Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS - LES BOUCHOLEURS" chez LES BOUCHOLEURS

Cet accord signé entre la direction de LES BOUCHOLEURS et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419000946
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES BOUCHOLEURS
Etablissement : 47797124600038

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

LES BOUCHOLEURS

ENTRE :

La société LES BOUCHOLEURS, S.A.R.L au capital de 8.000,00 euros dont le siège social est situé 2 route de la Touraude – 50290 Bricqueville sur Mer, immatriculé au RCS de Coutances sous le n° 477 971 246, représentée par sa gérante domiciliée au siège social, Madame, dûment habilitée aux présentes,

Ci-après désignée « La Société »

D’UNE PART, ET :

La majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail

D’AUTRE PART,

Table des matières

Article 1. Définitions 4

Article 2. Champ d’application et objet 5

Article 2.1. Champ d’application – salariés concernés 5

Article 2.2. Objet 5

Article 2.3. Conditions d’adhésion et ouverture 5

Article 3. Tenue des comptes 5

Article 4. Monétarisation du CET 6

Article 5. Alimentation du compte épargne temps 7

Article 5.1. Alimentation par le salarié 7

5.1.1. Alimentation en temps 7

Article 5.2. Alimentation par l’employeur 7

Article 5.3. Plafond d’alimentation 8

Article 5.4. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 8

Article 5.5. Information du salarié 8

Article 6. Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte 8

Article 6.1. Les congés indemnisables 8

Article 6.2. Cessation anticipée d’activité 9

Article 6.3. Temps épargnés à l’initiative de l’employeur 9

Article 6.4. Monétarisation - Complément de rémunération 9

Article 6.5. Affectations 10

Article 7. Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 10

Article 7.1. Montant de l’indemnisation 10

Article 7.2. Liquidation - garantie 10

Article 8. Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 11

Article 8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé 11

Article 8.2. Statut du salarié à l’issue du congé 11

Article 9. Cessation du compte épargne temps 11

Article 10. Transfert du compte 11

Article 10.1. Cessation du contrat de travail 11

Article 11. DISPOSITIONS FINALES 12

Article 11.1. Entrée en vigueur 12

Article 11.2. Révision 12

Article 11.3. Dénonciation 12

Article 11.4. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 13

Article 11.5. Formalités de dépôt et de publicité 13

Article 11.6. Suivi de l’accord 14

PREAMBULE

La société LES BOUCHOLEURS exerce dans le secteur de la vente de crustacés et de poissonnerie, notamment à travers son établissement de Trouville sur Mer.

Cet établissement, est un établissement situé en zone d’intérêt touristique au sens du Code du travail, avec pour activité le commerce de détail et semi-gros de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.

Du fait de son emplacement privilégié au sein de la commune de Trouville sur Mer, dans un secteur extrêmement commerçant, que de son activité de commerce décrite ci-dessus, la Société est soumise à la fois à une très forte concurrence mais également à de très fortes variations d’activité au cours de l’année :

- en premier lieu, dues à la saisonnalité de certains produits commercialisés, soumis aux cycles naturels de reproduction des espèces,

- en deuxième lieu, dues aux saisons touristiques affectant par nature ce secteur géographique de la Normandie, du fait de sa proximité avec la zone touristique internationale de Deauville sur Mer, ou encore des périodes de vacances scolaires.

L’ensemble de ces facteurs combinés peut conduire la Société à connaitre des périodes basses d’activité et des périodes hautes, notamment sur son établissement de Trouville sur Mer.

En effet, l’exploitation de cet établissement entraine de nombreuses contraintes commerciales pour l’entreprise. Ainsi par exemple :

  • il existe une forte concurrence dans le secteur géographique où est implanté l’établissement de Trouville sur Mer, station balnéaire située en bord de mer avec de nombreux commerces de bouches,

  • la taille des effectifs de l’entreprise, ainsi que les modes de vie et de consommation de la population locale, nationale et internationale (aussi bien au niveau des particuliers que des professionnels) entraînent la nécessité d’avoir des horaires d’ouverture avec une amplitude importante, afin de répondre aux besoins des clients en haute saison touristique

  • s’agissant plus particulièrement de la taille des effectifs de l’entreprise, elle peut s’avérer plus particulièrement problématique pour l’exploitation en cas d’absence simultanée ou alternative d’un ou de plusieurs collaborateurs de l’établissement, notamment en raison des difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur de la poissonnerie,

  • l’activité se situe dans le secteur du commerce, ce qui entraîne nécessairement une charge de travail inégale sur la journée, avec des temps d’attente importants pour le personnel lorsque la station balnéaire est peu fréquentée, ou au contraire une charge de travail augmentée en cas de forte fréquentation de la station,

En conséquence, LES BOUCHOLEURS, comme toute entreprise de ce secteur d’activité doit donc constamment maintenir une compétitivité élevée et une souplesse et flexibilité horaire pour répondre au mieux aux exigences de ce commerce.

