Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CHARLATTE RESERVOIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARLATTE RESERVOIRS et le syndicat CFDT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08919000453
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLATTE RESERVOIRS
Etablissement : 47804107200016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-08)
Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-01-27)
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-24)
ACCORDS NAO 2023 (2023-02-22)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2019
Entre UES CHARLATTE composée des sociétés :
CHARLATTE RESERVOIRS Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000 euros dont le siège est à Migennes (89400) – 17 rue Paul Bert.
CHARLATTE MANUTENTION Société Anonyme au capital de 1 500 000 euros dont le siège est à Brienon-Sur-Armançon (89210) – Z.I Route du Boutoir.
Représentée par Monsieur XXX
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :
Monsieur XXX, CFDT
D’autre part,
Préambule
Les parties ont débattu sur six thèmes lors des réunions de négociations obligatoires :
1. Les salaires effectifs
2. La durée effective et organisation du temps de travail
3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
4. Egalité professionnelle entre hommes et femmes
5. Cotisations à l’assurance vieillesse
6. Régime de prévoyance
Cette négociation a fait l’objet de trois réunions : le 10/01/2019, le 04/02/2019 et le 21/03/2019.
Au préalable de la première réunion du 10 janvier 2019, un document préparatoire a été remis au Délégué Syndical.
A la suite des différentes discussions, un accord a été conclu entre les parties le 21 mars 2019, et il a été arrêté ce qui suit :
I – LES SALAIRES EFFECTIFS
D’une part, la Direction et le Délégué Syndical ont convenu d’une augmentation générale de 0.20 % auquel s’ajoute une augmentation au mérite de 1.40 %. Ces augmentations s’appliquent sur les salaires de février 2019.
D’autre part, la Direction n’a pas accepté la demande du Délégué Syndical relative à la revalorisation de la prime de transport et des cotisations patronales de retraite.
II – LA DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Lors de la réunion du 10 janvier 2019, les parties ont consulté les documents remis. Un accord d’entreprise relatif à la modulation d’horaire est déjà en vigueur.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
III – L’INTÉRESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’ÉPARGNE SALARIALE
Les parties ont abordé le thème sur le partage de la valeur ajoutée et rappelé que l’UES Charlatte a déjà signé :
un accord de participation des salariés, au fruit de l’expansion, géré par Humanis,
un accord d’intéressement géré par Humanis,
un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) permettant de gérer ses droits,
un PERCO, permettant d’offrir aux salariés une gestion de leur retraite complémentaire au régime obligatoire.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
III – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les parties ont commenté les documents remis, et renvoyé à l’application de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 30 septembre 2015 qui prévoyait des objectifs de progression et des actions dans 3 domaines : le recrutement, la promotion professionnelle et la rémunération effective. Cet accord est arrivé à son terme le 30.09.2018 et ce thème fait l’objet d’une nouvelle négociation ouverte, le 21 mars 2019.
Suppression des écarts de rémunération
La composition de l’ensemble des services et les tâches des salariés ne permettent pas une comparaison des salaires.
Il n’est pas possible d’analyser et de comparer des données chiffrées par sexe, telle que la rémunération moyenne mensuelle en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté.
Par ailleurs, les postes, occupés à la fois par un homme et une femme, sont identifiés comme similaires mais non identiques au regard de l’ancienneté et de l’expérience acquises au sein de la société, par conséquent, il est impossible d’analyser l’écart de rémunération.
Suppression des différences de déroulement de carrière
Dans la société, il n’existe pas de grille de promotion : en effet, il n’y a pas d’organisation prédéfinie ni de programmation permettant le déroulement automatique de carrière. Chaque évolution est propre à la personne et au service auquel elle est rattachée.
Le Délégué Syndical a demandé à ce qu’une grande attention soit apportée, lors de l’attribution des augmentations, sur l’égalité entre les hommes et les femmes. La direction rappelle que le sexe n’a jamais été un critère pris en compte pour déterminer l’augmentation ou l’évolution de carrière d’un individu. Elle apportera toute son attention afin qu’il n’y ait aucune discrimination.
Le Délégué Syndical demande la communication d’une synthèse des augmentations de salaires par société et par sexe (« tableau de transparence »).
V – COTISATIONS A L’ASSURANCE VIEILLESSE
L’article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d'emploi exercé à temps partiel et en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.
La décision de cotiser sur la base d’un temps plein fictif pour l’assurance vieillesse doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié. Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui cotisent sur une rémunération temps plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale peuvent faire de même auprès des régimes AGIRC et ARRCO.
Les conditions dans lesquelles l’employeur peut ou non prendre en charge une partie du supplément de cotisations sont à déterminer.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
VI – REGIME DE PREVOYANCE
L’ensemble des salariés des sociétés est couvert par un régime de prévoyance (complémentaire santé et complémentaire « incapacité, invalidité et décès ») institué par une Décision Unilatérale de l’Employeur pour les salariés affiliés à l’AGIRC et un Accord d’entreprise pour les salariés non affiliés à l’AGIRC (actualisée en janvier 2016). L’ensemble des contrats de santé et prévoyance « incapacité, invalidité et décès » sont gérés par le cabinet FILHET ALLARD & Cie – Rue Cervantès – Mérignac - 33735 Bordeaux Cedex 9.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
VII – DISPOSITIONS FINALES
1. Suivi et évaluation du présent accord, et clause de rendez-vous
A la demande du Délégué Syndical, un tableau d’analyse des augmentations effectuées lui sera remis.
2. Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an et applicable pour l’année 2019.
Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente conformément à l’article L2261-1 du Code du travail.
3. Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
4. Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme en ligne Téléaccords. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la Direccte compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Sens.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE 89.
Il sera remis aux représentants du personnel, et affiché dans la société pour information aux salariés.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
5. Dénonciation
Sur proposition du délégué syndical signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les mesures du présent accord.
Fait à Migennes, le ……………………….. en 4 exemplaires originaux.
L’UES CHARLATTE Mr XXX Directeur et Président de l’UES |
La Section Syndicale CFDT Représentée par M. XXX |
Signature et paraphe au bas des pages précédentes.
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