Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DU COVID 19" chez TICKS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TICKS et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005129
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : TICKS
Etablissement : 47799653200024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27
Accord sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de COVID-19
PRÉAMBULE
Face à la crise majeure dont est victime la France, nous souhaitons réaffirmer le droit de chacun à préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires satisfaisantes. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.
La propagation de l’épidémie de COVID-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour toutes les entreprises. Ces conséquences, multiples, à court terme ou durablement, touchent l’ensemble de la société et remettent en cause bon nombre des certitudes et règles qui régissaient la vie en commun. Le travail des équipes, l’organisation de l’activité, la capacité à répondre à nos engagements contractuels, sont remis en cause. A terme, la santé de chacun, la pérennité de l’activité sont en jeu si des mesures conservatoires ne sont pas prises.
Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse.
Encourager la prise de congés payés est un moyen d’une part, pour les entreprises d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront, et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés. Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à notre entreprise de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au COVID-19.
Conscients de la période difficile traversée tant par l’entreprise que par les salariés, cette négociation poursuit aussi l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale à venir.
Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des section 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du Travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou la branche.
Face à l’évolution rapide et constante de la situation, les signataires de l’accord conviennent les mesures suivantes pour une durée déterminée et s’engagent à poursuivre leurs échanges afin réviser les présentes mesures en fonction des adaptations demandées par les évolutions que l’Etat donnera à ses propres directives, des contraintes de la Direction et de la situation économique de la société face à cette pandémie aux conséquences exceptionnelles.
Sommaire
Article 1 – Champ d’application 3
Article 2 – Un dialogue social adapté pour faire face à la crise 3
Article 3 – Nombre de jours de congés visés 3
Article 5 – Fixation ou modification de la prise des jours de congés payés 3
Article 7 – Modalité d’information des salariés 4
Article 8 – Durée en entrée en vigueur 4
Article 11 – Formalité de publication et de dépôt 5
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de la Société TICKS.
Article 2 – Un dialogue social adapté pour faire face à la crise
L’intérêt du dialogue social en entreprise est notamment de trouver le consensus entre les parties concernées par un sujet qui les rassemble. Il doit, par construction, générer l’adhésion de chacun dans la résolution des problématiques et permettre de renforcer la cohésion au sein de l’entreprise. Sa qualité favorise l’implication de tous et des salariés en particulier.
Face au risque de propagation du COVID-19, certaines réponses dépendent des pouvoirs publics tandis que d’autres peuvent être fournies par la branche ou encore directement par l’entreprise.
Dans la période difficile que les salariés et les entreprises vivent actuellement, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent. Aussi, les entreprises doivent, grâce au dialogue social, mettre en œuvre des solutions adaptées. La gestion des congés payés, le recours à l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face aux réductions d’activités qui accompagnent la propagation de l’épidémie. La négociation d’entreprise doit être loyale et permettre d’apporter les réponses les plus appropriées face aux risques de diminution de l’emploi.
Article 3 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de congés payés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions actuelles, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.
Article 4 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prises de 5 jours ouvrés de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de COVID-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 Décembre 2020.
Article 5 – Fixation ou modification de la prise des jours de congés payés
L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (i.e. les CP acquis entre le 01/01/20 et le 31/12/2020).
Par ordre de priorité, l’employeur choisit :
D’abord la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente (solde CP 2018/2019 puis solde CP 2° semestre 2019 : CP N-1) ;
Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congé d’ancienneté) ;
Et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation (CP N).
L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés payés.
La situation des salariés nouvellement embauchés n’ayant une période de référence de congés payés complète sera étudiée au cas par cas.
La période de congés payés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 Décembre 2020.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
D’au moins 1 jour ouvré pendant la période de confinement
D’au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement
Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Article 7 – Modalité d’information des salariés
L’information du ou des salarié(s) concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 6 du présent accord.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux articles L.2261-1 et D.2231-3 du Code du Travail et prendra fin le 31 Décembre 2020.
Article 9 - Suivi
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 10 - Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-6 du Code du Travail.
Article 11 – Formalité de publication et de dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du Travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil des Prud’hommes.
Fait à Meylan, le 27/04/2020
Pour l’entreprise,
Membre du CSE
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