Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UES ET AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez B B G - BOULANGERIES BG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de B B G - BOULANGERIES BG et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319005356
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BOULANGERIE BG
Etablissement : 47845579300016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UES ET AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La société Boulangerie BG, SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160), immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le numéro B 478 455 793 représentée par, en qualité de Directeur Général Groupe ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après dénommée « BBG »
La société COTE BOULANGE (CB), SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160) immatriculée au R.C.S. de sous le numéro B 482 340 973, représentée M., en qualité de Directeur Général Groupe de ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après dénommée « CB »
ci-après dénommés ensemble « les Entreprises ».
d'une part
ET
Pour la société BBG :
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical
Pour la société CB :
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical,
d'autre part
ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
SOMMAIRE
TITRE 1 : RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE 5
Article 1 : Configuration de l’UES 5
1.2 : Evolution du périmètre de l’UES 5
Article 2 : Représentation du personnel 5
2.1 : Mise en place d’un CSE commun au sein de l’UES 5
2.2 : Représentation syndicale au sein de l’UES 5
2.3 : Autres conséquences de la reconnaissance de l’UES 5
TITRE 2 : MISE EN PLACE INITIALE DU CSE ET DUREE DES MANDATS 7
Article 1 : Calendrier de première mise en place du CSE 7
Article 2 : Durée des mandats 7
Article 3 : Transfert de patrimoine 7
TITRE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 8
Article 1 : Composition du CSE 8
Article 2 : Bons de délégation 8
3.1 : Désignation et révocation des membres du bureau 9
Article 4 : Modalités des réunions 10
4.3 : Convocation aux réunions 11
4.4 : Procès-verbal de la réunion 11
4.4.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal 11
4.4.2 : Contenu du procès-verbal 11
4.4.3 : Extrait de procès-verbal 11
Article 5 : Visioconférence 11
5.1 : Recours à la visioconférence 11
5.2 : Dispositif technique mis en place 11
TITRE 4 : COMMISSION DU CSE 13
Article unique : Commission santé, sécurité et conditions de travail 13
1.4 : Modalités de fonctionnement 13
1.5 : Modalités de formation 14
TITRE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 15
Article 1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité 15
Article 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité 15
Article 3 : Durée du mandat de représentant de proximité 16
Article 4 : Attributions des représentants de proximité 16
Article 5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité 16
Article 1 : Budget de fonctionnement 17
Article 2 : Budget des activité sociales et culturelles 17
Article 3 : Versement des subventions 17
TITRE 7 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES 18
Article 1 : Consultation sur les orientations stratégiques des Entreprises 18
1.1 : Périodicité de la consultation 18
1.2 : Objet de la consultation 18
Article 2 : Consultation sur la situation économique et financière des Entreprises 18
2.1 : Périodicité de la consultation 18
2.2 : Objet de la consultation 18
3.1 : Périodicité de la consultation 19
3.2 : Objet de la consultation 19
TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES 20
Article 1 : Durée de l’Accord 20
Article 3 : Suivi de l’Accord 20
Article 4 : Clause de rendez-vous 20
Article 5 : Révision de l’Accord 20
Article 6 : Dénonciation de l’Accord 20
Article 7 : Dépôt de l’Accord 20
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes instances de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel conventionnelle).
Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et fonctionnement du comité ainsi que ses attributions.
Saisissant cette opportunité, les Entreprises et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent Accord qui a pour objectifs de :
reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés BBG et CB ;
dans ce cadre, fixer un périmètre pertinent de mise en place du comité ;
permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;
favoriser l’existence d’un espace de dialogue avec les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts des Entreprises avec ceux des salariés.
TITRE 1 : RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Article 1 : Configuration de l’UES
1.1 : Périmètre de l’UES
Les Parties reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre :
La société BBG, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160) ;
La société COTE BOULANGE (CB), dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160).
Cette reconnaissance procède des constats suivants :
Une unité économique entre les deux Entreprises. Celle-ci est notamment caractérisée par :
une concentration des pouvoirs de direction entre des dirigeants communs;
une enseigne commerciale commune ;
une activité identique.
