Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE VALANT ACCORD D'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DE L'IFPEC AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE NON LUCRATIF ET ACCORD DE SUBSTITUTION A LA CONVENTION D'INSTALLATION DE L'IFPEC" chez IFPEC - INST FORMATION PEL ENS CATHO NPDC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFPEC - INST FORMATION PEL ENS CATHO NPDC et le syndicat CFTC le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A59L18012545
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : INST FORMATION PED ENS CATHO NPDC - IFPEC
Etablissement : 47833057400011 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

236 rue du Faubourg de Roubaix 59041 LILLE Cedex

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

VALANT

ACCORD D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DE L’IFPEC

AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE NON L UCRATIF

ET

ACCORD DE SUBSTITUTION A LA CONVENTION D’INSTALLATION DE L’IFPEC

ENTRE :

  • L’association INSTITUT DE FORMATION DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Dont le siège est situé à LILLE (59000), 236 rue du Faubourg de Roubaix Représentée par Mxxxx en qualité de Présidente,

Ci-après désignée « l’IFPEC»

D’UNE PART

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’association, représentées par leur délégué syndical :

    • La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de l’IFPEC ayant obtenu 55,88 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel en date du 07 juillet 2014

Représentée par Mxxxx, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I- CADRE JURIDIQUE - OBJET - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE II- REPRESENTANTS DU PERSONNEL - DROIT D’EXPRESSION ARTICLE 4 : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ARTICLE 5 : DROIT D’EXPRESSION

CHAPITRE III- CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 6 : CARACTERE PROPRE ET PROJET EDUCATIF ARTICLE 7 : EMBAUCHE ET CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 9 : CATEGORIES PROFESSIONNELLES - CLASSIFICATIONS - REMUNERATIONS

CHAPITRE IV- CONGES PAYES

ARTICLE 10 : DUREE DES CONGES ARTICLE 11 : ACQUISITION DES CONGES ARTICLE 12 : PRISE DES CONGES

ARTICLE 13 : ACQUISITION DE CONGES PAYES PENDANT LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE

CHAPITRE V- ABSENCES – CONGES FAMILIAUX

ARTICLE 14 - OBLIGATION D’INFORMER L’EMPLOYEUR

ARTICLE 15- CONGES FAMILIAUX ET AUTORISATION D’ABSENCE POUR MOTIF PERSONNEL

CHAPITRE VI- DUREE DU TRAVAIL - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION 1 DURÉE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 16- DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE EN HEURES ARTICLE 17- DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE EN JOURS ARTICLE 18- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 19- TEMPS DE PAUSE

ARTICLE 20- REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE ARTICLE 21- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

SECTION 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE ARTICLE 22- PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 23- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN ARTICLE 24- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

SECTION 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS ARTICLE 25- SALARIES CONCERNES

ARTICLE 26- DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS – PERIODE DE REFERENCE ARTICLE 27- EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE - ABSENCES ARTICLE 28- REGIME JURIDIQUE

ARTICLE 29- GARANTIES

ARTICLE 30- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

ARTICLE 31- FORFAIT ANNUEL EN NOMBRE DE JOURS REDUITS

ARTICLE 32- CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

CHAPITRE VII- EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 33- OUTILS NUMERIQUES CONCERNES

ARTICLE 34- REGLES DE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ARTICLE 35- DROIT A LA DECONNEXION

CHAPITRE VIII- INTERVENANTS OCCASIONNELS - VACATAIRES

ARTICLE 36- DEFINITION ET CUMUL D’ACTIVITE

ARTICLE 37- DEFINITION D’UNE JOURNEE DE FORMATION

CHAPITRE IX- REMBOURSEMENTS DIVERS

CHAPITRE X- MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE - ADOPTION CHAPITRE XI- PREVOYANCE - COMPLEMENTAIRE SANTE

CHAPITRE XII- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 38- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ARTICLE 39- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 40- ADHESION A L’ACCORD ARTICLE 41- REVISION DE L’ACCORD ARTICLE 42- DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 43- PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

ANNEXE 1 - Modalités de décompte de la durée de travail sur une période infra-annuelle ANNEXE 2-1 - Modèle de programme indicatif - avec emploi du temps - des salariés à temps plein

ANNEXE 2-2 - Modèle de programme indicatif - avec emploi du temps - des salariés à temps partiel ANNEXE 3 - Modèle de formulaire de demande d’absence

ANNEXE 4 - Modèle de document de suivi des jours travaillés et non travaillés

ANNEXE 5 - Information sur les taux de rémunération pour les intervenants occasionnels - vacataires

PREAMBULE

Le 9 avril 2003, les évêques et les directeurs diocésains de la région Nord Pas de Calais ont acté la décision de regrouper au sein d’un même organisme les formations initiale et continue des premier et second degrés.

Pour maintenir et promouvoir l’identité de l’enseignement catholique, convaincus de son caractère propre, ils y expriment l’importance vitale de la formation des maîtres.

L’institut de formation pédagogique a été créé pour mettre en œuvre cette décision. L’association chargée de le gérer a été créée lors de l’assemblée constitutive du 22 mars 2003.

L’IFPEC, Institut de Formation des Personnels de l’Enseignement Catholique (IFPEC), communément appelé l’IFP, est une association sans but lucratif qui a pour objet d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’ISFEC, qui, au service des établissements catholiques d’enseignement du Nord Pas-de-Calais, est chargé de la mise en œuvre de la formation initiale et continue notamment des maîtres du 1er degré, des maîtres du 2nd degré et des personnels non- enseignants, de direction et d’encadrement.

Depuis le 1er septembre 2016, le Conseil Territorial de la Tutelle de la Formation de Picardie a confié à l’IFP, la responsabilité de la formation des Professeurs Stagiaires externes, internes et réservés, ainsi que la formation initiale des Chefs d’établissement.

En l’absence de convention collective nationale applicable à l’activité de l’ISFEC IFP, une convention d’entreprise, dénommée « Convention d’installation de l’IFPEC », fruit du travail de la direction de l’IFP et des représentants des personnels des CFP d’Arras, Cambrai et Lille et de l’EDP, assistés de conseils extérieurs, a été signée le 11 juillet 2005.

