Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES" chez SAS GROUPE LES FLAMBOYANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS GROUPE LES FLAMBOYANTS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T97420002529
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GROUPE LES FLAMBOYANTS
Etablissement : 47827439200016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD SUR LA PRISE ET LA POSE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES XXXXXXXXXX, dont le siège est situé au PORT,

Représentée par Mme XXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale,

Les sociétés suivantes composant l’UES XXXXXXXXXXXXXXX :

  • La Clinique 1

  • La Clinique 2

  • La Clinique 3

  • Le Centre de Gestion XXXX

  • Le Groupe XXXX

d’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

La CGTR représentée par Monsieur M. XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical en exercice,

La CFDT représentée par Monsieur M. XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical en exercice,

FO représentée par Monsieur M. XXXXXX en sa qualité de délégué syndical en exercice,

d’autre part

IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

PREAMBULE

Suite à l’évolution du Groupe XXX et afin d’harmoniser nos pratiques sur le temps de travail, nous avons décidé de mettre en place des négociations sur une thématique pour notre Groupe : celle d’harmoniser la capitalisation et de la prise des congés annuels sur l’année civile.

La simplication et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme objectif tout autant social que financier participant à la performance globale de l’entreprise.

Cette modification répond aux objectifs suivants ;

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion quel que soit le type de congés (congés payés légaux, RTT)

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés dès le 1er janvier de chaque année.

  • Permettre une meilleure lisibilité des compteurs congés avec une gestion des absences sur une année civile

Cet accord se veut égalitaire et permet de mettre un socle juridique à toutes les entités composantes ou venant composer l’UES Groupe XXX.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES XXXXXXXX.

  1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

  1. Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

  1. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.

  1. Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction du Groupe, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

  1. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera fait annuellement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’UES.

Une commission de suivi, dont les membres seront nommés au cours de la première réunion du comité sociale économique suivant l’entrée en vigueur du présent accord, devra s’assurer d’un suivi régulier et aura pour mission de contrôler les conditions d’application de l’accord.

Pour permettre à la commission d’exercer sa mission, l’employeur établira et communiquera les informations et indicateurs suivants :

  • Répartition des effectifs selon les types d’organisation

  • Suivi des compteurs CA n-1 et n

Cette commission aura également pour rôle de mesurer l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs de l’UES par voie d’affichage et sera placé dans l’onglet RH du site Intranet de la société.

Des réunions d’information par service seront organisées et une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des collaborateurs par voie de mail interne et par courrier joint au bulletin de salaire.

  1. Substitution et dénonciation des usages

Les parties présentes conviennent que cet accord dénonce les anciens usages pratiqués, et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord, au sein de notre UES Groupe les Flamboyants dès sa signature.

TITRE II – HARMONISATION DE L’ACQUISITION ET DE LA CAPITALISATION DE LA PRISE DES CONGES ANNUELS SUR L’ANNEE CIVILE

Chapitre I – DISPOSITIONS COMMUNES

FONCTIONNEMENT ACTUEL ET VALABLE JUSQU’EN 2021

Congés payés – Fonctionnement actuel

  1. Acquisition des congés payés

Les salariés bénéficient de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif dans l’UES, soit 30 jours ouvrables par période annuelle complète.

La période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés payés débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

  1. Prise des congés payés

Sauf dérogations, les congés payés ainsi acquis sont pris du 1er mai au 31 Mai de l’année suivante (N+1).

Les salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrés consécutifs durant la période légale de prise des congés payés, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année N+1. Le reste des congés peut être pris en dehors de la période légale.

Les congés payés non pris au 31 mai N+1 seront perdus, sauf accord de la direction.

Les modalités de prise de congés payés (procédure, délais, critères de priorité etc.) sont fixées par la Direction par note de service et pourront faire l’objet d’une révision.

  1. Jour de pont

La Direction offre un jour de pont par période annuelle aux salariés en CDI ou CDD (présents au moment de la prise de ce pont) ayant 3 mois d’ancienneté au sein de l’UES.

En ce qui concerne, le droit acquis au Pont, il est ouvert aux salariés en CDD et en CDI et ayant au moins 3 mois de présence dans la structure au moment de la pose de ce jour pour les CDD.

Congés payés - Harmonisées sur l’année civile

  1. Acquisition des congés payés

Les salariés bénéficient de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif dans l’UES, soit 30 jours ouvrables par période annuelle complète.

La période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés payés débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.

  1. Prise des congés payés

Sauf dérogations, les congés payés ainsi acquis sont pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante (N+1).

Les congés payés non pris au 31 décembre de N+1 pourront être reportés dans la limite de 10 jours sur demande du salarié avec accord de la direction. Un courrier précisant cette demande sera transmis au service RH 1 mois avant le 31 décembre de N+. Un courrier réponse de la décision de la direction sera transmis au salarié concerné dans un délai de 30 jours date de son courrier de demande.

Dans le cas contraire, les congés non pris au 31 décembre de N+1 seront perdus, sauf accord de la direction.

Les modalités de prise de congés payés (procédure, délais, critères de priorité etc.) sont fixées par la Direction par note de service et pourront faire l’objet d’une révision.

  1. Période transitoire

La mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2021 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et celle de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Afin de permettre le passage à l’harmonisation sur l’année civile à compter du 1er janvier 2021, il est défini une période transitoire du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Durant cette période, les salariés auront la possibilité de mettre de côté des jours de congés annuels dans la limite de 18 jours afin de pouvoir disposer dès le 1er janvier 2021 d’un compteur de 30 jours.

