Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux jours de fractionnement, au jour de solidarité et à la pose de JRTT" chez CAP TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP TRAITEUR et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004202
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAP TRAITEUR
Etablissement : 47842660400052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT,

AU JOUR DE SOLIDARITE et A LA POSE DE JRTT

Entre :

L’entreprise

D'une part,

Et

La majorité des membres titulaires du CSE

D’autre part.

Préambule :

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

L’entreprise et les membres CSE ont souhaité entrer en négociation afin de trouver un accord juste et équitable qui prenne en compte les contraintes de l’entreprise, la saisonnalité et les aspirations de tous les salariés.

Ainsi, il a été convenu les points suivants :

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Journée de solidarité

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre au sein de l’entreprise de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-11 du Code du travail.

Il est ainsi convenu que le jour de solidarité sera fixé le Lundi de Pentecôte et sera chômé et payé sans décompte de congés payés/RTT.

Modalités de prise des JRTT

Dans le but d’éviter la prise des JRTT dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Les demandes de Jours de Congés ou JRTT pourront se faire tout au long de l’année sans restriction, en accord avec la hiérarchie et dans le respect de la saisonnalité, de l’activité de chaque service et en respectant une continuité de service avec les collègues d’un même service.

Afin d’optimiser la gestion du temps de travail, tant pour l’entreprise que pour les salariés, la fixation des JRTT doit respecter la règle de 1/jour par mois.

Par exception, l’entreprise autorise cependant les managers à valider des demandes de RTT accolés aux CP et la pose de plus d’un jour sur un seul mois ponctuellement et de manière exceptionnelle.

Fractionnement du congé principal

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables, ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Le CSE reconnaît et accepte par ailleurs, au vu des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, que les salariés concernés ne sauraient valablement revendiquer quelque jour de fractionnement que ce soit au titre de la période non prescrite.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Dépôt - Publicité

Le présent accord entrera en application à compter du 01/01/2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 CT.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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