Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES" chez SOCIETE CIVILE PROXIS DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE PROXIS DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030448
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE PROXIS DEVELOPPEMENT
Etablissement : 47806886900013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET la PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES en jours ouvres

ENTRE-LES SOUSSIGNES,

La Société PROXIS-DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 13 000 000 Euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 478 068 869,

Dont le siège social est 6 rue Barbès– 92300 Levallois-Perret,

Représentée par son Président,

Ci-après PROXIS DEVELOPPEMENT ou la Société,

D’UNE PART

ET :

Le salarié agissant en qualité de salarié de l’entreprise, spécialement habilité à l’effet des présentes par l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société PROXIS DEVELOPPEMENT, statuant à la majorité requise, à savoir la majorité des deux tiers et ainsi qu’il résulte plus amplement du procès-verbal dont copie certifiée conforme est demeurée annexée à chaque original des présentes.

Ci-après les Salariés,

D’AUTRE PART

La Société et les Salariés étant ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

EXPOSE PREALABLE

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 et suivants du Code du travail pour les Salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord vise également à modifier la période d’acquisition des congés payés légaux et ce, pour l’ensemble du personnel de la Société, quelle que soit la nature de son contrat et sa qualification.

Le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective de branche applicable à la Société et qui portent sur le même objet.

Il est détaillé sous 2 chapitres : le forfait annuel en jours et la période d’acquisition des congés payés légaux

CHAPITRE I – LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent chapitre est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps - horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, ... - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Au sein de la Société, sont à ce jour présumés remplir les conditions précédentes, en référence à la classification conventionnelle applicable à la Société, tous les cadres tels que visés au Groupe V, quel que soit le coefficient rattaché à leur emploi, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps - horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, ... - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Au sein de la Société, à ce jour aucun salarié non-cadre n’est présumé remplir les conditions précédentes.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Il pourra être convenu des conventions individuelles de forfait jours réduit, permettant de prendre en compte le souhait de certains salariés de bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos supplémentaire par semaine ou dans l’année.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. Dans ce cas, un accord individuel doit être établi par écrit entre le salarié et son employeur.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (pouvant être réduit dans les cas prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles) ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 – Nombre de jour de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés (218 jours ou tout autre nombre inférieur défini dans la convention individuelle)

= Nombre de jours de repos par an dit « jours salariés »

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, il conviendra de déterminer le nombre de jours de travail à effectuer jusqu’au terme de la période de référence. Il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre jours non travaillés, arrondi à l’entier inférieur pour une décimale inférieure à 0.5, et à l’entier supérieur pour une décimale supérieure ou égale à 0.5.

A titre d’exemple, pour un salarié entrant le 3 avril 2019 (93ème jour de l’année) sur la base d’un forfait annuel 218 jours :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : (365-92) = 273 jours ;

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 273 - 78 (samedi et dimanches) = 195 ;

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année : 195 – 9 = 186 ;

4. Prorata des jours non travaillés : 8 (exemple pour une année donnant 8 JNT), proratisés de la manière suivante : 8 x 273/365 = 5.98 arrondis au nombre supérieur, soit 6.

Le forfait jours se détermine sur la base de 186 – 6 = 180 jours.

En cas de forfait jour réduit, le mode de calcul du nombre de jours à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence est identique. Le nombre de jours non travaillés à proratiser est en revanche différent (étape 4). Il est déterminé de la manière suivante :

JNT + (218 – X)

Où X = nombre de jours fixés au titre de forfait jours réduit.

JNT : nombre de JNT déterminé pour l’année complète à 218 jours

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif pour la durée du travail par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : Rémunération mensuelle (hors éléments exceptionnels) / 21.67.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ du salarié en cours d’année, il conviendra de déterminer le nombre de jours qui auraient dû être travaillés. Pour ce faire, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours non travaillés.

A titre d’exemple, pour un salarié partant le 31 août 2019 (243ème jour de l’année) travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait 218 jours :

1. Retrait des samedis et dimanches sur la période : 243 - 68 (samedi et dimanches) = 175 ;

2. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période travaillé (1er janvier 2019 et 31 août 2019) : 175 – 7 = 168 ;

3. Prorata des jours non travaillés : 8 (exemple pour une année donnant 8 « jours salariés - JS»), proratisés de la manière suivante : 8 x 243/365 = 5.32 arrondis au jour supérieur, soit 6.

