Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CHARLATTE RESERVOIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARLATTE RESERVOIRS et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08922001746
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLATTE RESERVOIRS
Etablissement : 47804107200016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2022
Entre UES CHARLATTE composée des sociétés :
CHARLATTE RESERVOIRS Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000 euros dont le siège est à Migennes (89400) – 17 rue Paul Bert.
CHARLATTE MANUTENTION Société Anonyme au capital de 1 500 000 euros dont le siège est à Brienon-Sur-Armançon (89210) – Z.I Route du Boutoir.
Représentée par XXX, Directeur de la société Charlatte Réservoirs
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :
XXX, CFDT
D’autre part,
Préambule
Les parties ont débattu sur dix thèmes lors des réunions de négociations obligatoires :
Les salaires effectifs
La durée effective et organisation du temps de travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Egalité professionnelle entre hommes et femmes
Améliorer la mobilité des salariés
Cotisations à l’assurance vieillesse
Régime de prévoyance
Travailleurs handicapés
Droit d’expression des salariés
Droit à la déconnexion
Cette négociation a fait l’objet de trois réunions : le 6/01/2022, 2/02/2022 et le 24/02/2022.
Au préalable, un document préparatoire a été remis au Délégué Syndical.
A la suite des différentes discussions, un accord a été conclu entre les parties le 24 février 2022, et il a été arrêté ce qui suit :
I – LES SALAIRES EFFECTIFS
La Direction et le Délégué Syndical ont convenu d’une augmentation générale de 0.20% à laquelle pourra s’ajouter une augmentation individuelle au mérite, dont l’enveloppe est de 2.6%. Ces augmentations s’appliquent sur les salaires de février 2022.
II – LA DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Lors de la réunion du 24 février 2022, les parties ont consulté les documents remis. Un accord d’entreprise relatif à la modulation d’horaire est déjà en vigueur.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
III – L’INTÉRESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’ÉPARGNE SALARIALE
Les parties ont abordé le thème sur le partage de la valeur ajoutée et rappelé que l’UES Charlatte a déjà signé :
un accord de participation des salariés, au fruit de l’expansion, géré par EPSENS,
un accord d’intéressement géré par EPSENS,
un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) permettant de gérer ses droits,
un PERCO, permettant aux salariés de se constituer un complément de retraite, complémentaire au régime obligatoire,
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
IV – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les parties ont commenté les documents remis, et renvoyé à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2021-2023.
Ce thème fera l’objet d’une réunion particulière pour le premier bilan de l’accord relatif à l’année 2021.
Suppression des écarts de rémunération
La composition de l’ensemble des services et les tâches des salariés ne permettent pas une comparaison des salaires.
Il n’est pas possible d’analyser et de comparer des données chiffrées par sexe, telle que la rémunération moyenne mensuelle en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté.
Par ailleurs, les postes, occupés à la fois par un homme et une femme, sont identifiés comme similaires mais non identiques au regard de l’ancienneté et de l’expérience acquises au sein de la société, par conséquent, il est impossible d’analyser l’écart de rémunération.
Suppression des différences de déroulement de carrière
Dans les sociétés, il n’existe pas de grille de promotion : en effet, il n’y a pas d’organisation prédéfinie ni de programmation permettant le déroulement automatique de carrière. Chaque évolution est propre à la personne et au service auquel elle est rattachée.
V – AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES
Il est rappelé au Délégué syndical le nouveau thème de négociation ajouté par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, d’orientation des mobilités, dite LOM relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux et par la prise en charge des frais de transport personnel.
Les parties reconnaissent être satisfaites du système de prise en charge actuellement en vigueur dans nos sociétés et ne souhaitent pas le supprimer au profit d’un « forfait mobilité durable ».
Par ailleurs, la Direction et le Délégué Syndical ont convenu d’une revalorisation de +2.8% du montant des indemnités transport et arrêtés le tableau comme suivant :
Trajet en km (aller) | Révision +2.8% à partir du 1er mars 2022 |
---|---|
Moins de 10 km | 0.69 € |
De 10 km à moins de 20 km | 0.79 € |
De 20 km à 30 km | 0.98 € |
Plus de 30 km | 1.78 € |
VI - COTISATIONS A L’ASSURANCE VIEILLESSE
L’article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d'emploi exercé à temps partiel et en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.
La décision de cotiser sur la base d’un temps plein fictif pour l’assurance vieillesse doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié. Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui cotisent sur une rémunération temps plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale peuvent faire de même auprès des régimes AGIRC et ARRCO.
Les conditions dans lesquelles l’employeur peut ou non prendre en charge une partie du supplément de cotisations sont à déterminer.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
VII – REGIME DE PREVOYANCE
L’ensemble des salariés des sociétés est couvert par un régime de prévoyance (complémentaire santé et complémentaire « incapacité, invalidité et décès ») institué par une Décision Unilatérale de l’Employeur pour la complémentaire santé, par une Décision Unilatérale de l’Employeur pour la prévoyance « incapacité, invalidité et décès » des salariés affiliés à l’AGIRC et par un Accord d’entreprise pour celle des salariés non affiliés à l’AGIRC (actualisée en janvier 2016). L’ensemble des contrats de santé et prévoyance « incapacité, invalidité et décès » sont gérés par le cabinet FILHET ALLARD & Cie – Rue Cervantès – Mérignac - 33735 Bordeaux Cedex 9.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
VIII – TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties ont abordé le thème relatif aux travailleurs handicapés notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi ainsi que sur les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel des entreprises.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
IX- DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
Les parties ont abordé le thème relatif au droit d’expression collective des salariés.
Le droit d’expression est reconnu pour tous les salariés de l’UES Charlatte par différents biais notamment auprès de la hiérarchie ou des membres du CSE.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
X- DROIT A LA DECONNEXION
Les parties ont abordé le thème sur le droit d’expression et rappelé que chaque société a déjà signé un accord. Cet accord, mis en place depuis 2019, permet d’encadrer, d’informer et de sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques. Les parties signataires ont souhaité rappeler l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Comme le prévoit l’accord, l’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.
XI - DISPOSITIONS FINALES
1. Suivi et évaluation du présent accord, et clause de rendez-vous
Une nouvelle réunion sera engagée en début 2023 sur les thèmes du présent accord.
2. Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an et applicable pour l’année 2022.
Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente conformément à l’article L2261-1 du Code du travail.
3. Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
4. Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne Téléaccords accompagné d’un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la Direccte compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Sens.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS.
Il sera remis aux représentants du personnel, et affiché dans la société pour information aux salariés.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
5. Dénonciation
Sur proposition du délégué syndical signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les mesures du présent accord.
Fait à Brienon sur Armançon, le 24 février 2022, en 4 exemplaires originaux.
L’UES CHARLATTE XXX Directeur et Président de l’UES |
La Section Syndicale CFDT Représentée par XXX |
Signature et paraphe au bas des pages précédentes.
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