Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez LG COUTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LG COUTURE et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005296
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : LG COUTURE
Etablissement : 47839822500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS, EN APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A LA LIBERTE DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

  • La direction de l’entreprise

D’une part

Et :

  • Les représentants du CSE

D’autre part

Préambule

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise, des modalités d’appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différents de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L.6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1°de l’article L.6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

En conclusion de leurs échanges, les parties se sont accordées sur la nécessité d’adapter les modalités d’application et d’appréciation du parcours professionnel des salariés, et sur la périodicité des entretiens professionnels, jugeant la périodicité de deux ans inadaptée aux contraintes de la société.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit le poste occupé ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD).

Article 1er - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.

Dans le cadre de la loi Avenir, la société LG COUTURE adapte la périodicité des entretiens professionnels de la façon suivante :

  • Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.

  • Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur la période des 6 ans.

A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

Article2 – Date de l’entretien pour les retours de congés spécifiques.

Les Entretiens Professionnels auront lieu, conformément à la loi, au retour, ou avant le retour si tel est le souhait du salarié, de leur congé spécifique.

Pour rappel ces congés sont les suivants :

  • Congé de maternité

  • Congé parental d'éducation

  • Congé de proche aidant

  • Congé de soutien familial

  • Congé d'adoption

  • Congé sabbatique

  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12

  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47du présent code

  • Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical

Article 3 – Modalités de réalisation de l’entretien.

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité par les mécanismes suivants :

  • La convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l’entretien.

  • L’entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

  • Il est recommandé que l’entretien ait lieu hors du poste de travail habituel.

  • Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement ; en particulier, le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolutions professionnelles, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis et de l’expérience, à l’activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien est également l’occasion pour l’employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de mise en œuvre.

L’employeur peut ajouter ou substituer à ces mécanismes, par accord d’entreprise, d’autres éléments dans le contenu de l’entretien en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 4 – disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2021 ou 2022

Pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se terminera en 2021 ou 2022, l’entretien professionnel et l’état des lieux prévus à l’article 1er pourront être réalisés au cours d’un même rendez-vous

Article 5 – appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur.

Dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, l’action de formation prévue au 1er de l’article L.6315-1 ne pourra être d’une durée inférieure à 4 heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.

Toutefois, l’entreprise a la possibilité d’adopter des modalités d’action de formation différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives (e-learning, formation en situation de travail)

Cette action de formation est définie par l’article L.6313-2 comme << un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel>>. Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d’une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D.6313-3-1 et D.6313-3-2.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 12 juillet 2021.

Article 7 – Révision-

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent document sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail ainsi que du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à COEX LE 12 Juillet 2021

EN 2 EXEMPLAIRES

Les délégués Les Co-gérants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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