Cette convention comprend des dispositions sur le statut collectif des salariés de l’IFPEC dans les domaines suivants :

  • Chapitre 1 : Premiers principes

    • Article 2 : Droit syndical – Institution représentative et droit d’expression

  • Chapitre 2 : Modalités générales

    • Article 4 : Contrats de travail

    • Article 5 : Période d’essai et cessation d’activité

    • Article 6 : Licenciement et indemnité

    • Article 7 : Maladie ou accident de travail, prévoyance

    • Article 8 : Maternité et adoption

    • Article 9 : Remboursement divers

  • Chapitre 3 : Missions-Temps de travail-Rémunération Section 1 : Le personnel mensualisé

    • Article 10 : Congés payés

    • Article 11 : Absences

    • Article 12 : Repos hebdomadaire et repos quotidien - Pause

    • Article 13 : Scolarisation à l’IFP des proches des salariés

    • Article 14 : Personnel administratif et des services généraux

    • Article 15 : Direction et formateurs permanents IFP

    • Article 16 : Formateurs de l’IFP

Section 2 : Les intervenants occasionnels

  • Article 17 : Définition des catégories d’emploi d’intervenants occasionnels

  • Article 18 : Définition des missions

  • Article 19 : Etablissement d’une fiche de mission

  • Article 20 : Rémunération, remboursements divers, mise à disposition

  • Chapitre 4 : Conciliations et litiges

    • Article 21 : Commission de conciliation

    • Article 22 : Litiges

  • Annexe 1 : Remboursement de frais kilométriques et assurance

  • Annexe 2 : Taux de rémunération pour les intervenants

Toutefois, l’activité des ISFEC est entrée dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif (EPNL), et plus particulièrement, dans le champ des dispositions de la section 9 « dispositions particulières / Convention collective des Salariés des Etablissements Privés 2015 » de cette convention collective en vigueur au 1er septembre 2017, non encore étendues à ce jour.

La Direction de l’IFPEC a néanmoins décidé, conformément aux recommandations du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale EPNL qui correspondent à son activité, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions particulières négociées dans le présent accord qui répondent aux besoins et aux spécificités de l’activité de l’IFPEC, notamment en terme de durée du travail, de congés payés et de dispositions particulières pour les intervenants occasionnels - vacataires.

Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser le statut collectif des salariés de l’IFPEC aux dispositions conventionnelles applicables à son activité et de négocier un accord collectif qui se substituera totalement aux dispositions de la convention d’installation de l’IFPEC du 11 juillet 2005.

La direction de l’IFP a donc décidé d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de conclure un accord collectif d’entreprise d’harmonisation du statut collectif des salariés aux dispositions de la convention collective nationale EPNL et de substitution à la convention d’installation de l’IFPEC.

Les déléguées du personnel en ont été informées préalablement le 26 septembre 2017.

Le 28 septembre 2017, les organisations syndicales représentatives au sein de l’IFPEC ont été invitées par la direction à une première réunion d’ouverture des négociations portant sur le nouvel accord collectif, le 6 novembre 2017.

Après cette première réunion, les négociations entre les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’IFPEC se sont poursuivies lors de réunions qui se sont tenues le 1er décembre 2017, le 19 décembre 2017 et le 31 janvier 2018.

A l’issue de cette quatrième et dernière réunion de négociation, les parties ont conclu et signé le présent accord.

IL A ETE NEGOCIE ET DECIDE CE QUI SUIT

CHAPITRE I- CADRE JURIDIQUE - OBJET - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que le présent accord exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet :

  • d’harmoniser le statut collectif des salariés de l’IFPEC aux dispositions de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif (EPNL) qui correspondent à son activité et qui se trouvent, au jour de la signature du présent accord, dans la section 9 de la convention collective EPNL.

  • et de se substituer totalement à la convention d’installation de l’IFPEC.

Le présent accord confirme et adapte les dispositions en matière d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, de forfait annuel en jours, de congés payés et les dispositions particulières sur les intervenants occasionnels - vacataires.

Il est expressément convenu :

  • que la convention d’installation de l’IFPEC du 11 juillet 2005 dans son intégralité ne s’applique plus aux salariés concernés à compter de la date d’effet du présent accord collectif d’entreprise,

  • et qu’à compter du 1er janvier 2018, l’IFPEC applique les dispositions de la convention collective nationale EPNL qui correspondent à son activité, sous réserve des dispositions particulières négociées dans le présent accord qui répondent aux besoins et aux spécificités de l’activité de l’IFPEC, en matière d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, de forfait annuel en jours, de congés payés et d’intervenants occasionnels - vacataires.

Au niveau de la branche, le travail d’harmonisation des textes regroupés dans la convention collective nationale EPNL est actuellement en cours entre les partenaires sociaux. Au jour de la négociation et de la signature du présent accord, les dispositions conventionnelles applicables à l’IFPEC se trouvent dans la section 9 de la convention collective EPNL, « dispositions particulières / Convention collective des Salariés des Etablissements Privés 2015 ».

Au terme de ce travail d’harmonisation, il est possible que la structure de la convention collective et la numérotation de ses articles et annexes aient été modifiées par les partenaires sociaux ; c’est la raison pour laquelle dans le présent accord, le renvoi aux articles et annexes de la section 9 est mentionné « à titre informatif ». Il n’en demeure pas moins qu’à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions particulières négociées dans le cadre du présent accord, l’IFPEC applique les dispositions la convention collective nationale EPNL dont relèvent les ISFEC.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’IFPEC, quelle que soit la nature du contrat - à durée indéterminée ou à durée déterminée - et quelle que soit la durée contractuelle de travail - à temps plein ou à temps partiel.

CHAPITRE II- REPRESENTANTS DU PERSONNEL - DROIT D’EXPRESSION

Les dispositions de l’article 2 « Droit syndical – institution représentative et droit d’expression » de la convention d’installation de l’IFPEC cessent de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord et sont remplacées par les dispositions ci-dessous.

