Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TLA - CABINET JOSETTE LABISTE-TASTET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TLA - CABINET JOSETTE LABISTE-TASTET et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002483
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET JOSETTE LABISTE-TASTET
Etablissement : 47799496600026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SARL CABINET JOSETTE LABISTE TASTET

Entre :

La société CABINET JOSETTE LABISTE TASTET,

SARL au capital social de 200 000 euros,

Numéro de SIRET : 477 994 966 00026 – Code NAF : 6920Z,

Dont le siège social est situé : 6 Chemin de la Marouette – Immeuble Bigarrena – 64100 BAYONNE,

Représentée par Madame Josette LABISTE TASTET, en sa qualité de Gérante,

D’une part

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.

  1. Préambule

Au sein des cabinets d’experts-comptables, l’activité se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces périodes, inhérentes à la profession, varient en fonction des activités (comptabilité, juridique, administratif), des contraintes liées aux clients (date de clôture des bilans, TVA…) et des échéances législatives et réglementaires.

Conscients de la nécessité de s’adapter au mieux à ces contraintes d’activité, la société met en place un système d’aménagement du temps de travail comprenant des périodes dites « hautes » pour faire face aux surcroîts d’activité et des périodes dites « basses » venant en compensation dans le cadre d’une durée du travail appréciée sur l’année.

Ainsi, l’aménagement du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

  • Sur le plan économique : De faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activités en faisant varier tout au long de l’année la durée du travail hebdomadaire en fonction du volume d’activité dans les limites fixées ci-après.

  • Sur le plan social : La mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, dans le respect des articles L. 3121-18 et suivants du même code portant sur les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail.

  1. Dispositions générales

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du service Comptabilité, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à l’exclusion du personnel cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et du personnel embauchés en contrat d’alternance.

Article 2 – Objet de l’aménagement du temps de travail

L’annualisation du temps de travail constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, inhérentes à l’activité de la société, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Article 3 – Durée du travail

Article 3.1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des semaines de forte activité et des semaines de faibles activités, à condition que, sur une année civile, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures, journée de solidarité incluse (correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures).

Article 3.2. Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs débute le 1er février de l’année N et se termine le 31 janvier de l’année N+1.

Le premier exercice d’application débutera le 1er février 2020 pour se finir le 31 janvier 2021.

Article 3.3. Amplitude de l’aménagement du temps de travail

L’horaire collectif pouvant varier d’une semaine à l’autre, l’amplitude de l’aménagement du temps de travail devra respecter les dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail concernant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, rappelées ci-dessous :

  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf dérogations légales ;

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ;

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément prévu de déroger à cette dernière règle et de prévoir que cette durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

Aucun plancher minimal n’est imposé, afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

Article 4 – Programmation de l’aménagement du temps de travail

Article 4.1. Programmation indicative des horaires

Une programmation indicative des horaires est établie pour le service comptabilité.

Semaine de haute activité : Tous les salariés travaillent cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. A titre tout-à-fait exceptionnel, selon les besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, sous réserve qu’ils en donnent leur accord exprès.

Une semaine haute représente en moyenne 44 heures.

Semaine de basse activité : tous les salariés travaillent quatre jours par semaine, du lundi au vendredi.

Une semaine basse représente en moyenne 32 heures.

La journée non travaillée en semaine basse est fixée annuellement par chaque salarié, en accord avec le responsable d’équipe, l’associé responsable du pôle, en fonction des impératifs de fonctionnement du service ou de la société.

Il est rappelé que les dispositions énoncées ci-dessus sont des données indicatives pouvant varier selon les besoins du service.

En pratique, chaque salarié se voit remettre quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la programmation indicative le concernant, qui correspond à la répartition prévisionnelle du volume de travail annuel, indiquant semaine par semaine, les semaines de haute activité et les semaines de basse activité, la durée de celles-ci et les horaires de travail.

Article 4.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En cas de variations d’activité entraînant une modification de la programmation indicative en cours de période, la modification est communiquée par écrit aux salariés concernés dans un délai de sept jours calendaires précédant la date de prise d’effet de la modification, sauf cas d’urgence résultant de l’absence imprévue de salariés ou de l’augmentation imprévue de l’activité, et en accord avec les salariés concernés.

Article 4.3. Congés payés

Il est rappelé qu’un minimum de trois semaines de congés payées, dont deux au moins accolées, sera pris dans la période comprise entre le 30 juin et le 31 janvier.

Les congés payés se prennent uniquement sur des périodes de basse activité, telles qu’identifiées sur la programmation indicative du salarié.

Article 5 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne doit avoir qu’un caractère exceptionnel et ne pourra avoir lieu que dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5.1. Définition 

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Ces heures seront rémunérées à l’issue de la période d’annualisation.

Article 5.2. Paiement des heures supplémentaires 

En principe, si des heures sont effectuées au-delà de la programmation indicative en cours d’année, celles-ci doivent être compensées par des semaines en deçà de la programmation indicative, de sorte à ce qu’il n’y ait aucune heure supplémentaire constatée en fin d’année. Toutefois, si la situation venait à se présenter, les dispositions suivantes sont prévues :

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles constatées en fin de période de référence font l’objet d’une récupération en repos majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ce repos doit être pris dans un délai de 6 mois suivant la période d’aménagement du temps de travail. L’employeur et le salarié fixe d’un commun accord les modalités et la date du repos, qui peut être pris en une ou plusieurs fois.

Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’annualisation, selon les taux légaux et conventionnels en vigueur.

Article 6 – Lissage des rémunérations

Afin d’éviter toute variation entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

Les salariés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Article 7 – Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée du travail du salarié, soit selon la formule suivante :

  • Salaire mensuel lissé / Durée mensuelle lissée du travail (soit 151,67 heures) * Nombre d’heures d’absence

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Article 8.1. Entrée en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période se voient établir une programmation indicative. La durée annuelle est alors calculée au prorata de la durée de présence sur la période de référence.

En pratique, la formule suivante est appliquée :

  • Durée annuelle du travail (1 607 heures) * Nombre de jours de présence effective sur l’année (suivant la date d’embauche) / Nombre de jours pour l’année complète (365 ou 366 jours le cas échéant) = Durée du travail du salarié entrant.

Il peut toutefois être prévu au contrat que le salarié respectera un horaire hebdomadaire de 35 heures jusqu’à la fin d’embauche et entrera dans l’aménagement du temps de travail au 1er février de l’année suivante.

Article 8.2. Rupture du contrat de travail en cours de période

En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, la régularisation sera effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de présence et celui correspondant à l’application, sur la même période, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de l’établissement du dernier bulletin de paie.

Dans le cas contraire, les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures seront indemnisées au salarié, selon les taux de majorations légaux et conventionnels en vigueur pour les heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er février 2020.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les salariés représentant les 2/3 du personnel, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur en notifiant sa décision aux signataires de l’accord, après un préavis de 3 mois.

Les salariés à la majorité des deux tiers pourront également être à l’origine de la dénonciation du présent accord en notifiant collectivement et par écrit leur décision à l’employeur. La dénonciation doit intervenir dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence, figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Bayonne, le 17 janvier 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Pour les salariés

Madame Josette LABISTE TASTET

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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