Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023, rémunération" chez A.G - ALBIOMA GALION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.G - ALBIOMA GALION et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T97223002259
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALBIOMA GALION
Etablissement : 47799104600020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28
ACCORD RELATIF A LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
- REMUNERATION -
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ALBIOMA GALION,
SAS dont le siège social est situé à XXXXXXXX, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro XXXXXXXX, représentée par M. XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CSEM-CGTM représenté par M. XXXXXXXX,
Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXXXXXXX,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
d’autre part,
Conjointement désignées ci-après « les Parties »
Conformément aux dispositions de l’article L2242-13 du code du travail, les parties ont convenu le 29 novembre 2022 de la tenue de la première réunion dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sur le volet des rémunérations le 12 janvier 2022. Après concertation des parties, cette réunion s’est finalement tenue les 29 et 30 novembre 2022.
Les organisations syndicales ainsi que la Direction ont échangé sur leurs propositions respectives.
A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce que suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel statutaire salarié de l’entreprise ALBIOMA GALION.
Article 2 – Mesures salariales 2023
2.1 Cadrage salarial
Cet accord a pour objet de fixer l’enveloppe globale des avancements au choix, des reclassements fonctionnels pour 2023.
Ces enveloppes sont déterminées sur la base des recommandations patronales de la branche, des règles statutaires et des dispositions du relevé de décision du 01/12/2022.
Il est fait rappel des mesures salariales fixées au 1er janvier 2023 par :
la branche IEG, dont les recommandations patronales sont pour 2022 :
Augmentation du SNB : 2,30 %
Recommandation minimale pour avancement au choix : 1,00 %
Ancienneté (impact moyen attendu par la branche) : 0,60 %
Total mesures salariales 2023 3,90 %
en complément de ces mesures, Albioma Galion s’est vue attribuer un budget complémentaire à savoir (Taux additionnel Albioma) :
Augmentation générale : 1NR hors déroulement de carrière : 2,30%
En vue des avancements au choix et des reclassements de GF : 0,70%
Total mesures salariales 2023 3,00 %
Pour les avancements au choix et les mesures d’ajustement, le « taux AAC » sera transformé en équivalent NR selon la formule :
NR [(taux AAC et/ou Mesures spécifiques) * (effectif au 30/10/N-1)] / 2,3%, * formule d’arrondi
Pour les reclassements fonctionnels, le « taux GF » sera transformé en équivalent NR (suivant la formule ci-dessus), puis transformé en équivalent GF sur la base de l’équivalence 1GF= 2NR.
2.2 Avancement au choix (AAC)
2.2.1 Règles d’attribution
Les parties s’accordent sur la volonté de préserver une juste répartition par collège.
De plus la distribution des NR se fera selon les modalités suivantes :
• Affectation des NR dits taux de branche et additionnel Albioma avec la souplesse 1 ou 2 NR.
Les parties sont en accord sur les règles d’attribution des AAC suivantes :
Application du Relevé de décision du 01/12/2022
Examen des salariés n’ayant pas eu le bénéfice d’AAC depuis 4 ans.
Examen des agents n’ayant pas changé de GF depuis 7 ans.
Examen des salariés ayant bénéficié d’une promotion sans modification de leur classement.
Prise en compte de l’appréciation des chefs de service de la qualité du travail effectué par leurs collaborateurs sur l’année précédente (pour ceux qui ont pu être effectués).
Il est fait rappel de l’application des clauses de revoyure en vigueur dans les conditions stipulées dans le relevé de décision du 17 septembre 2020.
S’agissant de l’évolution de carrière, il est appliqué la clause de revoyure consistant à procéder à l’examen des situations d’agents qui n’ont pas eu le bénéfice d’AAC durant quatre années, afin de lui octroyer un NR, sauf refus motivé de l’employeur. Il conviendra de se référer au relevé de décision du 17 septembre 2020 quant à la définition des motivations de refus.
De même, il est appliqué la clause de revoyure consistant à procéder à l’examen des situations d’agents qui n’ont pas connu de changement de GF, dans l’emploi occupé, durant sept années, afin de procéder à son changement de GF, sauf refus motivé de l’employeur. Il conviendra de se référer au relevé de décision du 17 septembre 2020 quant à la définition des motivations de refus.
2.2.2 Calcul de l’enveloppe globale des AAC
Le nombre de NR à valoir pour les AAC, avec effet au 01/01/2023 mis en place dans le cadre de la NAO 2023 est présenté dans le tableau de calcul ci-après.
Mesures générales :
Taux de branche, taux additionnel Albioma
Calculs Nb de NR au 01/01/2021 | ||
---|---|---|
Effectif de référence (30/10/N-1) | 40 | Agents IEG |
Taux de branche | 1,00% | |
Taux additionnel | 0,70 % | |
Taux global | 1,70% | |
NR théoriques 2023 à distribuer | 29,56 | NR |
Reliquat année n-1 | 0,74 | NR |
Bilan NR théoriques à distribuer | 30,30 | |
TOTAL AAC RETENU (Après arrondi) | 30,30 | |
Attributions Réelles 2023 | 30 | |
Reliquat N+1 (2024) | 0,30 |
2.2.3 Reclassement fonctionnel
En complément des AAC, la part du budget non utilisée pour les avancements au choix sera consacré aux reclassements fonctionnels.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2023 et produira ses effets à la date du 01/01/2023.
Article 5 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois maximums suivant la demande formulée par l’une des parties.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Cette lettre doit indiquer expressément les points concernés par la demande de révision qui pourra aboutir, le cas échéant, à la conclusion d’un éventuel avenant.
Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par l’article L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et s. du Code du travail.
Article 6 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DEETS.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Trinité, le 28 mars 2023,
En quatre exemplaires.
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
CSEM-CGTM XXXXXXXX
XXXXXXXX,
CFE-CGC
XXXXXXXX
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