ARTICLE 4 : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Il est fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de droit syndical et d’institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 5 : DROIT D’EXPRESSION

Il est rappelé que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Il est fait application des dispositions légales en vigueur en matière de droit d’expression.

CHAPITRE III- CONTRAT DE TRAVAIL

L’ensemble des dispositions de l’article 4 « Contrats de travail », de l’article 5 « Période d’essai et cessation d’activité » et de l’article 6 « Licenciement et indemnité » de la convention d’installation de l’IFPEC cessent de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord et sont remplacées par les dispositions ci-dessous.

ARTICLE 6 : CARACTERE PROPRE ET PROJET EDUCATIF

Dans le respect de la liberté de conscience, les membres du personnel s’engagent à respecter le caractère propre de l’IFPEC.

Chacun participe, dans le cadre de ses fonctions, à la mise en œuvre et à la promotion du projet éducatif de l'institut, qui lui est communiqué dès son embauche.

ARTICLE 7 : EMBAUCHE ET CONTRAT DE TRAVAIL

Il est fait application des dispositions de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif applicables à l’IFPEC.

A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, ces dispositions sont fixées à l’article 2.1 « contrat de travail écrit » et à l’article 2.2 « Pièces à fournir » de la section 9 de la convention collective nationale EPNL.

Il est toutefois précisé qu’en matière de durée annuelle de travail effectif, les salariés concernés sont régis par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise de l’IFPEC.

ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Il est fait application des dispositions légales et réglementaires en matière de rupture du contrat de travail, sous réserve des dispositions particulières de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif applicables à l’IFPEC.

A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, ces dispositions particulières sont fixées au chapitre 6 « Rupture du contrat de travail », paragraphes 6.1 « Procédure de licenciement », 6.2 « Préavis » et 6.3 « indemnité de départ à la retraite », de la section 9 de la convention collective nationale EPNL.

ARTICLE 9 : CATEGORIES PROFESSIONNELLES - CLASSIFICATIONS - REMUNERATIONS

Dans ces matières, il est fait application des dispositions de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif applicables à l’IFPEC.

A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, ces dispositions sont fixées dans la section 9 de la convention collective nationale EPNL, à l’article 2.3 « Définition des catégories professionnelles : employés, agents de maîtrise et cadres » et au chapitre 3 « Classifications et rémunérations », section 1 « critères liés au poste de travail » et section 2 « critères liés à la personne ».

CHAPITRE IV- CONGES PAYES

Les dispositions de l’article 10 « Congés payés » de la section 1 « Le personnel mensualisé », du chapitre 3 « Missions-Temps de travail-Rémunération » cessent de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord.

Elles sont remplacées par les dispositions ci-dessous, qui prévalent sur les dispositions de la convention collective EPNL ayant le même objet (à savoir, à titre informatif au jour de la signature du présent accord les articles 5.2 « Congés payés » et 5.3 « semaine à zéro » et l’annexe 6 « Nombre de jours de congés payés de référence par fonction » de la section 9 de la convention collective EPNL).

ARTICLE 10 : DUREE DES CONGES

Les congés payés se comptabilisent et se décomptent en jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés payés acquis au titre de 12 mois de travail effectif (ou périodes assimilées, par la loi, à un mois) sur la période d’acquisition est de trente (30) jours ouvrés, pour l’ensemble des salariés de l’IFPEC, quelles que soient la catégorie professionnelle et la ou les fonctions exercées au sein de l’association.

Ainsi, le salarié acquiert deux jours et demi (2,5) ouvrés par mois de travail effectif.

ARTICLE 11 : ACQUISITION DES CONGES

La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

ARTICLE 12 : PRISE DES CONGES

La période de prise des congés payés s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

ARTICLE 13 : ACQUISITION DE CONGES PAYES PENDANT LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE

Le salarié absent pour cause de maladie non-professionnelle acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et cela pendant une durée ininterrompue d’un an.

Au-delà d'un an, la suspension du contrat de travail ne donne plus droit à congés payés.

CHAPITRE V- ABSENCES – CONGES FAMILIAUX

Les dispositions de l’article 11 « Absences », paragraphes 11-1 à 11-4, de la section 1 « Le personnel mensualisé », du chapitre 3 « Missions-Temps de travail-Rémunération » cessent de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord et sont remplacées par les dispositions ci-dessous.

ARTICLE 14 - OBLIGATION D’INFORMER L’EMPLOYEUR

Le salarié informe immédiatement l’employeur de son absence et la justifie au maximum dans les 48 heures.

L’absence du salarié pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’accident de trajet doit être justifiée par un avis d'arrêt de travail.

ARTICLE 15- CONGES FAMILIAUX ET AUTORISATION D’ABSENCE POUR MOTIF PERSONNEL

Il est fait application des dispositions de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif applicables à l’IFPEC.

A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, ces dispositions sont fixées à l’article 5.9 « Autorisation d’absence pour événements familiaux ou personnels» de la section 9 de la convention collective nationale EPNL.

CHAPITRE VI- DUREE DU TRAVAIL - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’article 12 « Repos hebdomadaire et repos quotidien », de l’article 13 « scolarisation à l’IFP des proches de salariés », de l’article 14 « Personnel administratif et des services généraux », de l’article 15 « Direction et formateurs permanents IFP » et de l’article 16 « Les formateurs de l’IFP », de la section 1 « Le personnel mensualisé », du chapitre 3 « Missions-Temps de travail-Rémunération » cessent de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord.

Le présent accord adapte le dispositif d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, et le forfait annuel en jours aux besoins internes et aux spécificités de l’activité de l’IFPEC, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective EPNL relatives à la durée du travail (à savoir, à titre informatif au jour de la signature du présent accord, sur les articles 5.1 « Aménagement du temps de travail », 5.3 « semaine à zéro », 5.4 « Pauses » et l’annexe 7 « Temps de travail effectif annuel par catégorie professionnelle » de la section 9 de la convention collective EPNL et sur l’accord de branche du secteur de l’Enseignement privé portant sur la réduction du temps de travail, du 15 juin 1999, étendu par arrêté du 23 décembre 1999, JO 26 décembre 1999 modifié par avenant du 4 novembre 1999 étendu par arrêté du 2 mars 2000, JO 12 mars 2000.

