Accord d'entreprise "Avenant accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ATUP-C (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATUP-C et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321012794
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ATUP-C
Etablissement : 47803872200011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-01
Entre :
L’ATUP-C, dont le siège social est situé au 11 rue Borde 13008 MARSEILLE, représentée par Monsieur
ci-après désignée « l’Entreprise »,
d’une part,
Et :
Les membres du CSE de l’ATUP-C
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit
Les parties rappellent que le présent avenant porte sur l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 février 2020 et intervient après plusieurs réunions dont l’objet était de revoir les dispositions pour le personnel cadre, notamment les cadres au forfait jour.
ARTICLE 1 : Préambule
Dans le cadre des discussions et négociations avec les personnels cadres concernés, la Direction et les membres du CSE, il est convenu de revoir le dispositif en vigueur dans l’entreprise concernant les forfaits jour des salariés cadres autonomes afin de simplifier la gestion de leur temps de travail (période de référence identique à la période de référence des congés payés) et leur assurer une compensation plus appropriée et simple dans sa gestion
ARTICLE 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent avenant sont applicables au forfait jour, spécifiquement applicables aux cadres autonomes (article 7.1).
ARTICLE 7 : Dispositions pour le Personnel Cadre Autonome (Cadre au forfait jours)
Rappel sur la catégorie des personnels concernés par cet avenant (article 7.1)
Les cadres autonomes : Cadres au forfait jours
Les parties constatent que compte-tenu de l’activité de l’organisation de l’ATUP-C, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.
Ces cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Ces salariés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et de ce fait ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres autonomes ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 3121-34 , L3121-36 et L3121-48 du code du travail.
Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés à hauteur de 218 jours de travail (y compris la journée de solidarité) au sein de la période de référence, rappelée à l’article 7.4 et sous réserve d’un droit complet à congés payés. .
Pour les salariés dont la durée du travail est réduite, il pourra être convenu par convention individuelle d’un forfait jour minoré inférieur à 218 jours.
Les parties signataires conviennent de ce qu’il sera proposé à chaque salarié concerné lorsque cela est nécessaire, soit un contrat de travail, soit un avenant au contrat (convention de forfait) de travail fixant de manière précise les conditions d’application de la convention de forfait.
La proposition d’une convention de forfait, ou la modification d’une convention de forfait existante (par exemple, le changement du nombre de jours compris dans le forfait) constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord du salarié ; si cette proposition repose sur un motif économique, les dispositions de l’article L. 1222-6 devront être respectées.
Les parties signataires précisent que la convention de forfait, qui sera soumise à l’accord de chacun des salariés, fixera :
- Le nombre de jours maximum travaillés, les modalités précises de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que des journées de repos prises,
- Les modalités d’établissement du document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de congés payés, jours de repos, jours de RTT anciennement acquis),
- La qualité du supérieur hiérarchique assurant le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié , de sa charge de travail, et de son articulation vie professionnelle vie privée.
- La période de l’année au cours de laquelle sera évoquée, avec le supérieur hiérarchique l’organisation du travail et la charge du travail ainsi que l’amplitude des journées de travail lors de l’entretien annuel.
Il est convenu de modifier par le présent avenant les sous-articles 7.3 ; 7.4 ; 7.9 de l’Article 7 comme suit :
Il est rappelé que les jours RTT (JRTT) sont acquis en compensation des heures de travail fournies au-delà de 35h, les jours de repos acquis en application d'un forfait jours ne sont pas – quant à eux - assimilés à des JRTT : dès lors qu’un nombre de jours de travail est défini dans le cadre du forfait (en l'occurrence 218), le salarié est en droit d'organiser ses jours de travail et de repos comme bon lui semble, l'autonomie qu'il détient dans l’organisation de son travail justifiant que son temps soit organisé en forfait jours.
7.3 Convention de forfait, attribution des jours de repos et suivi :
La durée du travail est fixée à 218 jours maximum (hors jours additionnels de repos liés à l’ancienneté et absences pour évènement familial).
Les parties signataires conviennent que, tout cadre autonome concerné par le présent accord collectif, se verra attribuer des jours de repos, en sus des congés payés. Le nombre de jours de repos dont chaque cadre disposera sera déterminé au 1er janvier de chaque année, en fonction du calendrier, afin que compte tenu du nombre de jours travaillés, des jours fériés - y compris ceux issus de la récupération des jours fériés prévus en application des dispositions conventionnelle - et des congés payés, le nombre de jours travaillés au titre de la convention de forfait soit de 218 jours (proratisé en cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise en cours d’année, ou de convention de forfait prévoyant un nombre de jours inférieurs travaillés).
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles ou légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif de gestion des temps dans lequel seront portés les jours travaillés, les congés et les jours de repos.
En ce qui concerne les fiches de paie, y apparaitront 2 compteurs : un compteur de jours de congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1) et un compteur de jours de repos supplémentaires (du 1er janvier N au 31 décembre N).
7.4 Modalités de prise des jours de repos
La période de référence pour le calcul du forfait jours allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, le nombre de jours de repos à prendre au titre de chaque année civile est déterminé chaque 1er janvier. Les jours de repos non pris au plus tard le 31/12 de chaque année seront perdus.
Ces jours pourront être cumulés - à raison d’un jour - avec des congés payés.
7.9 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris. De ce fait il est entendu – par le présent avenant - que les jours de repos seront déterminés au prorata du temps de présence du salarié dans l’année civile N.
Les salariés embauchés ou sortis au cours de la période transitoire se verront appliquer les dispositions de l’article 7.4.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Tous les autres articles de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 février 2020 demeurent inchangés.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation - Formalités
Entrée en vigueur - Durée
Cet avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2022 une fois accomplies les formalités puis de dépôt requis.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation suivant les modalités détaillées ci-dessous.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation
L’avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
Publicité - dépôt
Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 30 septembre 2021.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur (avec les pièces constitutives du dépôt et après avoir respecté le délai d’opposition de 8 jours ouvrés suite à la signature de l’accord) directement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr comme suit :
• la version intégrale signée des parties du texte en pdf ;
• l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ;
• la version publiable du texte (dite anonymisée), obligatoirement sous format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données pouvant être occultées, le nom de l’entreprise ne doit pas être supprimé ;
• le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation de certaines données
et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Marseille.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera transmis par email à tous les membres du personnel de l’entreprise
Fait à Marseille
Le 1er octobre 2021
Membre Titulaire du CSE : | Membre Suppléant du CSE : |
Direction : Monsieur |
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