Accord d'entreprise "AVENANT 10 A L'ACORD COLLECTIF DE MODULATION D'HORAIRE DU 06.02.2006" chez CHARLATTE RESERVOIRS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARLATTE RESERVOIRS et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08921001340
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARLATTE RESERVOIRS
Etablissement : 47804107200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-12

AVENANT 10

A L’ACCORD COLLECTIF DE MODULATION D’HORAIRE DU 06.02.2006

Rappel : Accord de modulation signé le 06.02.2006

Modifié par l’avenant du 02.05.2007

Modifié par l’avenant du 11.02.2009

Modifié par l’avenant du 15.07.2009

Modifié par l’avenant du 16.11.2009

Modifié par l’avenant du 02.02.2017

Modifié par l’avenant du 13.10.2020

Modifié par l’avenant du 16.11.2020

Modifié par l’avenant du 29.01.2021

Modifié par l’avenant 9

Entre l’UES CHARLATTE composée des sociétés :

CHARLATTE RESERVOIRS Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000 euros

dont le siège est à Migennes (89400) – 17 rue Paul Bert,

CHARLATTE MANUTENTION Société Anonyme au capital de 1 500 000 euros

dont le siège est à Brienon-Sur-Armançon (89210) – Z.I Route du Boutoir

Représentée par Monsieur XXXX, Président

D’une part,

Et la CFDT, Organisation Syndicale Signataire de l’UES,

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la pandémie mondiale de Coronavirus, bons nombres de pays et d’entreprises du secteur industrie et levage sont touchées par une crise économique sans précédent. Dans ce contexte très incertain, les parties constatent que l’accord de modulation est plus que jamais indispensable, afin de faire face à la conjoncture actuelle qui perturbe très fortement le niveau d’activité de nos sociétés.

Les deux entreprises aujourd’hui connaissent des difficultés économiques liées aux marchés respectifs sur lesquelles elles évoluent. Elles se trouvent donc dans des niveaux activité très fluctuant.

Devant la rareté des affaires, il nous faut être très réactifs pour les capter, ce qui entraine très souvent, des délais de production très court.

C’est pour cela que la Direction et le délégué syndical ont négocié et convenu, le 13/10/2020, le 16/11/2020 puis le 29/01/2021, de relever le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires à 43h45 au lieu de 41h pour une durée limitée à 2 mois et uniquement pour le personnel de la société Charlatte Manutention. Les parties se sont rencontrées de nouveau, le 12/04/2021, afin d’engager des négociations sur l’opportunité de continuer ou non à maintenir le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires en cas de recours à la modulation haute à 43h45 au lieu de 41h et/ou d’élargir le champ d’application à la société Charlatte Réservoirs.

Il a été convenu de renouveler les termes de l’avenant n°8, comme suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique uniquement à l’ensemble du personnel de la société CHARLATTE MANUTENTION.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’AVENANT 5

L’article 1 de l’avenant n°5 du 2 février 2017 à l’accord collectif de modulation d’horaire du 6 février 2006 prévoit que :

«(…) Variation de l’horaire hebdomadaire : Dans le cadre des variations hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sauf pour le personnel des services de maintenance pour lesquels, il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 11 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5 jours par semaine civile (du lundi au vendredi).

Le programme des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 5 du présent accord.

Toutefois, de convention expresse, les parties conviennent de rabaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 41 h.

Ainsi, dans le cas de la programmation horaire décidée dans le cadre la modulation, les heures effectuées au-delà de 41 h par semaine, seront rémunérées, avec majoration, le mois même de leur réalisation, et n’entreront donc pas dans le décompte annuel.

Dans le cas d’une programmation haute, qui serait suivie d’une programmation basse (en dessous du seuil des 35h), la Direction se réserve le droit, après consultation de la délégation syndicale, de remonter temporairement ce seuil de 41h à 43h75. »

A compter du 1er avril 2021, l’article 1 de l’avenant n°5 du 2 février 2017 à l’accord collectif de modulation d’horaire du 6 février 2006 est modifié comme suit :

«(…) Variation de l’horaire hebdomadaire : Dans le cadre des variations hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sauf pour le personnel des services de maintenance pour lesquels, il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 11 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5 jours par semaine civile (du lundi au vendredi).

Le programme des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 5 du présent accord.

Toutefois, de convention expresse, les parties conviennent de remonter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 43h45.

Ainsi, dans le cas de la programmation horaire décidée dans le cadre la modulation, les heures effectuées au-delà de 43h45 par semaine, seront rémunérées, avec majoration, le mois même de leur réalisation, et n’entreront donc pas dans le décompte annuel. »

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 - 2

Compte tenu des dispositions de l’article 2 du présent avenant, les dispositions de l’article 6-2 sont modifiées comme suit :

Article 6 - 2 : GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE SUR L’ANNEE :

  1. Les heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires. En d’autres termes, aucune heure supplémentaire ne doit être décomptée en cours d’année, tant que la limite supérieure hebdomadaire prévue par l’accord n’est pas dépassée.

Dans le cadre de l’article 4 du présent accord, il a été défini un seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires à 43h45 par semaine

Constituent donc des heures supplémentaires :

  • en cours d’année : Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord, soit 43h45 : pour ces heures, le taux de majoration à appliquer est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la limite haute de la modulation et non par rapport à la durée légale.

Exemple : L’accord fixe une limite maximale de 43h45 pour les périodes hautes. Une semaine, un salarié est amené à travailler 44 heures. Les heures effectuées de 35 heures à 43h45 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires mais elles seront prises en compte au titre du contingent annuel de la modulation. Par contre, les heures effectuées de 43h45 à 44h seront des heures supplémentaires. Elles seront payées sur le bulletin de salaire du mois où elles ont été faites et elles seront majorées de 25%.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT

Ces dispositions s’appliquent pour une durée déterminée de 2 mois.

ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties s’engagent à se rencontrer avant le terme des 2 mois de l’avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son renouvellement et/ou à l’élargissement de son champ d’application.

En cas de désaccord entre les parties, les dispositions du présent avenant cesseront de s’appliquer au terme des 2 mois d’application de l’avenant et les dispositions de l’article 1 de l’avenant n°5 du 2 février 2017 à l’accord collectif de modulation d’horaire du 6 février 2006 s’appliqueront de nouveau.

ARTILE 6 : DATE D’EFFET

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 01.04.2021 jusqu’au 31.05.2021, uniquement pour les salariés de la société Charlatte Manutention.

ARTICLE 7 : DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT

Communication de l'accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une information sera portée à l’ensemble des salariés concernés.

Dépôt de l’accord

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Yonne et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Sens.

Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CPPNI)

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Migennes, le …12/04/2021…….., en cinq exemplaires.

UES CHARLATTE Délégué Syndical CFDT

Mr XXXX Mr XXXX

Président de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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