SECTION 1 DURÉE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 16- DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE EN HEURES

16.1- TRAVAIL A TEMPS PLEIN

La durée collective de travail au sein de l’IFPEC correspond à la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine.

La durée annuelle des salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur une base annuelle est de 1572 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

La direction a en effet décidé d’accorder une semaine de congés payés supplémentaire aux salariés de l’IFPEC, à compter de la période annuelle débutant le 1er septembre 2017.

Cette semaine de congés payés supplémentaire se traduit pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année à une baisse de leur durée annuelle de travail de 1607 heures à 1572 heures (1607h – 35h) à compter de la période débutant le 1er septembre 2017.

16.2- TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

16.2.1- Dispositions générales

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en place au sein de l’IFPEC. Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir une répartition de la durée du travail sur la semaine, sur le mois ou sur l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ;

3° A la durée de travail annuelle de 1572 heures.

En ce qui concerne la durée minimale de travail à temps partiel, l’IFPEC applique les dispositions prévues par accord de branche étendu. Au jour de la signature du présent accord d’entreprise, l’IFPEC applique en la matière, l’accord de branche du secteur de l’Enseignement privé conclu le 18 octobre 2013, étendu par arrêté du 16 avril 2014 (JO du 13 mai), auquel renvoie la convention collective EPNL.

En tout état de cause, il est prévu dans le cadre du présent accord, qu’en matière d’heures complémentaires, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires bénéficient des majorations de salaire prévues par la loi ou par la convention collective nationale applicable à l’IFPEC.

16.2.2- Passage du travail à temps partiel ou à temps complet

Les salariés de l’IFPEC qui travaillent à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels accordés aux salariés occupés à temps complet.

Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations en particulier entre les femmes et les hommes, dans les domaines des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

L'association communiquera par voie d'affichage l'ensemble des postes à temps plein à pourvoir.

Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

De même, les salariés travaillant à temps plein pourront solliciter une diminution de leur temps de travail.

Le salarié travaillant à temps complet et désireux de travailler à temps partiel ou l’inverse, devra communiquer à la Direction sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire et être adressée 3 mois au moins avant la date du passage à temps partiel ou à temps complet selon le cas. La Direction répondra au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Si la demande est acceptée, elle prendra effet à la date demandée. Si elle est refusée, l’employeur devra motiver sa réponse.

ARTICLE 17- DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE EN JOURS

La décision d’accorder une semaine de congés payés supplémentaire aux salariés de l’IFPEC à compter de la période annuelle débutant le 1er septembre 2017, se traduit pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, par une baisse de leur durée annuelle de travail de 218 jours à 213 jours (218 jours - 5 jours ouvrés).

Ainsi, pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la durée de travail effectif fixée dans la convention de forfait est de 213 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence annuelle et ayant un droit à congés payés complet.

Toutefois, les salariés pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la direction, travailler au-delà de la durée prévue dans la convention de forfait en renonçant à des jours de repos dans les conditions fixées à l’article 30 ci-dessous.

De même, les salariés pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la direction, bénéficier d’une durée annuelle de travail inférieure à 213 jours travaillés dans les conditions fixées à l’article 31 ci- dessous.

ARTICLE 18- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions légales, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 19- TEMPS DE PAUSE

Les pauses à l’intérieur de l’établissement sont fixées par la direction.

La pause d’une durée inférieure ou égale à 10 minutes est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération. Il ne peut toutefois y avoir plus d’une pause de courte durée par demi-journée.

Toute période de travail d’au moins 6 heures incluant un moment de repas doit être interrompue, sauf accord écrit entre le salarié et l’employeur, par une pause de trois-quarts d’heure au moins permettant de prendre ce repas.

Le temps de déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif dans les horaires de travail, constitue le temps de pause obligatoire. Il ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

ARTICLE 20- REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

20.1- REPOS QUOTIDIEN

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien entre deux journées de travail d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

20.2- REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine.

ARTICLE 21- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

21.1- DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Par dérogation, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’IFPEC, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut excéder dix (10) heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de douze (12) heures.

21.2- DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire est de quarante-huit (48) heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, le dépassement de cette durée peut être autorisé dans les conditions fixées à l’article L 3121-21 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif au sein de l’IFPEC calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures en moyenne.

SECTION 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

Ce dispositif pourra être appliqué à tous les salariés quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit la durée contractuelle de travail, à temps plein ou à temps partiel, et quel que soit le service d’affectation.

ARTICLE 22- PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est en principe annuelle et correspond à la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante afin de la faire coïncider avec la période d’acquisition des congés payés en vigueur au sein de l’IFPEC.

Par exception, pour des contrats de travail à durée déterminée par nature temporaire (par exemple des CDD de remplacement) ou pour les entrées et sorties en cours de période, la période de référence pourra être infra-annuelle.

Ainsi, pour la durée du travail des contrats à durée déterminée sera décomptée sur une période de référence qui débutera le 1er jour du contrat et se terminera le dernier jour du contrat et au plus tard le 31 août.

Si le contrat de travail à durée déterminée se poursuit au-delà du 31 août, la durée du travail sera décomptée sur une deuxième période de référence qui débutera le 1er septembre et se terminera le

dernier jour du contrat et au plus tard le 31 août de l’année suivante (cf. modalités de décompte en annexe 1).

ARTICLE 23- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

23.1- DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EN CAS DE PERIODE INFRA-ANNUELLE

Sur la période annuelle de référence, la durée du travail de référence d’un salarié à temps plein est fixée à 1572 heures par période annuelle (journée de solidarité comprise).

Cette durée annuelle de 1572 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'association, à des droits complets en matière de congés payés.

Sur une période infra-annuelle, la durée de travail de référence d’un salarié à temps plein est fixée à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée.

