Accord d'entreprise "Avenant n°1 de révision à l'accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" du 23/12/2015" chez CHARLATTE RESERVOIRS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHARLATTE RESERVOIRS et le syndicat CFDT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08922001943
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARLATTE RESERVOIRS
Etablissement : 47804107200016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE NON CADRE (2022-12-15)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-21
Avenant n°1 de révision
à l’Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 23/12/2015
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’UES des sociétés CHARLATTE RESERVOIRS et CHARLATTE MANUTENTION, dont les sièges sociaux sont, respectivement situés au 17 rue Paul Bert à Migennes et en ZI route du Boutoir à Brienon sur Armançon, immatriculées au RCS de Sens, sous les numéros 478041072 et 419926142, représentées par Monsieur XX, en sa qualité de Président de l’UES, dénommée ci-après « l’UES CHARLATTE »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat .CFDT représenté par Monsieur XX en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés de l’UES CHARLATTE bénéficient d’un système de protection sociale de prévoyance depuis plusieurs années, matérialisé par un accord collectif d’entreprise.
Le dernier accord signé le 23 décembre 2015, se substituant au précédent accord en vigueur depuis le 01 octobre 2004, répondait à un enjeu de se conformer aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.
Aujourd’hui, les organisations syndicales représentatives dans l’UES CHARLATTE et la Direction se sont réunies afin de mettre en conformité l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 23/12/2015 bénéficiant au personnel non cadre de l’UES CHARLATTE, avec l’instruction de la DSS n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent avenant de révision se substitue à l’accord en vigueur depuis le 01 janvier 2016.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1
Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Salariés qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/01/2016.
Cet accord modifie, en s’y substituant, à l’accord ayant institué ce régime depuis le 01/10/2004.
Cette adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Cette demande devra être formulée dans les 7 jours de début de la suspension du contrat.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2015.
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Les salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1.70 % du salaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50% de la cotisation totale, soit un taux effectif de 0.85 %
Part salariale : 50% de la cotisation totale, soit un taux effectif de 0.85 %
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations, incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant de révision à l’accord du 23/12/2015 est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2022.
A cette date le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’accord initial signé le 23/12/2015, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent avenant seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A ......................., le ..........................
Pour l’UES CHARLATTE : XX Président |
Pour les organisations syndicales représentatives : XX Délégué syndical, CFDT |
Annexe à titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance
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