Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CITE ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITE ARCHITECTURE ET PATRIMOINE et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012405
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CITE ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Etablissement : 47818490600012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE :

La Cité de l’architecture et du patrimoine représentée PAR XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Présidente,

Ci-après désigné « l'Établissement »,

D’une part,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES définies ci-dessous :

La CFDT Culture, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical

Le SNAICS-UNSA, représenté par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale

Le SNS-CFTC, représenté par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Le SNMD-CGT, représenté par XXXXXXXXX

Ci-après désignées « Les Syndicats »,

D’autre part

Ci-après désignées « Les Parties ».

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel en prévoyant la mise en place de Comités sociaux et économiques (CSE) en remplacement des Institutions représentatives du personnel Comité d’entreprise (CE), Délégué du personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), lors du renouvellement de l’une de ces institutions, au plus tard le 1er janvier 2020, et invite les parties à déterminer l’architecture des nouvelles Instances.

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social par la mise en place d’une instance adaptée à l’entreprise.

C’est dans ce cadre que la Cité de l’architecture et du patrimoine, la CFDT Culture et le SNS-CFTC, organisations syndicales représentatives, et la SNMD-CGT, organisation syndicale invitée, ont engagé une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE. Cette négociation a abouti au présent accord, qui fait suite à sept réunions de négociation.

Conformément au code du travail, l’ensemble des stipulations relatives aux dispositions concernant les instances CE, DP et CHSCT mentionnées dans les articles 2.6 et 2.7 de la convention d’établissement du 6 mai 2015 cessent de produire effet à compter de la date du premier tour ou le cas échéant du second tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE. Dans les autres articles de cette convention et dans les autres accords en cours de validité où les instances CE, DP ou CHSCT sont mentionnées, celles-ci sont réputées remplacées par le CSE.

Les parties ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord

Au regard de la structure de l’établissement, les parties mettent en place un comité social économique unique.

Article 2 : Attributions du CSE

Les missions de la délégation du personnel du CSE sont définies par le code du travail. Elles consistent à :

 

• assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (L. 2312-8) ;

 

• contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (L. 2312-9 et suite) ;

 

• présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles (L. 2312-5) ;

 

assurer la gestion de ses activités sociales et culturelles.

 

Le CSE dispose pour cela de l’ensemble des moyens, outils et procédures (consultations, enquêtes, inspections régulières, droit d’alerte...) prévus par le code du travail et les utilise dans le cadre de ses missions.

Article 3 : Durée des mandats

La durée des mandats est de 4 ans.

Article 4 : Composition du CSE

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel.

Le président(e) de la Cité de l’architecture et du patrimoine ou son représentant préside le comité social et économique, et est assisté par trois collaborateurs.

Un secrétaire et son adjoint sont élus parmi les titulaires, un trésorier et son adjoint sont élus parmi les titulaires ou les suppléants.

Le nombre de titulaires de la délégation du personnel est fixé en fonction de l’effectif de l’établissement défini à l’article R. 2314-1 du code du travail et dans le protocole pré-électoral en vigueur. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Article 5 : Mise en place du CSE

La mise en place du CSE s’effectuera à la date d’affichage des résultats des élections des membres du CSE, au plus tard le lendemain des élections.

Article 6 : Moyens matériels du CSE

La Cité met à la disposition du CSE un local aménagé sur le site du palais de Chaillot, et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

  • des panneaux d’affichage ;

  • un ordinateur équipé de logiciels de bureautique, d’une connexion à Internet et d’une messagerie électronique, téléphone, imprimante, photocopieur, gérés en conformité avec les recommandations de la CNIL ; ces matériels sont alimentés en consommables adaptés et sont entretenus au même titre et dans les mêmes conditions que les autres matériels de l’établissement ;

  • les services du courrier.

Le local doit être librement accessible aux représentants du personnel ainsi qu’aux personnes invitées par les représentants du personnel dans le respect du règlement intérieur de l’établissement.