23.2- VARIATIONS DE LA DUREE HEBDOMADAIRE ET LIMITES

L’organisation du temps de travail dans le cadre annuel instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :

  • la limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine

  • la limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine

  • la limite haute sur une période de 12 semaines consécutives est de 46 heures

Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires et dans la limite haute de 48 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

23.3- HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Dans le cadre hebdomadaire, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 48 heures, en cas de dépassement autorisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Ainsi, dans ce cas, les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la direction, au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires, majorées conformément aux dispositions légales, sont rémunérées sur le bulletin de paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées.

  • Dans le cadre annuel, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1572 heures.

Ainsi, les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la direction, au-delà de 1572 heures, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil hebdomadaire de 48 heures et déjà comptabilisées, constituent des heures supplémentaires.

  • Dans le cadre infra-annuel, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée. (cf. annexe 1).

Ainsi, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence infra-annuelle, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures et déjà comptabilisées, constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires, majorées conformément aux dispositions légales, sont rémunérées sur le dernier bulletin de paie établi au terme de la période de référence infra-annuelle.

23.4- PROGRAMME INDICATIF

Une programmation indicative des variations de la durée du travail sur la période de référence sera communiquée pour information avant le début de la période. (cf. Annexe 2-1- Modèle de programme indicatif).

Elle est portée à la connaissance des salariés par mail avec accusé de lecture ou est remise en main propre contre signature.

Cette programmation indicative permettra d’identifier :

  • Le nombre de semaines travaillées que comporte la période de référence ;

  • Les semaines « hautes » et les semaines « basses »

  • La durée hebdomadaire de travail prévisionnelle.

Ce calendrier indicatif peut être collectif pour l'ensemble du personnel d’un service ou une partie de celui-ci ou individuel.

23.5- PLANNING (EMPLOI DU TEMPS) : DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

En fonction de la programmation indicative et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (ou emplois du temps), comportant la durée et les horaires de travail, de chaque semaine, seront communiqués aux salariés par mail avec accusé de lecture ou seront remis en main propre contre signature, en début de période annuelle. (cf. Annexe 2-1 Modèle de programme indicatif).

La modification des plannings portant notamment sur la durée hebdomadaire du travail, les horaires de travail ou la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine, sera portée à la connaissance des salariés par mail avec accusé de lecture ou par remise en main propre contre signature d’un nouveau planning, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables avant la date à laquelle le changement doit intervenir, pouvant être réduit à un jour ouvrable compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance notamment, l’absence d’un salarié ou en raison de nécessités imprévues liées à l’activité impliquant une réorganisation du travail.

Lorsque la demande de modification des plannings émanera du salarié, celle-ci sera faite auprès de la Direction ou du responsable RH via le formulaire créé à cet effet. (cf. Annexe 3 Modèle de formulaire de demande d’absence).

23.6- LISSAGE DU SALAIRE

Afin d'éviter toute variation de la rémunération sur la période de référence, le salaire mensuel des salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (ou une période infra- annuelle supérieure à un mois), fait l’objet d’un lissage afin que ceux-ci puissent percevoir un même salaire, d’un mois à l’autre et ce, quel que soit l’horaire réel de travail.

23.7- ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE - ABSENCES

  • Arrivés et départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période annuelle, sa rémunération sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail et, s’il y a lieu, régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les éventuelles heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

  • Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

S’agissant du nombre d’heures payées en fin d’année, en cas d’absence d’un salarié, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte annuelle, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de son absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Du point de vue de la rémunération, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 24- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année permet notamment de faire face aux variations de l’activité et aux remplacements de salariés absents, mais aussi de pouvoir éventuellement répondre aux attentes des salariés.

24.1- DUREE DU TRAVAIL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle de travail fixée à 1572 heures sur la période de référence du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Sur une période infra-annuelle telle que définie à l’article 22 ci-dessus, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à une moyenne de 35 heures de travail par semaine travaillée sur la période.

24.2- VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL ET LIMITES

Cet aménagement du temps partiel a pour objet de permettre de faire varier, sur la période de référence, la durée du travail dans certaines limites obligatoirement inférieures à 35 heures par semaine, de sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail corresponde à la durée fixée dans le contrat de travail.

Aucune limite inférieure d’organisation du temps de travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre le cas échéant l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

24.3- HEURES COMPLEMENTAIRES

Elles bénéficient des majorations de salaire prévues par la loi ou par la convention collective nationale applicable à l’IFPEC.

La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel ni à 35 heures dans le cadre de la semaine, ni au niveau de la durée annuelle du travail prévue dans le présent accord, à savoir 1572 heures.

24.4 - PROGRAMME INDICATIF

Une programmation indicative des variations de la durée du travail sur la période de référence sera communiquée pour information avant le début de la période (cf. Annexe 2-2 Modèle de programme indicatif).

Elle est portée à la connaissance des salariés par mail avec accusé de lecture ou par remise en main propre contre signature.

Cette programmation indicative permettra d’identifier :

  • Le nombre de semaines travaillées que comporte la période de référence ;

  • Les semaines « hautes » et les semaines « basses » ;

  • La durée hebdomadaire de travail prévisionnelle.

Ce calendrier indicatif peut être collectif pour l'ensemble du personnel d’un service ou une partie de celui-ci ou individuel.

24.5- PLANNING (EMPLOI DU TEMPS) : DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

En fonction de la programmation indicative et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (ou emplois du temps), comportant la durée et les horaires de travail, de chaque semaine, seront communiqués aux salariés par mail avec accusé de lecture ou seront remis en main propre contre signature, en début de période. (cf. Annexe 2-2 Modèle de programme indicatif).

La modification des plannings portant notamment sur la durée hebdomadaire du travail, les horaires de travail ou la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine, sera portée à la connaissance des salariés par mail avec accusé de lecture ou par remise en main propre contre signature d’un nouveau planning, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables avant la date à laquelle le changement doit intervenir, pouvant être réduit à un jour ouvrable compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance notamment, l’absence d’un salarié ou en raison de nécessités imprévues liées à l’activité impliquant une réorganisation du travail.

Lorsque la demande de modification des plannings émanera du salarié, celle-ci sera faite auprès de la Direction ou du responsable RH via le formulaire créé à cet effet. (cf. Annexe 3 Modèle de formulaire de demande d’absence).