Pour l’ensemble de ces motifs, il est apparu que la mise en place d’un compte épargne temps permettait à la fois aux salariés de préserver certains droits à repos et à la Société d’exercer son activité compte tenu de la forte saisonnalité de son activité.

En conséquence, le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaire ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

A l’issue de négociations loyales et sérieuses, après communication par la Société de toutes les informations nécessaires pour permettre au personnel de ratifier le présent accord en toute connaissance de cause et après que la Société ait répondu de manière motivée aux interrogations et propositions du personnel et consultation de l’ensemble du personnel lors de la réunion du 28/11/2018 qu’il est convenu ce qui suit :

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne la période de référence correspondant à la période débutant le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Champ d’application et objet

Champ d’application – salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise.

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale continue dans l’entreprise de douze mois.

Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Conditions d’adhésion et ouverture

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la Direction un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement,…

  • un sous-compte pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectées à l’initiative de l’employeur.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte. Une information sous forme de valorisation monétaire sera communiquée aux salariés ayant un compte épargne temps une fois par an.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des représentants du personnel s’ils existent. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’établissement peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié et par l’employeur.

Alimentation par le salarié

Alimentation en temps 

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET :

- tout ou partie des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

- et/ou, concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2019, les dix premiers jours de repos visés au 1er et 2ème alinéa du présent article doivent être affectés sur le PERCO en priorité. Pourront en conséquence être affectés au CET les jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an à compter du onzième au vingtième jour inclus.

Pour la mise en œuvre du présent article, les parties rappellent et conviennent :

- qu’en application de l’accord relatif à l’annualisation de la durée du travail, le droit à repos compensateur obligatoire prévu à l’article L. 3121-38 du Code du travail est apprécié à l’issue de la période de référence prévue par l’accord relatif à l’annualisation,

- cependant par dérogation aux dispositions de l’article D. 3121-18 alinéa 2 et D. 3121-22, la période de prise du repos compensateur obligatoire est fixée du 1er octobre de l’année N au 28 février de l’année N+1.

Ainsi à titre d’exemple, le repos compensateur obligatoire acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et n’ayant pas fait l’objet d’une alimentation en temps au titre du présent CET doit être pris sur la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2020.

Alimentation par l’employeur

L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au delà de la durée collective de travail. Il en informera les salariés par tout moyen.

Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et conventionnelles y afférentes, exprimées en heures.

Plafond d’alimentation

En tout état de cause, le nombre total de jours pouvant être placés sur le compte épargne temps à l’initiative de l’employeur ou du salarié est de 150 jours ouvrables.

Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle à l’exception de celle prévue à l’article 5.2. ci-dessus.

Elle sera effectuée par la remise à la Direction d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 août de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir de la Direction, à raison d’une fois par an, une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

Les congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé d’une durée minimale d’un mois.

Lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé ou celle du passage à temps partiel est d’une durée maximale de six mois avant la date de sortie des effectifs de la Société.

Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois. En tout état de cause, la réduction du temps de travail à la demande du salarié doit être compatible avec l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise,

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.

Temps épargnés à l’initiative de l’employeur

Les heures de travail qui auront été affectées sur le CET par l’employeur dans le cadre de l’article 5.2. ci-dessus peuvent être utilisées par l’employeur pour :

- faire face à des périodes de baisse d’activité ;

- et/ou adapter la durée du travail aux fluctuations de l’activité.

Les salariés seront informés de cette utilisation par tout moyen moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année, et ce, dans la limite de 15 % de la rémunération mensuelle brute.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Cette liquidation, totale ou partielle, n’est possible que si le minimum de jours de congés prévu à l’article 6.1. ci-dessus est acquis.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PERCO, existants ou à venir.

Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Il est rappelé que l’indemnité versée à ce titre supporte les cotisations salariales. A ce titre, un précompte de ces cotisations sera effectué par l’entreprise, conformément à la législation en vigueur.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Transfert du compte

Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 15 jours de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2019.

L’entrée en vigueur du présent accord est soumise à la condition expresse de sa ratification par les 2/3 du personnel dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. A défaut d’une telle ratification, il sera réputé non écrit.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions du Code du travail.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter soit pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 3 mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société LES BOUCHOLEURS selon les modalités suivantes :

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le cas échéant, un exemplaire du présent accord sera remis par la Société aux Représentants du Personnel visés par les dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle le Personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait à Trouville sur Mer,

le 18 Décembre 2018,

en 5 exemplaires originaux,

Le personnel de l’entreprise

Pour la Société

Madame

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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