Article 7 : Heures de délégation 

Article 7.1 – Volume d’heures

Le nombre d’heures de délégation des élus titulaires du comité social et économique est fixé à l’article R. 2314-1 du code du travail en fonction des effectifs de l’établissement. Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation, dès lors que le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’établissement (art. L. 2314-1, L. 2314-7).

Article 7.2 – Crédit d’heures supplémentaires

  • Article 7.2.1 – Secrétaire et trésorier

En plus de leur crédit d’heures individuel, le secrétaire du CSE dispose de cinq heures par mois et le trésorier de deux heures. Ces heures sont mutualisables exclusivement avec leurs adjoints respectifs.

  •  Article 7.2.2 – Suppléants

Chaque suppléant dispose d’un crédit de trois heures par mois et par suppléant. Ces heures sont non mutualisables, mais reportables selon les limites des règles de mutualisation du CSE.

Article 7.3 – Mutualisation des heures de délégations 

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel mensuel d’heures de délégation. Ils peuvent cependant chaque mois répartir, entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. Les heures de délégation peuvent aussi être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.

Dans les 2 cas, la répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont le titulaire devrait disposer.

Chaque membre du CSE déclare ses heures de délégation auprès du service des ressources humaines et de son responsable hiérarchique, selon les modalités définies dans le règlement intérieur.

En cas de mutualisation avec un autre membre du CSE, un délai de prévenance devra être respecté. Cette mutualisation s’opère dans le cadre des dispositions légales améliorées par le règlement intérieur.

Article 8 : Réunions du CSE

Article 8.1 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par le président(e) ou son représentant de la Cité de l’architecture et du patrimoine dument mandaté. Il peut être assisté par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 8.2 – Participation de personnes extérieures au CSE

En outre, le président(e) et les membres à la majorité du CSE peuvent convenir d’inviter telle ou telle personne, membre de l’établissement ou non, à assister à une réunion, dès lors que la participation de cette personne présente un intérêt communément ressenti, notamment en raison de sa compétence au regard des attributions du CSE. En l’absence d’accord, ni le président(e) ni la majorité des membres du CSE ne peuvent inviter ni des personnes extérieures, ni les suppléants au CSE.

Article 8.3 – Nombre de réunions

Le CSE est réuni par le président(e) de la Cité de l’architecture et du patrimoine ou son représentant 9 fois par an en session ordinaire.

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l'absence du titulaire, à l’exception des réunions pour lesquelles ils peuvent être invités selon les modalités de l’article 8.2. Ils sont toutefois convoqués aux réunions en même temps que les titulaires afin qu’ils aient connaissance de la date et heure de la réunion. Ils sont destinataires des mêmes documents que les titulaires.

Dans le respect de l’article L. 2315-27 du code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le CSE procède en matière de santé, sécurité et conditions de travail à des inspections périodiques au moins une fois par trimestre.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties dans le respect des dispositions d’ordre public.

Article 8.4 – Ordre du jour

L’ordre du jour est rédigé conjointement par le président(e) et le secrétaire dans un délai suffisant pour permettre sa diffusion au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Les documents et informations nécessaires au traitement de points portés sur l’ordre du jour sont communiqués par la direction aux membres du CSE selon les modalités du règlement intérieur du CSE.

Les questions relevant de réclamations individuelles n’apparaissent pas sur l’ordre du jour général. Elles font l’objet d’un ordre du jour annexé « questions sur les situations individuelles (SI) » distinct, contenant les questions et/ou les réclamations individuelles, rédigé sous la responsabilité du secrétaire et transmis au président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Il n’est pas diffusé au personnel.

Article 8.5 – Procès-verbaux

Concernant l’« ordre du jour général », le procès-verbal est rédigé sous la responsabilité du secrétaire du CSE, approuvé par le président(e), puis signé par les deux parties. Il est diffusé selon les modalités du règlement intérieur du CSE.