24.6- LISSAGE DU SALAIRE

Afin d'éviter toute variation de la rémunération sur la période de référence, le salaire mensuel des salariés à temps partiel soumis à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (ou une période infra-annuelle supérieure à un mois), fait l’objet d’un lissage afin que ceux-ci puissent percevoir un même salaire, d’un mois à l’autre et ce, quel que soit l’horaire réel de travail.

24.7- ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE - ABSENCES

  • Arrivés et départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période annuelle, sa rémunération sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail et, s’il y a lieu, régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les éventuelles heures complémentaire à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec l’horaire hebdomadaire moyen prévu dans son contrat.

  • Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

S’agissant du nombre d’heures payées en fin d’année, en cas d’absence d’un salarié, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte annuelle, de façon à ce que l’absence

du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de son absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Du point de vue de la rémunération, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

24.8- STATUT DU SALARIE A TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

Le salarié à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année bénéficie des garanties prévues par les dispositions conventionnelles de branche , relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

SECTION 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 25- SALARIES CONCERNES

Il peut être établi une convention de forfait en jours sur une base annuelle uniquement avec le personnel dit « autonome » (sédentaire ou itinérant) défini ci-après.

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait en jours sur l'année peut s’appliquer aux salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’IFPEC les catégories de personnel « autonome » susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont :

  • Les salariés cadres, autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de leur service ou équipe et qui occupent les fonctions suivantes :

    • Directeur de l’IFPEC

    • Directeur adjoint

    • Adjoint de direction

    • Responsable de formation

    • Gestionnaire de site

    • Responsable logistique

  • Les salariés, cadres ou non cadres, dans la mesure où de par la nature de leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités et qui sont classés à partir de la strate III, degré 12 de la classification conventionnelle applicable à l’IFPEC.

Le dispositif du forfait annuel en jours ne peut pas s’appliquer aux intervenants occasionnels - vacataires.

Il est précisé que la convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant, avec chaque salarié concerné.

ARTICLE 26- DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS – PERIODE DE REFERENCE

La durée de travail fixée dans la convention de forfait est de 213 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence annuelle et ayant un droit à congés payés complet.

La période annuelle de référence du forfait s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante afin de la faire coïncider avec la période d’acquisition des congés payés.

ARTICLE 27- EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE - ABSENCES

  • Embauches et départs en cours de période de référence

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période annuelle, le décompte des jours restant à travailler ou à effectuer se fera prorata temporis.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet (30 jours ouvrés), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre au cours de la période considérée.

  • Absence

Les absences (maladie, maternité, paternité …) et les absences autorisées (congés pour évènements familiaux, congé parental, congés sans solde…) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait.

La valorisation en paie d’un jour d’absence sera effectuée sur la base de 1/21,67ème de la rémunération forfaitaire mensuelle brute (21,67 correspondant au nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).

ARTICLE 28- REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’association.

ARTICLE 29- GARANTIES

Le salarié en forfait annuel jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

29.1- Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

A ce titre, à titre d’exemple un salarié ne pourra débuter sa mission avant 7 heures du matin, s’il a terminé la veille à 20 heures.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

29.2- Contrôle

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle des jours ou des demi-journées travaillés.

A cette fin, chaque mois, les salariés concernés devront remplir le document de contrôle comportant les jours et demi-journées travaillés sur le mois et le remettre au responsable RH, selon la procédure établie par la Direction. (cf. Annexe 4- Modèle de document de suivi des jours travaillés et non travaillés).

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou des demi-journées de repos prises.

Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, jour férié, jour de repos, repos hebdomadaire…

Il est convenu que l’horaire de fin de la demi-journée matinale et l’horaire de début de la demi-journée vespérale (après-midi) est fixé à 13 heures.

29.3- Dispositif d’alerte et de veille

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est mis en place un dispositif de veille et d'alerte.

La Direction, le responsable RH ou le supérieur hiérarchique analyseront les informations relatives aux jours et demi-journées travaillés et jours de repos, portées par le salarié sur le document de contrôle. S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, la Direction ou le supérieur hiérarchique recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés identifiées.

Pour sa part, le salarié devra alerter sa hiérarchie sur toute difficulté rencontrée dans l’organisation ou la charge de son travail et solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la Direction, en vue de déterminer des actions correctives appropriées et ce, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous.

29.4- Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

ARTICLE 30- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %. Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de cinq (5) jours ouvrés.

ARTICLE 31- FORFAIT ANNUEL EN NOMBRE DE JOURS REDUITS

Les parties conviennent, pour les salariés qui souhaitent bénéficier d’une durée annuelle du travail inférieure à 213 jours travaillés, qu’il pourra être conclu, sous réserve de l’accord de la direction, des conventions individuelles de forfait annuel en nombre de jours réduits par rapport aux 213 jours travaillés prévus dans la présente section.

Le nombre annuel de jours travaillés sera librement déterminé par l’employeur et le salarié concerné. La rémunération de ces salariés en forfait annuel en nombre de jours réduits sera proportionnelle à

leur durée de travail annuelle et précisée dans la convention individuelle de forfait jours.

ARTICLE 32- CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne

maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

CHAPITRE VII- EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

La loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés, et a renvoyé à la négociation collective au niveau de l’entreprise le soin d’en déterminer les modalités.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’association.

L’IFPEC entend définir, dans le cadre du présent chapitre, les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association, cadres et non-cadres et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

ARTICLE 33- OUTILS NUMERIQUES CONCERNES

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’IFPEC.

Sont ainsi visés :

  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

ARTICLE 34- REGLES DE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent la réactivité des acteurs de l’association.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Pour l’ensemble de ces raisons, l’IFPEC a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).

Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :

  • Désactiver les alertes sonores et visuelles signalant l’arrivée de nouveaux messages afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;

  • Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages entrants ;

  • Utiliser le « gestionnaire d’absences » en cas d’absence du bureau et préciser dans le message d’absence le nom d’une personne à contacter ;

  • Se donner le temps de répondre aux messages pour éviter toute réponse impulsive ;

  • Laisser aux interlocuteurs le temps de répondre aux messages ;

  • Indiquer un objet clair pour tout message en adéquation avec le contenu du message ;

  • Traiter d’un seul sujet par message ;

  • Eviter la multiplication des messages sur le même sujet ;

  • Cibler de façon précise le(s) destinataire(s) du message et utiliser avec modération les fonctions de mises en copie ;

  • Eviter les « répondre à tous » lorsque cela n’est pas indispensable ;

  • Eviter l’envoi de messages en dehors des horaires de travail ;

  • Eviter d’y répondre en dehors des horaires de travail ;

  • Préciser si le dossier est urgent et/ou son délai de traitement ;

  • Adapter son message et sa forme à la personnalité de son interlocuteur ;

  • Ne pas écrire en majuscule ou utiliser de façon excessive les points d’exclamation car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur.

ARTICLE 35- DROIT A LA DECONNEXION

La présente Charte consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’IFPEC.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils et moyens numériques mis à sa disposition par l’association ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des repos et congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, jours de repos, jours fériés chômés…).

Par « période habituelle de travail » on entend la plage horaire suivante, le soir après 20 heures jusqu’à 7 heures le lendemain.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

Il appartient à chaque responsable de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son service et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des mails ou sms ou appels téléphoniques pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.

CHAPITRE VIII- INTERVENANTS OCCASIONNELS - VACATAIRES

L’ensemble des dispositions de la section 2 « les intervenants occasionnels », articles 17 à 20, du chapitre 3 « Missions-Temps de travail-Rémunération », ainsi que l’annexe 2 « Taux de rémunération pour les intervenants » cessent de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord.

Elles sont remplacées par les dispositions suivantes.

ARTICLE 36- DEFINITION ET CUMUL D’ACTIVITE

L’activité de l’IFPEC nécessite d’avoir recours ponctuellement, à des intervenants occasionnels ou vacataires pour des actions de formation et d’animation limitées dans le temps.

Dans la majorité des cas, cette activité correspond pour l’intervenant à un emploi complémentaire, effectué en parallèle de leur activité principale exercé le plus souvent au sein d’un établissement scolaire ou universitaire, de statut privé ou public.

Il est précisé que pour un agent public, le cumul d’activité ne peut être autorisé au sein de l’IFPEC qu’à la stricte condition que l’intéressé ait, au préalable, obtenu l’accord exprès de l’autorité dont il relève, à savoir le rectorat.

Il est de la responsabilité de l’agent public de prendre contact avec le rectorat pour déclarer et obtenir l’autorisation du cumul d’activité.

Le fait pour un agent public de signer un contrat de travail avec l’IFPEC sans avoir déclaré auprès du rectorat le cumul d’activité ou sans avoir obtenu l’autorisation expresse à ce cumul, est constitutif d’une faute professionnelle.

ARTICLE 37- DEFINITION D’UNE JOURNEE DE FORMATION

Une journée de formation est normalement comptabilisée pour six heures d’intervention.

Elle est rémunérée dans les conditions fixées à l’annexe 5.

Cette rémunération englobe les éléments suivants :

  • Intervention devant public

  • Préparation, y compris les rencontres avec le commanditaire (en direct ou par téléphone, notamment lorsqu’il s’agit de formations en intra)

  • Réunion de préparation directe de l’action de formation

  • Préparation matérielle de l’action de formation : reprographie (sauf cas particuliers qui nécessiteront un accord), préparation des documents pour les stagiaires, envois, préparation fine de la salle

  • Déplacement liés à la formation

  • Production des documents liés à l’action de formation, recherche de supports pédagogiques

  • Établissement d'un programme détaillé un mois avant le début de l’action

  • Tenue de fiches d’émargement

  • Établissement d'une fiche de déroulé réel de la formation

  • Évaluation de formation en fin d’intervention

CHAPITRE IX- REMBOURSEMENTS DIVERS

Les déplacements effectués nécessités par les activités au sein de l’IFPEC (stages, réunions) sont remboursés. Dans le cas de déplacements en train, ils sont remboursés sur présentation d’un justificatif sur base du tarif seconde classe de la SNCF sauf accord particulier préalable au déplacement.

Les trajets effectués en voiture sont remboursés selon les modalités fixées par la Direction. Lorsqu’une action de formation le nécessite, l’hébergement est remboursé sur présentation de la

facture (hôtel 2 étoiles). Les repas de midi ou soir sont remboursés sur présentation de justificatifs,

jusqu’à la valeur admise par le barème de l’administration fiscale. Les repas pris sur l’un des sites de

l’IFPEC à l’occasion d’une formation ne donnent pas lieu à remboursement.

Tous les autres achats doivent être réalisés par les services administratifs de l’IFPEC afin de bénéficier des tarifs qui lui sont consentis. Exceptionnellement et après accord de la direction, les achats effectués sont remboursés sur présentation du justificatif. Tout achat remboursé (livres, cassettes vidéo, …) est la propriété de l’IFPEC.

Toutes les demandes de remboursement doivent être déposées à la comptabilité avant le 10 du mois suivant.

CHAPITRE X- MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MATERNITE - ADOPTION

Les dispositions de l’article 7 « Maladie ou accident du travail, prévoyance » et de l’article 8

« Maternité et adoption » de la convention d’installation de l’IFPEC cessent de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord.

En matière d’indemnisation des absences pour cause de maladie, maternité, paternité ou d’adoption, l’IFPEC applique des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les dispositions conventionnelles.

CHAPITRE XI- PREVOYANCE - COMPLEMENTAIRE SANTE

Les dispositions de l’article 7 « Maladie ou accident du travail, prévoyance » de la convention d’installation de l’IFPEC cessent de s’appliquer à compter de la date d’effet du présent accord.

En matière de prévoyance et de complémentaire santé, l’IFPEC applique des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les dispositions conventionnelles.

CHAPITRE XII- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 38- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

ARTICLE 39- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle d’application ou d’interprétation du présent accord, ou pour examiner toute demande d’évolution de l’accord.