Cette réserve de congés non pris permettra de lisser l’effet de réduction du cycle de transition. En effet, celui-ci sera avancé du 1er juin au 1 er janvier soit une capitalisation de 17, jours annuels (2,5 jours * 7 mois)

Dans le cadre du contexte exceptionnel de cette période de COVID-19 impactant le planning prévisionnel des congés annuels (demande d’annulation, report, anticipation, mise en septaine…) des compteurs inférieurs à 30 jours au 31 décembre 2020 seront exceptionnellement autorisés. Ce solde de compteur sera à planifier l’année suivante sans dépassement du compteur acquis.

  1. Exemple 1

Période de référence : 1/6/2019 au 31/05/2020 Compteur N-1

Ex : pour 1 salarié présent du 1/6/2019 au 31/05/2020 : 30 jours – (n’ayant posé aucun congé)

Période de référence : 1/6/2020 au 31/12/2020 – Compteur N

Ex : pour 1 salarié présent : 17,5 jours

Afin de pouvoir disposer d’un compteur de congés de 30 jours maximum au 31 décembre 2020 à poser sur l’année civile 2021,

Il sera conseillé à chaque collaborateur de revoir son prévisionnel de vacances et de poser au maximum : 18 jours de congés annuels soit 3 semaines pour la période de 1er juin 2020 au 28 février 2021 (soit 18 jours + 1 pont Compte-tenu de l’activité spécifique de l’UES, et afin d’assurer la continuité des soins, des astreintes sont mises en place pour le personnel … (préciser le personnel concerné : médecins, cadres etc.).

  1. Exemple 2

Exemple 2

Période de référence : 1/6/2019 au 31/05/2020 Compteur N-1

Ex : pour 1 salarié présent du 1/2/2019 au 31/05/2020 : 12,5 jours (solde de congé restant à poser)

Période de référence : 1/6/2020 au 31/12/2020 – Compteur N

Ex : pour 1 salarié présent : 17,5 jours

Afin de pouvoir disposer d’un compteur de congés de 30 jours maximum au 31 décembre 2020 à poser sur l’année civile 2021,

Il sera conseillé à chaque collaborateur de revoir son prévisionnel de vacances et de privilégier la pose de récupération + 1 pont

Le collaborateur pourra faire une demande d’anticipation de 10 jours de congés maximum.

  1. Exemple 3

Période de référence : 1/6/2019 au 31/05/2020 Compteur N-1

Ex : salarié non présent

Période de référence : 1/6/2020 au 31/12/2020 – Compteur N

Ex : salarié présent du 1/8/2020 au 31/12/2020 – 12,5 jours à poser dès le 1er janvier 2021.

Afin de pouvoir disposer d’un compteur de congés à poser sur l’année civile 2021,

Il sera conseillé à chaque collaborateur de revoir son prévisionnel de vacances et de privilégier la pause de récupération + 1 pont

Le collaborateur pourra faire une demande d’anticipation de 10 jours de congés maximum.

Chapitre II – MODALITES

  1. Personnel concerné

Le présent aménagement s’applique au personnel suivant dès 2021:

  • Dès le 1er janvier 2021 aux structures :

    • GROUPE XXXX

    • CENTRE DE GESTION XXXX

    • SAS CLINIQUELES 2

    • SAS CLINIQUE 3

    • Futurs établissements de l’UES

  • Dès le 1er janvier 2022 aux structures :

    • SAS CLINIQUE 1

    • SAS CLINIQUE 2

Fait à ……….., le …………………………………

en deux exemplaires originaux

Pour la Direction,

Mme XXXX

Pour le syndicat FO

M. ………………….

Pour le syndicat CGTR

M. ………………….

Pour le syndicat CFDT

M. ………………….

Annexe 1 : Tableau comparatif des pratiques

HARMONISATION DE LA CAPITALISATION ET DE LA PRISE DES CONGES ANNUELS SUR L’ANNE CIVILE

ANNEXE 1 -

Pour une meilleure compréhension des modifications apportés, un rappel des pratiques en vigueur sera indiqué en parallèle des modifications souhaitées.

Congés payés

Pratiques en vigueur Modifications des pratiques suggérées
Acquisition des congés payes

Les salariés bénéficient de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif dans l’UES, soit 30 jours ouvrables par période annuelle complète.

La période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés payés débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés bénéficient de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif dans l’UES, soit 30 jours ouvrables par période annuelle complète

La période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés payés débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre N de l’année N soit l’année civile.

Prise des congés payés Sauf dérogations, les congés payés ainsi acquis sont pris du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année suivante (N+1). Sauf dérogations, les congés payés ainsi acquis sont pris du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre N+1.

Les salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrés consécutifs durant la période légale de prise des congés payés, soit du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

La cinquième semaine de congés ne pourra (en principe) être accolée au 4 autres semaines de congés.

Les salariés devront prendre au moins 12 jours de congés consécutifs dans la période du 1er janvier de l’année n+1 au 31 décembre de l’année N+1.

La cinquième semaine de congés ne pourra (en principe) être accolée au 4 autres semaines de congés.

Décompte des jours de congés annuels Le calcule et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrables soit du lundi au samedi soit 30 jours pour une année complète travaillé idem
Fractionnement Il est convenu que le fractionnement du congé principal à la demande des salariés ne leur ouvre aucun droit aux congés supplémentaires prévus par le Code du travail, et que le présent accord emporte renonciation collective à ces jours.
Jour de pont Une journée offerte pour Pont (personnel présent sur l’année)

La Direction offre un jour de pont par période annuelle aux salariés en CDI ayant 3 mois d’ancienneté au sein de l’UES.

En ce qui concerne, le droit acquis au Pont, il est ouvert aux salariés en CDD et en CDI et ayant au moins 3 mois de présence dans la structure au moment de la pose de ce jour pour les CDD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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