Les réponses aux questions relevant de réclamations individuelles sont apportées dans le registre disponible à cet effet au service des ressources humaines et transmises selon les modalités du règlement intérieur du CSE aux membres du CSE dans les 6 jours ouvrés.

Article 8.6 – Première réunion du CSE

L’employeur ou son représentant par délégation, président du CSE, convoque la réunion du CSE nouvellement élu exceptionnellement avec les suppléants, ainsi que le secrétaire et le trésorier sortants, et en fixe seul l’ordre du jour. Toutefois, il devra notamment prévoir les points suivants :

  • Approbation du dernier PV du CE avant les élections ;

  • Désignation du secrétaire, du trésorier et de leurs adjoints ;

  • Désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes ;

  • Compte-rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant ;

  • Projet de règlement intérieur du CSE ;

  • Désignation des représentants du CSE au conseil d’administration ;

  • Informations sur les moyens de fonctionnement du CSE (locaux, BDES, formation) ;

  • Détermination du calendrier annuel des réunions qui pourra être réajusté au début de chaque semestre ;

  • Présentation d’une note économique de la Cité.

Article 9 : Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles

L’assiette servant de base au calcul de la subvention du budget de fonctionnement, et de celui des activités sociales et culturelles correspond à la masse salariale brute de la DSN à l’exception des sommes relatives aux indemnités extra-légales dues au titre de la rupture du contrat de travail.

Les modalités de versement sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 9.1 – Budget de fonctionnement

La Cité verse annuellement 0,2 % de sa masse salariale brute annuelle au budget de fonctionnement du CSE.

Article 9.2 – Budget des activités sociales et culturelles

La Cité verse annuellement au moins 0,4 % de sa masse salariale brute annuelle au budget Activités sociales et culturelles du CSE.

Cette subvention sociale ne comprend pas la participation au financement des frais de restauration des collaborateurs, ni de transport.

Article 10 : Consultations récurrentes du CSE

Les trois grandes consultations récurrentes portent sur :

  • Les orientations stratégiques de l’établissement : cette consultation sera triennale, en lien avec le contrat de performance, ou en fonction de changements substantiels ou d’évolutions stratégiques.

  • La situation économique et sociale : cette consultation sera annuelle, en lien avec la présentation du budget initial.

  • La politique sociale : cette consultation sera annuelle, en lien avec la présentation du bilan social, soit dans le début du second trimestre.

Dans le cadre de ces consultations les membres du CSE disposent pour émettre un avis d’un délai de 2 mois, et de trois mois dans le cas d’un recours à un expert.

Article 11 : Formation des représentants au CSE

En lieu et place de l’article 2.7 de la convention d’établissement, les membres de la délégation du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient de 11 jours de formation économique à répartir sur la durée leur mandat. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. 

Les membres de la délégation du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient de 6 jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à répartir sur la durée de leur mandat. La prise en charge est effectuée par l’établissement.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CSE

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt. Il est conclu pour une durée illimitée.

Article 13 : Validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires.

Article 14 : Révision

En tant que de besoin, la partie le souhaitant – la direction ou les organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré – pourra provoquer par écrit une réunion en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Cette réunion se tiendra alors dans les meilleurs délais, sans qu’il soit nécessaire pour ce faire que l’unanimité des signataires consente à la tenue de cette réunion.

Suite aux nouvelles élections professionnelles à la Cité de l’architecture et du patrimoine, la procédure de révision sera également ouverte à toutes les organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacun des autres signataires ou y ayant adhéré et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Article 15 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou y ayant adhéré, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre originale à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai du préavis.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis d’un mois. L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du préavis.

Article 16 : Procédures de signature

La Direction notifiera le texte à l’ensemble des représentants des organisations syndicales ayant composé la délégation syndicale à l’issue de la procédure de signatures.

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur l’intracité.

Article 17 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions en vigueur, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de cet accord sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord fait l'objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 13

En 6 exemplaires originaux

Pour la Cité de l’architecture et du patrimoine

La Présidente, XXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales

La CFDT Culture, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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