Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE POUR LES CADRES" chez LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-02-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : A06019003991
Date de signature : 2018-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE
Etablissement : 47840727300034

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-19

ACCORD COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE POUR LES CADRES

ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE SAS, société par actions simplifiées au capital de 3.000.000 EUR, dont le siège social est 12 RUE DUPHOT - 75001 PARIS et dont le numéro unique d’identification est le 478 407 273 R.C.S. de Paris, représentée par en sa qualité de Directeur des Ateliers de Verneuil-en-Halatte dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

La CFDT, représentée par , le délégué syndical représentatif au sein de la Société, Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes

La CFE-CGC, représentée par , déléguée syndicale représentative au sein de la Société Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte, dûment habilitée à l’effet de la signature des présentes

La CGT, représentée par , délégué syndical représentatif au sein de la Société Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes

La FO, représentée par , délégué syndical représentatif au sein de la Société Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre d’un régime de retraite supplémentaire géré par capitalisation au sein de l’entreprise, conformément à l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.

L’affiliation des bénéficiaires au régime de retraite supplémentaire est obligatoire et prévoit la faculté pour les intéressés, en sus du socle obligatoire, d’y effectuer des versements à titre individuel et facultatif en application de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Ce système procure aux salariés visés à l'article 2, un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.

Les droits, résultant des cotisations versées, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – BENEFICAIRES

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés relevant de la classification "cadre" de la convention collective des Industries Chimiques, dont l'ancienneté est supérieure à huit (8) mois (ci-après, les "Bénéficiaires").

L’affiliation des Bénéficiaires au régime de retraite supplémentaire est obligatoire. Toutefois, les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée pourront demander par lettre remise au service RH à ne pas bénéficier du régime défini par le présent accord. Cette demande devra être présentée avant que ne soit remplie la condition d'ancienneté de huit (8) mois. Passé ce délai, l'absence de manifestation d'intention du salarié entraînera l'adhésion au régime obligatoire.

ARTICLE 3 – COTISATIONS

3.1 Cotisation collectives et obligatoires

Pour les Bénéficiaires, les cotisations sont fixées à :

- 3% du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale au sens de l’Article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale ( Tranche A)

- 5% du salaire de référence pour la part du salaire brute au-dessus de ce plafond et dans la limite de 8 fois ce plafond (Tranches B et C) au sens de l’Article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces cotisations sont réparties de la façon suivante :

Tranche A Tranches B et C
Part salarié 1% 2%
Part employeur 2% 3%

La cotisation du salarié est déductible du revenu soumis à l’impôt.

La tranche A et la tranche B se calculent en cumul glissant annuel.

Pour le salarié, elles sont prélevées mensuellement sur les bulletins de paie.

Les salariés en suspension de contrat de travail verront leurs cotisations elles aussi suspendues. Ils pourront, en revanche, utiliser la possibilité de versement volontaire pendant leur suspension de contrat décrite dans l’article 2.2 ci-dessous.

3.2 Versements individuels et facultatifs

Au-delà des cotisations obligatoires visées à l’article 3.1, les salariés peuvent effectuer des versements individuels et facultatifs en application de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Ainsi, les salariés peuvent décider :

  • soit d’un versement complémentaire régulier selon les montants minimum indiqués dans la notice. Ce versement est prélevé automatiquement par l’assureur sur leur compte bancaire,

  • soit des versements exceptionnels d’un montant minimum de 350€ en adressant leur règlement directement à l’assureur par tout moyen prévu au contrat.

ARTICLE 4 – CHOIX DU PLACEMENT DES COTISATIONS

Le choix devra être effectué par le salarié entre les supports financiers proposés par l’assureur. Ces supports figurent sur les bulletins d’affiliation et leurs caractéristiques sont décrites dans la Notice d’Information établie par l’assureur, définissant également les garanties, qui sera remise à chaque Bénéficiaire. Ils sont conformes à la législation en vigueur.

