Accord d'entreprise "Accord portant sur la journée de solidarité" chez NESTOR AD'AGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NESTOR AD'AGE et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003078
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : NESTOR AD'AGE
Etablissement : 47820131200111 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE

La SARL NESTOR AD’AGE dont le siège social est situé 15 avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-Herblain, représentée par son gérant, dénommé l’employeur (siren : 478 201 312),

ET

La délégation unique du personnel de NESTOR AD’AGE représentée par ses membres titulaires élus, dénommés délégation,

PRÉAMBULE

Le législateur a institué une journée de solidarité, journée de travail non rémunérée, dont les modalités d’accomplissement sont définies par le présent accord.

Il est important de noter que le lundi de Pentecôte est un jour férié non travaillé.

  1. Salariés à temps plein

Cette journée de travail non rémunérée est fixée un des samedis suivants : 18 mai, 25 mai, 15 juin et le lundi 10 juin (lundi de Pentecôte).

Il est possible, pour ceux ne désirant pas travailler le jour de solidarité, de poser un jour de congés payés.

  1. Salariés à temps partiel

Le principe légal est le suivant : 7 heures de travail doivent être effectuées et non rémunérées, en plus des heures contractuelles, à proportion de la durée contractuelle (un mi-temps devra effectuer 3,5 heures non rémunérées). Par exemple, un salarié à mi-temps (76 h / mois) devra travailler au cours d’un mois 76 h + 3,5 h (soit 7h * 50%, au titre de la journée de solidarité), soit 79h30 et sera rémunéré 76 h.

NB : la règle des arrondis est la suivante pour la planification de ces heures :

  • entre 0 et 0,14 : 0

  • entre 0,14 et 0,39 : ¼ heure

  • entre 0,40 et 0,64 : ½ heure

  • entre 0,65 et 0,89 : ¾ heure

  • entre 0,90 et 1,14 : 1 heure

Ces heures sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires et sont planifiées.

Elles sont effectuées cette année entre le 1er mars et le 31 mars 2019.

  1. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu et applicable pour l’année 2019.

  1. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Pays de Loire, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 13 février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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