Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES ANNUELS" chez LA MAISON KANGOUROU PN2
Cet accord signé entre la direction de LA MAISON KANGOUROU PN2 et les représentants des salariés le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518030953
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON KANGOUROU PN2
Etablissement : 47803737700155
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-24
accord d’ENTREPRISE
FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES ANNUELS
ENTRE
L’association La Maison Kangourou située 34A rue des vinaigriers, 75010 PARIS, représentée pour les besoins du présent accord, par, Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
Les membres de la délégation unique du personnel de La Maison Kangourou,
D’AUTRE PART.
Préambule
Le personnel salarié de l’association bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés annuels pour une année de travail au 31 Mai.
Selon les modalités de l’article 1.3.1, chapitre VI de la convention collective des acteurs du lien social et familial, la période légale de prise des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Article 1 : objet de l’accord :
En application du dernier alinéa de l’article L.3141-20 du code du travail, le présent accord a pour objet la renonciation collective aux jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Article 2 : champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La Maison kangourou.
Article 3 : Modalité de prise des jours de congés payes
La pose des jours de congés payés au-delà des 12 jours continus obligatoirement pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année, et en dehors de ladite période de prise du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Article 4 : Conditions d’Application et date d’effet
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-25 et suivants et L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail. Il complète la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial sur les points suivants : modalités prise de congés (article 1.3.1.)
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue aux textes et usages précédemment en vigueur dans l’association, sur les dispositions visées par l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour information, le présent accord d’entreprise sera transmis dès le 25 janvier 2018 à la commission paritaire de branche. Cette formalité n’est pas un préalable au dépôt et à l’entrée en vigueur de l’accord (Art L. 2232-22 du code du travail).
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L.2261-9 à L. 2261-14 du code du travail
Article 6 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et 2261-1 et D. 2231-2 à D. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Article 7 : Date et signature des parties
A Paris, le 24 janvier 2018
L’ensemble des membres élus titulaires de
la délégation unique du personnel
Directeur Général
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