablement apportée et modifier la date de prise du/des JRTT. L’employeur doit alors prévenir le salarié au moins 2 jours ouvrés avant la date qui était initialement prévue pour la prise du/des RTT. Le salarié est en droit de demander à l’employeur la nature de l’urgence ou des circonstances exceptionnelles, l’employeur doit lui répondre sous 24 heures.
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois et figurera sur le bulletin de salaire du salarié concerné.
Les JRTT s'acquièrent chaque mois à partir de janvier de l'année N et sont à consommer sur toute la durée de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les JRTT sont obligatoirement pris durant la période de référence. Ils pourront être positionnés en demi-journée ou journée entière.
Les JRTT ne pourront faire l’objet d’un quelconque report sur l’année N+1.
En cas de départ en cours d’année, si le solde de JRTT du salarié est positif, les JRTT non pris sont obligatoirement posés pendant le préavis ou délai de prévenance. En cas d’impossibilité, ces JRTT sont payés avec le dernier bulletin de salaire sous forme d’indemnité compensatrice. En cas de solde négatif, le montant des JRTT dus à l’employeur sera imputé sur le solde de tout compte.
Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire hebdomadaire effectif moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet et suivant l’horaire hebdomadaire contractuel (par exemple 28 heures, pour un temps partiel de 80%) pour les
4
salariés à temps partiel, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.
Article 5 - Durée
Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée, à compter de son entrée en vigueur. L’organisation du travail sera expérimentée sur une année complète avant de s’engager sur une organisation pérenne.
Article 6 - Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Article 7 - Publicité
En application des articles L.2231-6 et D.3223-1-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccord).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Fait à Créteil
Le 13 octobre 2022
Pour les représentants du personnel Pour l’Association
Titulaire Directrice
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
5
6
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com