ARTICLE 40- ADHESION A L’ACCORD

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

ARTICLE 41- REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande écrite, adressée à l’autre partie, devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

ARTICLE 42- DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins, conformément à l’article L. 2261-9 Code du travail. Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois.

ARTICLE 43- PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une version rendue anonyme de l’accord sera déposé conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

En application des dispositions de l’article D 2232-1-2 du Code du travail, une version anonyme de l’accord sera également transmise, pour information, à la Commission paritaire de la branche de l'enseignement privé non lucratif (EPNL).

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines.

Fait à Lille

Le 31 janvier 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour l’IFPEC Pour les organisations syndicales représentatives

L’organisation syndicale CFTC

ANNEXE 1

Modalités de décompte de la durée de travail sur une période infra-annuelle

Il est exposé ci-après les règles de décompte de la durée du travail d’un salarié à temps plein sur une période infra-annuelle (le raisonnement est identique pour un salarié à temps partiel).

Ces modalités de décompte seront utilisées, notamment :

  • pour les contrats de travail à durée déterminée dès lors que leur durée ne correspond pas à la période annuelle de référence.

  • pour les entrées et sorties d’effectif

Exemples de décompte de la durée de travail sur une période infra-annuelle

Il ne s’agit que d’exemples afin d’exposer les modalités décompte de la durée de travail

sur une période infra-annuelle

Exemple 1

Un collaborateur est embauché en CDD pour une période de 5 mois du 1er février au 30 juin N, à temps plein.

Cette période infra-annuelle comporte 21 semaines civiles complètes travaillées et une semaine de 4 jours ouvrés travaillés.

Aucune période de congés payés n’est prévue sur la période et aucun jour férié n’est chômé.

  • Dans cet exemple, les heures supplémentaires ne seront décomptées qu’au-delà du seuil de 763 heures sur la période infra-annuelle de référence, qui correspondent à une moyenne de 35 h par semaine travaillée sur ladite période.

Explications :

((21 semaines x 35 heures) + (4 jours x 7 heures)) = 763 heures

Ou 21,8 semaines x 35 heures = 763 heures

21,8 est obtenu en ajoutant aux 21 semaines complètes le rapport 4 jours / 5 jours théoriques de travail par semaine)

Exemple 2

Décompte de la durée du travail sur la période du 1er septembre N au 30 juin N+1 avec prise de 3 semaines de congés payés et chômage de 8 jours fériés.

Cette période infra-annuelle comporte 193 jours ouvrés travaillés (exclusion faite de 3 semaines de congés payés et 8 jours fériés chômés), soit 38,6 semaines travaillées (193 jours / 5 jours).

  • Dans cet exemple, les heures supplémentaires ne seront décomptées qu’au-delà du seuil de 1351 heures sur la période infra-annuelle de référence qui correspondent à une moyenne de 35 h par semaine travaillée sur ladite période.

Explications :

38,6 semaines x 35 heures = 1351 heures

ANNEXE 2-1

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

(décompte en heures)

Modèle de programme indicatif - avec emploi du temps - des salariés à temps plein

Il s’agit d’un modèle présenté à titre informatif

ANNEXE 2-2

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

(décompte en heures)

Modèle de programme indicatif - avec emploi du temps - des salariés à temps partiel

Il s’agit d’un modèle présenté à titre informatif

ANNEXE 3

Modèle de formulaire de demande d’absence

Il s’agit d’un modèle présenté à titre informatif

ANNEXE 4 FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Modèle de document de suivi des jours travaillés et non travaillés

Il s’agit d’un modèle présenté à titre informatif

ANNEXE 5

Information sur les taux de rémunération pour les intervenants occasionnels - vacataires

Les taux horaires sont déterminés par un pourcentage de la valeur annuelle du point d'indice de la fonction publique arrondi au centime le plus proche.

Interventions en formation

Rétribution horaire en % du point d’indice

de la fonction enseignante arrondi

Taux

Interventions docteur

Rétribution horaire en % de la valeur du point

d'indice

93,75%

Interventions spécialisées

Idem

85,00%

Formation en face à face

Idem

75,00%

Intervention technique

Idem

37,50%

Intervention en co-animation

Idem

50,00%

Passage d’oraux

Idem

37,50%

Responsabilité en formation

Calcul de la rétribution

Taux

Réunion institutionnelle ou travaux

ingénierie-recherche

Rétribution horaire en % de la valeur du point

d'indice

25,00%

Fil rouge - Assurer la continuité de la

formation et le lien formateurs stagiaires

Rétribution du temps de présence, avec

maximum 50%, au taux réunion institutionnelle de la durée de la formation

25,00%

Pilotage d’une formation longue (durée

supérieure à la semaine)

Rétribution forfaitaire pour 2,5 h/jour de

formation payées au taux horaire des réunions institutionnelles

25,00%

Autres activités de formation

Rétribution horaire en % du point d’indice

Taux

Conseil pédagogique (1er degrè)

Visite conseil dans le 1er degré sur la base de 3 heures par visite

58,75%

Conseil pédagogique (2nd degrè)

Visite conseil dans le 2nd degré sur la base de

3 heures par visite

58,75%

Correction de rapport de stage et

épreuve concours Caer

Forfait par rapport ou par copie en % de point

d’indice

10,00%

Bilan de positionnement

30 mns d'entretien + lecture d'un dossier

50,00%

Oraux d'entrainement

30 mns d'entretien par étudiant

37,50%

Soutenance de mémoire

45 mns d'entretien par étudiant

75,00%

Formateur référent

Forfait pour 10 étudiants

375,00%

Tutorat de mémoire + Soutenance

Forfait par étudiant

380,00%

Tutorat de mémoire seul

Forfait par étudiant

323,75%

Tutorat écrit professionnel PS

Forfait par étudiant (10 heures x tarif réunion)

250,00%

Tutorat écrit professionnel (UC1)

(env.60 pages)

Forfait par stagiaire (8 heures x tarif réunion)

200,00%

Tutorat écrit professionnel (lauréats

concours internes et réservés) (env.10 pages)

Forfait par stagiaire (5 heures x tarif réunion)

125,00%

Surveillance

SMIC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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