Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LES CHARPENTIERS DE L'ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CHARPENTIERS DE L'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003358
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHARPENTIERS DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 47816637400015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires
Entre :
La société LCA, dont le siège social est situé à Bellevue 85600 La Boissière de Montaigu, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche sur YON sous le numéro 478 166 374 00015
Représentée par Mme XXX en qualité de Présidente de la holding BONNIN CHARBONNEAU, elle-même présidente de la société LCA
Et
M, salarié mandaté par la CFTC,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt partiel de son activité (arrêt d'activité chantier à 40%) qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il a été décidé de valider les semaines 33 et 34 plus une semaine à prendre avant (sem. 32) ou après (sem. 35) pour 80% des salariés : pour les 20% restants, ce sera sur la base du volontariat suivant la charge de travail et l’accord des managers pour organisation des services.
Dans le cas où, les 20% prennent en dehors des semaines 33 et 34, il leur sera assuré un congés de 2 semaines consécutives minimum dans la période estivale.
Pour la 4ème semaine de congés, elle serait à prendre la semaine 46 pour 80% des salariés ; pour les 20% restant, il est possible de prendre sur une autre semaine toujours suivant la charge de travail et l’accord des managers pour organisation des services.
Article 3 : ORDRE DES DEPARTS
L’ordre des départs est fixé par l’employeur après avis le cas échéant des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur public et privé et de la durée de leurs services chez l’employeur. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Les conventions collectives précisent en outre que les dates des périodes de congés doivent être communiquées à chaque ayant droit au plus tard 1 mois avant son départ.
L’article L 223-7 al. 3 du Code du travail dispose par ailleurs que sauf en cas de circonstances exceptionnelles l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue pour le départ. Compte tenu du caractère exceptionnel du COVID, La société LCA se réserve le droit de pouvoir modifier jusqu’à un mois avant le départ des congés.
Article 4 : Fermeture pour congés d’été annuels
Compte tenu des circonstances exceptionnels, il n’y aura probablement pas de fermeture de LCA de l’année. Nous serions donc obligés de maintenir un service sur tous les pôles sur toutes les périodes de vacances. Pour cela, nous planifierons les départs avec les équipes suivant les besoins des chantiers.
Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/01/2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est :
- de 200 heures par an et par salarié.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il cessera de plein droit le 31 décembre 2020.
Article 8 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Une copie de cet accord signé et du résultat du vote seront adressés à la CFTC.
Article 9 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 18/05/2020 à la Boissière de Montaigu, en 4 exemplaires.
M. M.
Présidente BONNIN CHARBONNEAU Salarié mandaté par la CFTC
elle-même présidente de la SAS LCA
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