Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place des chèques vacances" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523060006
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : DR. MAZIER-LEBRETON/ZOUITEN
Etablissement : 47792066400026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société MAZIER-LEBRETON/ZOUITEN SELARL,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 47792066400026
dont le siège social est sis actuellement 10 RUE DES MALTOTIERS – 45000 ORLEANS
code APE : 8623Z et,
Représentée par ……………………………………………………………………………..
Ci-après désignée, la « Société »,
D'une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,
Dénommés ci-dessous les « Salariés »
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société MAZIER-LEBRETON/ZOUITEN SELARL applique actuellement la convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) au regard de son activité réelle et principale. Il est donc fait application des dispositions du code du travail et de la convention précitée au personnel de la société.
Conformément à la nouvelle architecture du Code du travail issue des ordonnances de septembre 2017, en l’absence de dispositions conventionnelles, le présent accord vient mettre en place certaines dispositions autorisées par la loi, afin de s’adapter à l’organisation de la société et à son environnement.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord portant sur la mise en place des chèques vacances.
Sommaire
PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION 3
Article 1 : Etablissements concernés 3
Article 2 : Les bénéficiaires 3
PARTIE II : MODALITES D’ACQUISION DES CHEQUES VACANCES 4
PARTIE III : MONTANT ET FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES 4
PARTIE IV : REGIME SOCIAL ET FISCAL 6
Article 10 : Exonération de l'impôt sur le revenu pour le salarié 6
Article 11 : Principe de non-substitution 6
PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES 7
Article 12 : Durée de l’accord 7
Article 13 : Dénonciation de l’accord 7
Article 14 : Révision et suivi 7
Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord 8
ANNEXE 1 – Autorisation de prélèvement sur salaire 9
Article 3: Dispositif facultatif 4Article 4: Formalités 4Article 5: Réception des chèques vacances……………………………………………………………..4 Article 6: Montant des chèques vacances 4Article 7: Contribution de l’employeur au financement des chèques vacances 5Article 8: Contribution du salarié au financement des chèques vacances 5Article 9: Exonération des charges sociales 6
PREAMBULE
Objet de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-12 et D. 411-6-1 du Code du tourisme, la direction, soucieuse d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire et de favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs des salariés, a décidé de mettre en place un dispositif facultatif d’accès aux chèques-vacances.
Les chèques vacances ont été institués par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et permettent le paiement des services liés aux vacances et aux loisirs (hébergement, transport, restauration, activités sportives et culturelles). Ils sont utilisables sur l’ensemble du territoire national et de l’Union européenne.
A ce titre, et afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés, la Direction souhaite mettre en place un dispositif d’accès aux chèques vacances dont le principe repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-22 à 23 du Code du travail qui autorisent la conclusion d’un accord d’entreprise, la société MAZIER-LEBRETON/ZOUITEN SELARL étant dépourvue d’Institution représentative du personnel.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans la société et ayant le même objet.
L’adhésion au dispositif mis en place par le présent accord est valable pour une durée de 1 an, correspondant à l'année civile, et est renouvelable par tacite reconduction.
PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION
Article 1. Etablissement concerné
Au jour de la conclusion du présent accord, la société compte un unique établissement situé 10 RUE DES MALTOTIERS – 45000 ORLEANS.
Le présent accord s’appliquera automatiquement aux futurs établissements de la société.
Article 2. Les bénéficiaires
Le présent accord est applicable aux salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (qu’il s’agisse d’un CDD, ou d’un contrat aidé type contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.), à temps complet ou à temps partiel.
Compte tenu de l’effectif de la société au jour de la conclusion du présent accord, il est également applicable aux chefs d’entreprise.
Il n’est pas applicable aux personnes effectuant un stage dans la société.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise présents dans les effectifs à la date d’attribution des chèques vacances, soit à la fin du mois de juin de l’année considérée, et justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 mois au sein de la société.
PARTIE II : MODALITES D’ACQUISION DES CHEQUES VACANCES
Article 3. Dispositif facultatif
Les chèques-vacances sont facultatifs, le bénéficiaire doit indiquer chaque année par écrit à l'employeur son acceptation individuelle en lui faisant parvenir l’accord de prélèvement sur le salaire à la date attendue, fixée à l’article 4.
Un récépissé lui sera remis en échange.
Sans manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année civile en cours.
Article 4. Formalités
La demande relative à l’attribution de chèques vacances devra être effectuée par chaque salarié au plus tard fin mars.
La date butoir sera, annuellement, communiquée par la Direction au moins 15 jours avant son échéance.
Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée.
La date d’attribution est fixée à la fin du mois de juin de l’année en cours.
Article 5. Réception des chèques vacances
La réception des chèques vacances est prévue entre le 1er juin et 31 juillet de chaque année civile.
