Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la mise en place d'astreintes au sein du pôle Servcies aux Clients - Avenant du 1er octobre 2022" chez KERLINK (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KERLINK et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011802
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Avenant
Raison sociale : KERLINK
Etablissement : 47784044100026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord Concernant la Renonciation aux Congés de Fractionnement, Recours au Forfait Annuel en Jours pour les Cadres, et ARTT des autres Cadres et ETAM (2020-11-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-15

Accord d’entreprise

concernant la mise en place d’astreintes au sein du pôle services aux clients

- Avenant du 1er octobre 2022 -

Entre :

La société KERLINK SA

Siège social : 1 rue Jacqueline Auriol, 35235 THORIGNE-FOUILLARD

Représentée par

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité économique et social de KERLINK

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord intervient dans le but de mettre en place des astreintes en dehors des heures normales de travail au sein du Pôle Services aux clients afin d’assurer une continuité de service et de fonctionnement des équipements dédiés et satisfaire aux exigences contractuelles conclues par la société KERLINK vis-à-vis de ses clients.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

L’astreinte est ainsi définie par l’article L3121-5 du code du travail à la date du présent accord par : « la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».

Le dispositif visé dans le présent accord a pour finalité d’assurer une continuité de service et de fonctionnement des équipements dédiés en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet à distance depuis son domicile.

Ce dispositif n’a pas pour vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles.

L’astreinte est régulière, notamment pour :

  • Garantir la continuité et l’efficacité des équipements informatiques en cas d’incident de fonctionnement.

  • Remédier rapidement à des incidents critiques et pannes d’équipements.

L’astreinte telle que visée dans le présent accord, implique pour le salarié :

  • La possibilité d’être joint pendant toute la durée de l’astreinte par un appel ou l’envoi d’un message SMS d’alerte sur un téléphone portable dédié doublé ou non par un courrier électronique.

  • L’obligation d’acquittement (accusé de réception) doit intervenir au plus vite et au maximum dans les quinze minutes suivant la réception de l’alerte.

Ce délai d’acquittement peut être modulé en fonction des contrats de maintenance signés avec le client concerné.

Article 2 – Organisation des astreintes

2-1 – Structure de l’astreinte

L’astreinte peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail), les jours de week-ends y compris le dimanche et de fermeture (jours fériés).

Ainsi et comme le prévoit l’article R3132-5, la société et plus particulièrement le Service Support Clients peut être amené à travailler le dimanche par dérogation à la règle pour son activité d’« Ingénierie informatique : infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d’une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux ».

Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses congés payés ou Repos Compensateurs de Remplacement.

2.2. Salariés concernés par les astreintes et contrat de travail

Les salariés concernés par les astreintes signeront un contrat de travail incluant une clause spécifique « astreintes » ou un avenant à leur contrat de travail.

Particularités : temps partiel 90 %

  • Semaine d’astreinte complète du vendredi 17h00 au vendredi suivant 17h00 avec le mercredi après-midi non travaillé (astreinte durant la demi-journée de temps partiel).

  • Récupération d’astreinte : le lundi suivant la semaine d’astreinte.

Ce qui, la semaine suivant l’astreinte, entrainera 1,5 jours non travaillés : le lundi et le mercredi après-midi.

Particularités : temps partiel 80 %

  • Semaine d’astreinte complète du vendredi 17h00 au vendredi suivant 17h00 avec le vendredi non travaillé (astreinte durant la journée de temps partiel).

  • Récupération d’astreinte : le lundi suivant la semaine d’astreinte.

Ce qui, la semaine suivant l’astreinte, entrainera 2 jours non travaillés : le lundi et le vendredi.

2-3 – Planning, fréquence et délais de prévenance

2.3.1. Planning

Dans la mesure du possible, la hiérarchie informe les salariés concernés avant de réaliser les plannings afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.

Le planning d’astreinte est établi par période d’un trimestre.

2.3.2. Plages horaires

L’astreinte fonctionne par système de plages horaires sur lesquelles seront répartis les salariés concernés.

Ainsi à titre indicatif, les plages horaires sont les suivantes : du vendredi 17 H au vendredi suivant 17 H.

