Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail" chez RECYDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RECYDIS et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321006502
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : RECYDIS
Etablissement : 47829429100016 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail
Entre :
La société RECYDIS, dont le siège est situé 10 rue de la Victoire, ZI de la Molette – 93155 Le Blanc Mesnil représentée par :
X, Directeur Général
Et :
La secrétaire du CSE, Madame X dûment mandatée à cet effet par les membres suivants élus au CSE :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Ci-après désignées les parties, il a été décidé et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d’application 2
Article 3 – Domaine d’action n°1 : la rémunération effective des femmes et des hommes 3
Article 4 – domaine d’action n°2 : l’embauche 4
Article 5 – Domaine d’action n°3 : la promotion professionnelle 5
Article 6 – Articulation vie personnelle et familiale et vie professionnelle 5
Article 7 – L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 5
Article 8 – Modalités de suivi de l’accord 6
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord 6
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 6
Article 11 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord .7
Préambule
Les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle mais également à la lutte contre toutes les discriminations. L’entreprise s’inscrit en ce sens dans le cadre des valeurs portées par le Groupe encourageant notamment la diversité.
Quant à la qualité de vie au travail, elle est un facteur de développement du bien-être individuel et collectif des collaborateurs, au service de la performance globale et durable de l’entreprise et de la satisfaction de sa clientèle.
L’ensemble des valeurs de l’entreprise concourent à améliorer la motivation des collaborateurs ainsi que l’attractivité des métiers.
Le présent accord marque la volonté commune des parties de formaliser une véritable politique d’entreprise en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail, dès l’embauche mais aussi à tous les stades de la vie professionnelle.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 27/11/202 et le 17/12/2020 pour :
Etudier la situation au moyen d’un diagnostic partagé ;
Elaborer une analyse et identifier les écarts à corriger ;
Définir les domaines d’actions retenus, les actions à mener et les indicateurs de suivi ;
Construire le présent accord.
Les domaines d’action retenus, visant à pérenniser et poursuivre la politique de l’entreprise en matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et de qualité de vie au travail sont :
La rémunération ;
L’embauche ;
Promotion professionnelle
Le présent accord a vocation à reprendre les objectifs définis grâce au diagnostic préalable et mettre en application les moyens pour parvenir à une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et garantir la qualité de vie au travail des collaborateurs et collaboratrices.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société REYCYDIS.
Article 2 – Principe de non-discrimination, d’égalité de traitement et Charte de la laïcité et de la diversité
L’entreprise rappelle son engagement général de lutte contre toutes les discriminations, qu’elles soient relatives au recrutement, à l’emploi et à l’accès à la formation professionnelle.
La société s’inscrit en ce sens dans le cadre des valeurs portées par le groupe encourageant notamment :
La diversité ;
Respect des personnes ;
Professionnalisme ;
Volonté d’excellence ;
Esprit d’équipe.
Pour cela, le Groupe a encré ces valeurs dans une Charte la laïcité et de la diversité en 2014.
Egalement, les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle. En application de ce principe, tous les actes relatifs, notamment à l’embauche, la formation professionnelle, aux évolutions de carrière et à la gestion des rémunérations, doivent reposer exclusivement sur des critères objectifs à caractère professionnel.
Article 3 – Domaine d’action n°1 : la rémunération effective des femmes et des hommes
La société affirme sa volonté de tendre vers une égalité de rémunération de base entre les femmes et les hommes, pour une même fonction et/ou même niveau de responsabilité. Toutefois, une différence de traitement peut être légitime dès lors qu’elle est fondée sur des critères objectifs matériellement vérifiables, mais également dans le contexte de reprise de marchés.
A titre d’exemple :
Expérience acquise et ancienneté au sein de l’entreprise ;
Diplômes, s’ils attestent de connaissances particulièrement utiles à l’exercice de la fonction occupée ;
Responsabilités particulières ;
Impact des reprises des marchés…
Le diagnostic préalable fait état :
D’une absence d’écart de rémunération notable entre les hommes et les femmes, avec notamment une rémunération plus élevée pour les femmes dans la catégorie des ouvriers/employés et inversement une rémunération légèrement plus élevée pour les hommes dans la catégorie TAM ;
D’un écart de rémunération sur la population cadre ;
Ces écarts peuvent être justifiés par des critères objectifs matériellement vérifiables (âge, diplôme, formation, expérience, ancienneté etc.). De plus, nous constatons que les hommes et les femmes n’occupent pas la même typologie d’emploi au sein de la société ce qui ne permet pas d’avoir une réelle comparaison.
