Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES" chez NEXTPHARMA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXTPHARMA SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07822011924
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTPHARMA SAS
Etablissement : 47840460100013 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre :
La Société NEXTPHARMA SAS, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 478 404 601 et dont le siège social est situé 17, route de Meulan – 78520 LIMAY, représentée par
d’une part,
et
les délégations suivantes :
L’organisation syndicale CGT,
L’organisation syndicale FO
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
D’un commun accord entre les deux parties, il a été convenu de prolonger les dispositions négociées en 2018 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail encore pour une année.
L’objectif reste toujours de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
A cet effet, le présent accord comporte :
- une série d’objectifs de progression ;
- des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
- et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NextPharma.
Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’Entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.
Le diagnostic réalisé laisse apparaître certaines situations où subsiste un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes, même s’il apparaît, de manière globale, une amélioration, notamment dans la part d’hommes et de femmes et la rémunération des salariés relevant de la catégorie cadre.
Représentativité du nombre H/F au 31/12/2021 (source : index égalité H-F)
Femmes | Hommes | Total | Femmes % | Hommes % | |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrier | 22 | 34 | 56 | 39% | 61% |
Employé | 8 | 8 | 100% | 0% | |
Tech / AM | 11 | 24 | 35 | 31% | 69% |
Cadre | 15 | 19 | 34 | 33% | 67% |
56 | 77 | 133 | 43% | 57% |
Ecarts entre les salaires Femmes par rapport aux hommes au 31/12/2021 (source : index égalité H-F)
catégorie socioprofessionnelle (CSP) | tranche d'âge | écart de rémunération moyenne | écart après application du seuil de pertinence | nombre de salariés | écart pondéré | |
---|---|---|---|---|---|---|
femmes | hommes | |||||
ouvriers | moins de 30 ans | 4,4% | 0,0% | 3 | 4 | 0,00% |
30 à 39 ans | 6,2% | 1,2% | 10 | 10 | 0,25% | |
40 à 49 ans | 9,8% | 4,8% | 2 | 13 | 0,00% | |
50 ans et plus | 8,4% | 3,4% | 7 | 7 | 0,48% | |
employés | moins de 30 ans | 1 | 0,00% | |||
30 à 39 ans | 2 | 0,00% | ||||
40 à 49 ans | 3 | 0,00% | ||||
50 ans et plus | 2 | 0,00% | ||||
techniciens et agents de maîtrise | moins de 30 ans | -24,1% | -19,1% | 1 | 2 | 0,00% |
30 à 39 ans | 0,9% | 0,0% | 3 | 4 | 0,00% | |
40 à 49 ans | 2,0% | 0,0% | 1 | 5 | 0,00% | |
50 ans et plus | 5,4% | 0,4% | 6 | 13 | 0,08% | |
ingénieurs et cadres | moins de 30 ans | 2 | 0,00% | |||
30 à 39 ans | 4,9% | 0,0% | 4 | 6 | 0,00% | |
40 à 49 ans | -36,1% | -31,1% | 6 | 7 | -4,08% | |
50 ans et plus | 18,8% | 13,8% | 3 | 6 | 1,25% | |
ensemble des salariés | 0,99% | 133 | -2,0% |
Article 3 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société NextPharma.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
Les actions seront mises en œuvre dès la date de prise d’effet du présent accord.
La Société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Article 3.1 : 1er domaine d’action : Rémunération effective
Objectif :
Les parties se fixent pour objectif de diminuer les disparités salariales susceptibles d’être relevées, en matière de rémunération de base, sur un même poste et à ancienneté équivalente, entre salariés de sexe différent.
Actions :
Réalisation, chaque année, d’une analyse au sein de chaque service des niveaux de rémunération de base des salariés dont les résultats seront présentés aux organisations syndicales lors de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Un budget annuel de 7000€ sera affecté à la mise en œuvre de mesures de corrections individuelles destinées à résoudre les écarts de rémunération constatés.
Indicateurs :
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
le budget utilisé pour la correction des inégalités
Article 3.2 : 2ème domaine d’action : Recrutement
Objectif :
Les parties se fixent pour objectif d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’Entreprise à l’occasion du recrutement, et ce afin d‘équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes suivant les types de postes et les catégories professionnelles, en s’efforçant d’augmenter le nombre d’embauches de femmes dans les secteurs d’activité à forte présence masculine et inversement.
Actions :
S’assurer que pour 100% des offres d’emploi les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.
Dans la mesure où il est constaté que le poste de Technicien de maintenance génère classiquement des candidatures essentiellement masculines, la Direction s‘engage, afin de favoriser la mixité sur cet emploi, à recevoir l’ensemble des candidats de sexe féminin justifiant du diplôme et de l’expérience requis, tels qu’identifiés dans l’annonce.
La Direction rappellera également de manière systématique aux agences de travail temporaire, lors de toute sollicitation de ces dernières en vue de la réalisation d‘une mission, qu’afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, elle souhaite que soit privilégiée la mixité dans le cadre des profils susceptibles de lui être adressés.
Indicateurs :
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
le nombre de salariés recrutés par sexe et par catégorie professionnelle
le nombre de candidates de sexe féminin reçues en entretien pour le poste d’agent de maintenance rapporté au nombre total de candidatures de sexe féminin reçues pour ce poste ;
le nombre d’offres d’emploi et de descriptions de poste identifiées comme ne respectant pas les critères d’accessibilité et d’attractivité à destination tant des femmes que des hommes.
Article 3.3 : 3ème domaine d’action : la classification
Objectif :
Les parties se fixent pour objectif de favoriser un équilibre des sexes dans la structure horizontale de l’emploi, et donc de s’assurer de la cohérence des classifications attribuées aux salariés relevant d’un même service, quel que soit leur sexe.
Les parties retiennent également comme objectif de valoriser les formations réalisées par les salariés.
Actions :
Réalisation d‘une analyse annuelle au sein de chaque service afin de détecter les éventuels écarts ou inégalités de classification qui pourraient exister entre les femmes et les hommes, sur des fonctions identiques et sans que ne puissent être identifiée de justification objective.
Mise en œuvre de mesures correctives individuelles en cas d’écarts de ne pouvant trouver de justification objective.
Après réalisation, par un salarié, d’une formation qualifiante, étude de la compatibilité entre son niveau de classification et les nouvelles compétences acquises.
Indicateurs :
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
le nombre de mesures correctives individuelles mises en œuvre
le nombre de revalorisation de classification réalisé suite au suivi d’une action de formation qualifiante.
Article 4 : Durée de l'accord
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera donc de produire effet de plein droit le 02 septembre 2023.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Conformément à l’article L2242-10 du Code du Travail, les parties signataires conviennent en conséquence que la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 3 ans.
Article 5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Clause de suivi et de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion d’une réunion tenue tous les ans.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
un exemplaire déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Mantes La Jolie.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Limay, le 02 septembre 2022
En cinq exemplaires originaux
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com