Ces plages horaires pourront être modifiées en fonction d’impératifs de fonctionnement de la Société KERLINK.

2.3.3. Fréquence

Les salariés seront d’astreinte pendant une semaine par roulement avec l’ensemble des autres salariés soumis au système d’astreintes pendant le trimestre tel que mentionné à l’article 2.3.1.

Le même salarié pourra être amené à effectuer plusieurs semaines pendant une même période d’un trimestre, tout en respectant un délai de 3 semaines minimum entre chaque astreinte.

Le salarié ayant un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

Par exception et en cas d’urgence et notamment en cas d’absence d’un des salariés d’astreinte (maladie, congés, départ…), le salarié pourra être amené à effectuer des semaines supplémentaires.

Dans cette dernière hypothèse, en cas d’indisponibilité de la personne prévue, le responsable du service, pourra demander à un autre salarié du service d’effectuer cette astreinte.

L’indisponibilité de la personne prévue constitue un cas de « force majeure » dont seul le responsable de service pourra en apprécier la réalité.

En outre, le responsable de service ne pourra demander ce remplacement qu’à un salarié volontaire.

En conséquence, dans le cas de « force majeure » telle que définie précédemment, le salarié peut refuser d’accomplir l’astreinte demandée sans incidence tant sur sa relation de travail que sur sa rémunération.

2.3.4. Délais de prévenance

Le planning trimestriel est transmis aux salariés au moins 3 mois avant le début de la période concernée.

En cas de modification du planning dans les hypothèses d’urgence mentionnées ci-dessus, le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour franc.

2-4 – Intervention pendant les astreintes

Si, à la suite d’un cas particulier, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie : le Responsable du Pôle Services aux clients.

2-5 – Astreintes et temps de repos

Si une intervention a lieu pendant le temps d’astreinte, le repos intégral sera donné à la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de l’intervention de son temps de repos minimum prévu par le code du travail :

  • 11 heures de repos quotidien (entre 18h00 et 9h00 le lendemain matin).

  • 35 heures d’affilée de repos hebdomadaire (entre le vendredi 18h00 et le lundi matin 9h00).

Si le repos hebdomadaire de 35 heures d’affilée n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur n’entrainant aucune perte de salaire d’une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-4 du Code du travail, dénommé « repos hebdomadaire astreinte ».

2-6 – Astreintes et temps de travail

Dans l’hypothèse d’une intervention décalant le repos quotidien de 11 heures dénommé alors « repos quotidien astreinte », le salarié peut être amené à reprendre son activité en cours de journée.

Il est expressément convenu que le salarié terminera sa journée de travail à l’heure habituelle même s’il n’a pas accompli le nombre habituel d’heures de travail dans la journée ou sa journée en entier pour les salariés au forfait annuel en jours.

Les heures ou la journée non accomplies ne feront l’objet d’aucune réduction de salaire et seront payées normalement au salarié.

Toutefois, cette situation ne trouvera à s’appliquer que dans l’hypothèse exceptionnelle prévue à l’article 3.1. Alinéa 3 prévoyant la fixation de la « récupération astreinte » un autre jour que le lundi.

En effet, dans ce cas, la « récupération astreinte » prise le lundi et le « repos quotidien astreinte » (temps de repos entre le dimanche et le lundi décalé du fait de la dernière intervention) se superposent.

2-7 – Suivi des astreintes

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique à l’issue de l’intervention.

Ce document devra préciser la date, l’heure de début et de fin d’intervention, le type d’intervention effectuée.

Un document de synthèse mensuel devra être remis à chaque fin de mois à la hiérarchie (et avant le 05 de chaque mois suivant) afin de permettre au manager de transmettre ensuite un état au service des ressources humaines

Article 3 – Contreparties aux astreintes

3.1. La contrepartie en repos

En premier lieu, la semaine d’astreinte donnera lieu à une journée de récupération tous les lundis suivants la semaine d’astreinte, dénommée « récupération astreinte ».