Le forfait jours se détermine sur la base de 168 - 5 = 163 jours.

En cas de forfait jour réduit, le mode de calcul du nombre de jours qui auraient dû être travaillés est identique. Le nombre de jours non travaillés à proratiser est en revanche différent (étape 3). Il est déterminé de la manière suivante :

JOURS SALARIES + (218 – X)

Où X = nombre de jours fixés au titre de forfait jours réduit.

JS : nombre de JS déterminé pour l’année complète à 218 jours

Dans les deux cas, s’il apparait que le salarié a travaillé plus que le nombre de jours ainsi déterminé, le nombre de jours travaillés en sus sera réglé au salarié à l’occasion de la dernière paie, sans majoration. A l’inverse, si le salarié a travaillé moins que le nombre de jours arrêtés, l’employeur sera autorisé à pratiquer une déduction de rémunération à l’occasion de la dernière paie.

Afin de procéder à ces régularisations, il sera tenu compte de la valeur d’une journée de travail telle que déterminée à l’article 3-5-2 du présent accord.

En cas de passage au forfait jour en cours d’année, les modalités prévues à l’article 3-5-1 seront appliquées

En cas de passage d’un forfait jour vers un autre mode de décompte du temps de travail, les modalités de calcul prévues à l’article 3-5-3 seront appliquées.

Toutefois, il sera nécessaire de prendre en compte les congés payés acquis et positionnés sur la période à venir.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, repos hebdomadaire, ou autres congés/repos) ;

  • l’amplitude horaire de la journée de travail soit l’horaire d’arrivée et de départ.

Les déclarations sur formulaire sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit par tout moyen à sa convenance, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Par ailleurs, l’entreprise s’abstient, sauf situation d’urgence, de contacter ses salariés en forfait annuels en jours avant 8h et après 20h30.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les titulaires d’un smartphone professionnels devront attacher une grande importance aux paramétrages de ces outils facilitant la déconnexion en dehors des horaires de travail. Tel est le cas des paramètres silencieux, absence de notifications … ;

Les outils des NTIC étant mis à disposition des salariés pour les besoins stricts de leur activité professionnelle, les collaborateurs sont invités à disposer d’un autre téléphone ou ordinateur pour les besoins de leur activité privée, leur permettant ainsi de ne pas être amenés à prendre connaissance régulièrement pendant les périodes de repos de leur outil professionnel.

Le salarié qui considérerait que son droit à déconnexion n’est pas respecté devra en faire part à son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais afin que des solutions concertées soient trouvées pour remédier à cette situation si celle-ci est avérée.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

CHAPITRE II – LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

ARTICLE 5 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur statut et classification conventionnelle.

ARTICLE 6 – Période d’acquisition des congés payés

En application des dispositions de l’article L 4131-11 du Code du travail, le présent accord fixe la période d’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés payés sont acquis en jours ouvrés, à hauteur de 2.08 jours par mois de travail effectif. Un droit complet à congés payés ouvre donc droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an, quelle que soit la durée du travail du salarié.

Au 1er janvier 2022, le compteur de congés payés à prendre de chaque salarié sera alimenté des deux chiffres suivants :

  • Le solde de CP restant à prendre au 31 décembre 2021 ;

  • Le nombre de CP acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021.

Ce chiffre sera arrondi à l’entier supérieur.

Par ailleurs, dès le 1er janvier 2022, un second compteur d’acquisition sera alimenté de 2.08 jours par mois de travail effectif.

Il est entendu qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord soit au 1er janvier 2022, les congés acquis au 31 décembre 2021 seront reportés d’une année sur l’autre jusqu’à épuisement du solde.

Lors de la prise de congé, le cas échéant, les congés payés N-1 seront déduits en priorité jusqu’à régularisation des compteurs. Vous aurez alors jusqu’au 31.12.2023 pour poser vos congés payés acquis jusqu’au 31.12.2021 et qui seront alors reportés jusqu’à cette date. Néanmoins, au 31.12.2023, ces jours seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

ARTICLE 7-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société Proxis Développement situés en France.

ARTICLE 7-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif fera l’objet des mêmes publicités de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 7-3 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société.

Fait à LEVALLOIS-PERRET, le 21 décembre 2021,

Signataire Signataire

Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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