Ils seront remis aux salariés dès réception, en mains propres ou bien par courrier recommandé en cas d’absence du salarié.
PARTIE III : MONTANT ET FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES
Article 6. Montant des chèques vacances
La valeur libératoire des chèques-vacances est fixée à 500 € par bénéficiaire et par an ; ce montant n’est pas divisible.
Le montant des chèques-vacances sera proratisé en fonction du temps de travail effectif des salariés au sein de l’entreprise, au cours de l’année écoulée, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le chèque vacances est valable jusqu’au 31 décembre de l’année n+2 de sa date d’émission (par exemple : si date d’émission au 30/06/2023, validité jusqu’au 31/12/2025).
Article 7. Contribution de l’employeur au financement des chèques vacances
La contribution de l'employeur, à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont exclusifs de tout abondement supplémentaire éventuel.
Les pourcentages de participation employeur sont majorés de 5% par enfant à charge du bénéficiaire et de 10% par enfant handicapé, dans la limite totale de 15%.
Article 8. Contribution du salarié au financement des chèques vacances
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur.
Les salariés devront régler, le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire du mois de distribution des chèques (juin/juillet de l’année civile en cours).
Ils doivent donner leur autorisation pour ce prélèvement, en complétant une autorisation de prélèvement.
Les chèques-vacances seront, nécessairement, distribués après le paiement des salaires du mois de juin en l’échange de la signature d’un récépissé de remise en main propre.
La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :
20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale.
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle.
Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.
A titre d’exemple, pour l’année 2023, le montant des chèques est déterminé comme suit :
Rémunérations | Participation « employeur » |
Participation « salarié(e) » |
Montant total de la valeur libératoire des chèques |
---|---|---|---|
≤ PMSS* | 400 € (80%) | 100 € (20%) | 500 € |
> PMSS* | 250 € (50%) | 250 € (50%) | 500 € |
* A titre informatif, le Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) est d’une valeur de 3666 € pour l’année 2023.
PARTIE IV : REGIME SOCIAL ET FISCAL
Article 9. Exonération des charges sociales
En application de l’article L 411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur, à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés, est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an ;
le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
la contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur, charges sociales comprises.
Article 10. Exonération de l'impôt sur le revenu pour le salarié
La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances, versée dans le respect des dispositions prévues ci-dessus (conditions cumulatives des articles L. 411-9, L. 411-10 et L. 411-11 du code du tourisme) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans la limite du Smic apprécié sur une base mensuelle, soit 1 747,20 euros au 1er juin 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (article L. 411-5 du code de tourisme, article 81 19° bis du CGI, instruction fiscale 5 F-3-10 du 15 janvier 2010).
Article 11. Principe de non-substitution
La participation de l’employeur, mentionnée à l’article 6 du présent accord, ne se substitue à aucun élément de rémunération du salarié supprimé dans un délai de moins de 12 mois, présent ou à venir au sens de l’article L.241-1 du Code de la Sécurité Sociale.
PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 12. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 1er août 2023.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.
Le présent accord a été ratifié le 25 juillet 2023 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
Article 13. Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Article 14. Révision et suivi
Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.
Article 15. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord :
sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.
Une note d’information, relative au texte du présent accord, sera communiquée, par courriel, à l’ensemble des salariés, à chaque ouverture de la période d’acquisition des chèques-vacances.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à ORLEANS
Le ……………………………………………….,
En sept exemplaires originaux, soit 11 pour chaque partie signataire (dont 2 pour l’entreprise), 1 pour le greffe du Conseil de Prud’hommes.
Signataires :
Pour la SELARL MAZIER-LEBRETON/ZOUITEN Pour l’ensemble des salariés
……………………………………………….. Cf. Listes d’émargement
……………………………………………………
ANNEXE 1 – Autorisation de prélèvement sur salaire
Nom et prénom du salarié (en majuscules) :
NOMBRE D’ENFANTS NON HANDICAPES A CHARGE :
NOMBRE D’ENFANTS HANDICAPES :
J’accepte les chèques vacances pour l’année ______________________, pour une valeur faciale de______________________( ______________________ )euros.
Pour l'acquisition de chèques-vacances, j'autorise mon employeur, la société MAZIER-LEBRETON/ZOUITEN SELARL, à prélever sur mon salaire du mois de juin …..…. (année en chiffre) :
le montant correspondant aux cotisations et contributions sociales salariales pour la partie excédant les plafonds définis à l’article L. 411-9 du Code du tourisme;
la CSG-CRDS pour l’intégralité de la valeur libératoire des chèques-vacances.
Je refuse les chèques vacances pour l’année ______________________
Fait à…………………………………………………….
Le………………………………………………………
Signature du salarié
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») :
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