La société s’engage à tendre vers une diminution des écarts de rémunération sur la population cadre et conserver une égalité des rémunérations sur les autres catégories durant toute la durée de l’accord.
Objectif | Action(s) retenue(s) | Indicateur(s) chiffré(s) |
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Article 4 – domaine d’action n°2 : l’embauche
Le diagnostic révèle un écart dans le nombre de recrutement entre les femmes et les hommes, avec un nombre plus important d’hommes embauchés en 2019, ceci s’explique par le fait que nos métiers peinent à se féminiser, notamment chez les ouvriers (Chauffeurs, trieurs etc.). Partant de ce constat, les parties souhaitent travailler sur le sujet pour modifier cette tendance.
Pour ce faire, la société s’engage à promouvoir les candidatures féminines.
Objectifs | Action(s) retenue(s) | Indicateur(s) chiffré(s) |
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Article 5 – Domaine d’action n°3 : la promotion professionnelle
Les parties rappellent que les promotions professionnelles sont attribuées, chaque année, sur la base des compétences, expériences, et souhaits d’évolution des salariés ; sans distinctions fondées sur le sexe. Toutefois, une différence de traitement peut être légitime dès lors qu’elle est fondée sur des critères objectifs matériellement vérifiables, mais également dans le contexte de reprise de marchés.
Le diagnostic préalable fait état d’un accès légèrement favorable à la population féminine eu égard à la répartition globale des effectifs entre les femmes et les hommes.
Objectif | Action(s) retenue(s) | Indicateur(s) chiffré(s) |
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Article 6 – Articulation vie personnelle et familiale et vie professionnelle
Les parties visent à offrir à chaque salarié un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle ; à leur accorder le temps nécessaire pour faire face aux évènements majeurs de la vie et de tenir compte de leurs contraintes personnelles dans l’organisation de leur travail et dans le respect des impératifs de l’entreprise.
Article 7 – L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise marque sa volonté de promouvoir le travail des personnes en situation de handicap et de faciliter leur accès à un emploi.
Les parties au présent accord réaffirment que tous les postes de l’entreprise existants ou à créer, nécessitant ou non des responsabilités, sont ouverts aux personnes en situation de handicap sur les seuls critères de compétence professionnelle, d’expérience professionnelle globale et d’adaptabilité de chaque candidat.
En application du principe de non-discrimination tant négative que positive, l’entreprise rappelle que les candidatures des personnes en situation de handicap sont étudiées selon les mêmes critères que l’ensemble des autres candidatures, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les managers, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, s’assurent de la bonne intégration de la personne en situation de handicap. A ce titre, les managers ont pour mission de :
Sensibiliser l’équipe accueillante,
S’impliquer et participer à la mise en œuvre des aménagements de poste qui pourraient être nécessaires au recrutement ou au maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap ou assimilés (aménagements techniques et/ou organisationnels),
Prévenir le RRH de toute difficulté rencontrée et solliciter son propre accompagnement en cas de besoin.
Eu égard à sa mission d’encadrement, le management veille également à rendre les situations de travail accessibles aux personnes en situation de handicap.
Il veille plus particulièrement à ce que les collaborateurs en situation de handicap bénéficient des politiques internes en vigueur au sein de l’entreprise de manière équitable par rapport aux autres membres de l’équipe.
Article 8 – Modalités de suivi de l’accord
Les parties se sont entendues afin que soit effectué un suivi annuel des indicateurs du présent accord, par le biais d’un bilan reprenant le suivi des objectifs, des indicateurs et des actions fixées présentement, et présenté au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord entrera en vigueur et sera applicable à la date de signature de l’accord.
Il est conclu pour une durée de 4 ans. Les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 4 ans après sa date d’application.
Article 11 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, des mesures de dépôt prévues par le Code du travail, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.
Conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction.
Fait au Blanc Mesnil, le 17/12/2020
Pour la société RECYDIS :
Monsieur X
Pour les élus au CSE :
Madame X
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