ARTICLE 5 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion à ce régime répond aux dispositions de l’Article 2 et est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les Bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DE LA RETRAITE ET REVERSION

La retraite supplémentaire pourra être liquidée dès lors que le Bénéficiaire aura procédé à la liquidation des droits acquis au titre du régime général de la Sécurité Sociale.

Lorsque le montant de la rente est inférieur au minimum de 40 euros par mois défini à l’article A 160-2 du Code des assurances, alors le capital accumulé avec les intérêts sera versé en une seule fois au salarié.

Sinon, le montant du premier terme de la retraite supplémentaire est calculé, pour chaque salarié, en fonction :

- de la provision individuelle constituée à la date de prise d’effet et des choix effectués par le salarié au moment de la liquidation (taux d’intérêt technique escompté),

- de l’âge du salarié,

- en cas de réversion :

- de l’âge du conjoint et des ex-conjoints,

- des proportions probables de durée de mariage,

- du taux de réversion choisi par le salarié

La retraite supplémentaire est payable trimestriellement à terme échu à compter du trimestre civil qui suit la date de prise d’effet de la retraite.

Options de rente

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix, à la date d'entrée en vigueur du dispositif et à titre indicatif, entre différentes options, qui sont aujourd’hui celles-ci :

• rente non-réversible ;

• rente réversible à 60 % au profit de son conjoint et le cas échéant, de son (ses) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s) ;

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivants non remariés.

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

ARTICLE 7 – CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE

En application de l’article L. 132-23 du Code des assurances, le rachat de l’épargne retraite individuelle constituée est possible lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :

  • Expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement ;

  • Absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement du (des) mandat(s) social (sociaux) ou de sa (leur) révocation ;

  • Cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du Livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du Tribunal de Commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L 611-4 du Code de Commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;

  • Invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • Situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L 330-1 du Code de la consommation sur demande adressée à l’assureur, soit par le Président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le rachat de l’épargne retraite constituée au titre de la convention paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’assuré.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

ARTICLE 8 – DECES DU BENEFICIAIRE EN PHASE DE CONSTITUTION DES DROITS

En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de ses droits acquis, l’épargne accumulée (versements et intérêts) sera intégralement reversée sous forme de capital à ses héritiers :

- soit au conjoint à la date du décès, à défaut aux enfants vivants ou représentés, ou à défaut aux héritiers.

- soit au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) expressément par le bénéficiaire.

ARTICLE 9 – DEMISSION OU LICENCIEMENT D’UN SALARIE

En cas de démission ou licenciement d’un salarié, il n’y aura plus de nouvelles cotisations obligatoires. Cependant, l’épargne constituée continuera à être revalorisée jusqu’au départ en retraite du salarié.

Le salarié ayant quitté la société ne peut demander à percevoir le montant des droits accumulés que s’il se trouve dans un cas de déblocage anticipé.

Tout salarié ayant quitté la société peut demander le transfert de sa provision individuelle vers un contrat de même nature souscrit auprès d’un organisme habilité. Le montant transféré est égal à la provision constituée.

Dans le cas où le salarié décède après avoir quitté la société et avant d’avoir fait valoir ses droits à la retraite supplémentaire, la provision individuelle constituée est versée aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 8. 

ARTICLE 10 – GESTION DU REGIME

La gestion du régime de retraite est confiée à la société d’assurance :

• CARDIF Assurance Vie – Entreprise régie par le Code des assurances

Société anonyme au capital de 669 754 976 € - RCS Paris 732 028 154

Siège social : 1, boulevard Haussmann 75318 Paris Cedex 09

Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent Accord devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de sa date d’effet, réexaminer le choix de l’Organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront (deux) mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 132-7 et L 132-8 du Code du Travail.

Il relève de la responsabilité de l’Employeur et des Organisations Syndicales d’assurer le suivi du contrat d’assurance avec la société d’assurance, ainsi qu’avec les organismes gestionnaires éventuels.

ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et la Direction conviennent de faire un bilan global au terme des trois années de mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait en 8 exemplaires à Verneuil-en-Halatte, le

Pour l’Entreprise Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte,

Monsieur

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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