Ainsi et par exemple, la semaine d’astreinte qui est fixée du vendredi 17 heures au vendredi suivant 17 heures fera l’objet d’une récupération le lundi suivant la semaine d’astreinte. Si ce lundi est un jour férié, le jour de récupération sera repoussé au mardi.

La fixation de cette journée au lundi pourra être modifiée en fonction des impératifs de l’entreprise mais cette « récupération d’astreinte » devra alors impérativement être fixée dans la semaine suivant l’accomplissement de l’astreinte.

3.2. La contrepartie financière

La semaine d’astreinte est indemnisée 250 € brut.

L’indemnité d’astreinte, soumise à cotisations sociales et imposable, est versée au salarié concerné à la fin du mois suivant sur demande du responsable hiérarchique qui aura transmis les informations au Service des Ressources Humaines

Dans l’hypothèse où dans la semaine d’astreinte, un jour est férié entre le lundi et le vendredi, la contrepartie financière de la semaine d’astreinte sera alors fixée à 300 € bruts.

Dans l’hypothèse où le salarié effectue une semaine d’astreinte en cas d’indisponibilité d’un salarié tel que mentionné à l’article 2.3.1., la semaine d’astreinte est indemnisée 350 € bruts.

3.3. Les temps d’intervention

Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

3.3.1. Les salariés rémunérés à l’heure

Si du fait des temps d’intervention, le salarié dépasse sa durée hebdomadaire de travail habituel, ses temps seront alors rémunérés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en heures supplémentaires.

Le temps d’intervention sera arrondi au quart d’heure supérieur. Ces arrondis seront effectués par le manager et non par le salarié lui-même.

Le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié commence son intervention.

Le temps d’intervention met fin temporairement au temps d’astreinte, qui renait à nouveau dès le terme de l’intervention. Ces temps seront arrondis au quart d’heure par la hiérarchie.

En cas d’intervention en journée les dimanches et jours fériés (de 9h00 à 18h00), les temps d’intervention seront majorés à hauteur de 50 %.

3.3.2. Les salariés au forfait annuel en jours

Dans le cas particulier des salariés au forfait annuel en jours, les temps d’intervention intervenus :

  • Sur la plage horaire d’une demi-journée sont considérées comme une ½ journée de travail,

  • Sur la plage horaire d’une journée entière sont considérées comme une journée de travail.

Ces journées ou ½ journées entreront dans le décompte du forfait annuel en jours mais feront l’objet spécifique d’un rachat de jours avec majoration de 25 % du salaire journalier et ce conformément aux articles L3121–59 et suivants du code du travail.

Le salaire journalier d’un salarié au forfait annuel en jours est fixé de la façon suivante :

Rémunération annuelle/218 jours

Ainsi par exemple, si du fait de ces journées ou ½ journées d’intervention, le salarié au forfait annuel en jours effectue 221 jours au lieu de 218 jours, les 3 jours supplémentaires seront payés aux salariés à la fin du mois suivant et majorés de 25 %.

En cas d’intervention en journée les dimanches et jours fériés (de 9h00 à 18h00), les jours d’intervention seront majorés à hauteur de 50 %.

Article 4 – Modalités de suivi des astreintes : Information des instances représentatives du personnel 

L’employeur informera chaque année le CSE sur le suivi et le déroulement du système d’astreintes.

Article 5 – Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée.

Toutefois, il est convenu que les parties signataires au présent accord se rencontreront tous les deux ans pour faire un bilan de l’application de cet accord et proposer d’éventuelles modifications par signature d’un avenant.

Sous réserve du respect des modalités de dépôt telles que mentionnées à l’article 7 ci-dessous, cet avenant s’appliquera à compter du 1er octobre 2022.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

Par ailleurs, les parties au présent accord pourront le dénoncer par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

Toute modification du présent accord nécessitera toutefois l’accord des deux parties.

Article 6 – Modalités de conclusion et de dépôt du présent accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera communiqué auprès des collaborateurs et mis à disposition sous Alfresco.

Fait à Thorigné-Fouillard, le 15 septembre 2022

En deux exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

________________________________ ___________________________

Pour le CSE, les membres titulaires Pour la société KERLINK

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com