Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez TICKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TICKS et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819003945
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : TICKS
Etablissement : 47799653200024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La société TICKS, sise 30 Bis Chemin du Vieux Chêne à Meylan

Représentée par M. agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

Les Membres Elus Titulaires du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Madame,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Sommaire

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP 3

3 – 1 Rappel 3

3 – 2 Changement de la période de référence 4

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP 4

4 – 1 Rappel 4

4 – 2 Changement de la période de prise 4

4 – 3 Modalités de prise des congés 4

ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE 5

5 – 1 Modalités d’application 5

5 – 2 Congés d’ancienneté 6

ARTICLE 6 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE 6

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES 7

7 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

7 – 2 Dénonciation et révision 7

7 – 3 Dépôt 7

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

- La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),

- La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 Avril N).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP

3 – 1 Rappel

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Concernant les salariés à temps partiels, les congés payés sont acquis au prorata du temps de présence :

  • Temps complet : 2.083 jours de CP acquis /mois, soit 25 jours /an

  • 80% : 1.666 jours de CP acquis/mois, soit 20 jours /an

3 – 2 Changement de la période de référence

A compter du 1er Janvier 2020 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP

4 – 1 Rappel

La pose des congés fonctionne également en jour ouvré (hors jours fériés) :

  • Pour les temps complets : une semaine de congés décompte 5 jours

  • Pour les temps partiels à 80% : une semaine de congés décompte 4 jours

4 – 2 Changement de la période de prise

À compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Toutefois, Les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.

4 – 3 Modalités de prise des congés

Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.

Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.

La période principale de prise de congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Au 31 Octobre, le solde de congés payés restant ne pourra être supérieur à 10 jours.

Une souplesse sera accordée pour la pose des congés de fin d’année concernant la 2° semaine des vacances de Noël à cheval sur deux années.

ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE

5 – 1 Modalités d’application

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de TICKS a pour conséquence en 2020, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2018 – mai 2019, à prendre avant le 31 mai 2020, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2019 ;

  • Des droits en cours de la période juin/décembre 2019 qui auraient été à prendre entre juin 2020 et mai 2021.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/19) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :

Exemple :

Monsieur X, au titre de la période du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2018 a acquis 25 jours de CP.

En Juillet 2018, il a pris 3 semaines soit 15 jours de congés payés.

En Décembre 2018, il a pris 1 semaine soit 5 jours.

Au 1er Février 2019, il lui reste un reliquat de 5 jours qu’il devait prendre avant fin Mai 2019.

Au 1er Juin 2019, il y a eu la bascule des compteurs de CP, Monsieur X a donc acquis 25 jours (sur la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019). Ces 25 jours devront être pris à compter du 1er Mai 2019 jusqu’au 31 Décembre 2020 (période transitoire).

Les congés acquis du 1er Juin 2019 au 31 Décembre 2019 devront être soldés le 31 Décembre 2020.

Les congés acquis du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 devront être soldés le 31 Décembre 2021.

Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.

5 – 2 Congés d’ancienneté

Rappel des règles d’attribution :

NON CADRE CADRE
Nb d’années d’ancienneté Nb de jours d’ancienneté Nb d’années d’ancienneté Age Nb de jours d’ancienneté
10 ans 1 1 an 30 ans 2
15 ans 2 2 ans 35 ans 3
20 ans 3

Les conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés (le 31/05 selon l’ancien fonctionnement, le 31/12 selon le nouveau).

Ainsi :

  • Le 31/05/2019, les jours d’ancienneté ont été crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/06/18 au 31/05/19

  • Le 31/12/2020, les jours d’ancienneté seront crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/01/20 au 31/12/20

Pour la période transitoire, le 31/12/2019, concernant la période d’acquisition du 01/06/19 au 31/12/19, les jours d’ancienneté seront proratisés comme suit :

NON CADRE CADRE
Nb d’années d’ancienneté au 31/12/2019 Nb de jours d’ancienneté Nb d’années d’ancienneté au 31/12/19 Age Nb de jours d’ancienneté
10 ans 0.583 1 an 30 ans 1.166
15 ans 1.166 2 ans 35 ans 1.75
20 ans 1.75

Les jours seront arrondis au ½ supérieur au moment de la bascule des compteurs que l’on pourra voir sur la fiche de paie du mois de janvier 2020.

ARTICLE 6 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

7 – 2 Dénonciation et révision

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.

7 – 3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :

  • Une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • Une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera également transmis aux membres élus du Comité Sociale Economique.

Fait à Meylan, le 28/10/2019

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société TICKS Pour le CSE de TICKS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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