Une unité sociale entre les deux Entreprises. Celle-ci est notamment caractérisée par :
des personnels d’encadrement commun ;
des services support partagés ;
une formation commune ;
un statut collectif très proche. A cet égard, il est notamment rappelé qu’un accord de participation commun aux deux Entreprises a d’ores et déjà été mis en place au cours de l’exercice 2018.
1.2 : Evolution du périmètre de l’UES
L’intégration d’une nouvelle société à l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Article 2 : Représentation du personnel
2.1 : Mise en place d’un CSE commun au sein de l’UES
Les Parties constatent que l’organisation de l’UES et des Entreprises la composant ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts.
Par conséquent, un CSE commun (ci-après le « CSE » ou le « comité ») est mis en place au niveau de l’UES pour l’ensemble des Entreprises la composant et des implantations de celles-ci.
2.2 : Représentation syndicale au sein de l’UES
Les éventuels délégués syndicaux ou représentants de section syndicale devront être exclusivement désignés au niveau de l’UES, cadre de mesure de la représentativité syndicale à la suite des élections du CSE commun.
2.3 : Autres conséquences de la reconnaissance de l’UES
La reconnaissance de l’UES n’a pas pour effet de modifier le rattachement juridique des salariés. Chaque Entreprise composant l’UES reste ainsi l’employeur de ses salariés.
Par ailleurs, la reconnaissance d’une UES n’a pas pour effet de mettre en cause les accords collectifs applicables au sein des Entreprises. Ils continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions à compter de la mise place de l’UES.
Il en est de même de l’accord de participation commun aux Entreprises conclu le 26 juin 2018 et dont l’application n’est pas impactée par la reconnaissance de l’UES.
TITRE 2 : MISE EN PLACE INITIALE DU CSE ET DUREE DES MANDATS
Article 1 : Calendrier de première mise en place du CSE
Il est rappelé qu’au sein de BBG, les mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du CSHCT propres à cette entreprise ont été prorogés par voie d’accord jusqu’au 31 juillet 2019 conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Au sein de CB, les mandats de l’instance conventionnelle groupée devaient expirer le 30 juin 2021. Un accord a toutefois également ramené la fin de ces mandats au 31 juillet 2019.
Par conséquent, la fin des mandats des institutions représentatives du personnel actuellement en place au sein des Entreprises interviendra était censée intervenir le 31 juillet 2019.
Toutefois compte tenu de la reconnaissance de l’UES, les parties signataires de ces accords de prorogation ont, à l’unanimité, jugé préférable de décaler le processus de mise en place du CSE à la fin du mois de novembre 2019 et, par conséquent de proroger de nouveau les mandats des institutions représentatives du personnel de CB et de BBG.
Aussi, par le présent Accord, les Parties conviennent que jusqu’à la date du 30 novembre 2019 à laquelle leurs mandats cesseront de plein droit :
les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise et du CHSCT de BBG ainsi que,
les membres de l’instance conventionnelle groupée de CB,
conserveront leurs prérogatives et leur fonctionnement habituels.
Le processus électoral de mise en place du CSE sera organisé de manière à ce que, conformément à l’article L.2314-5 du code du travail, le premier tour des élections ait lieu dans la quinzaine précédant la date d’expiration des mandats visée ci-avant.
Article 2 : Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à 4 ans.
Article 3 : Transfert de patrimoine
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des instances de BBG et CB sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.
Lors de leur dernière réunion, les instances précitées décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances précitées lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Ces transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
TITRE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 : Composition du CSE
Le CSE est composé comme suit :
un président éventuellement assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative ;
des membres titulaires élus ;
des membres suppléants élus. Ceux-ci ne participent aux réunions du CSE que lorsqu’ils remplacent un membre titulaire. Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les Parties conviennent que :
chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE ;
chaque suppléant reçoit dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour ;
lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du CSE, le titulaire devra, au plus tard deux jours avant la date de la réunion, en informer le président du comité et la direction des ressources humaines de son absence par tout moyen (mail ou SMS). Ces derniers préviendront le suppléant désigné conformément aux règles de suppléance prévues par le code du travail.
des représentants syndicaux au CSE ;
lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, participent également aux réunions :
le médecin du travail ;
l’agent de contrôle de l'inspection du travail ;
l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;
le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Le président peut inviter, sous réserve de l’accord du CSE, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.
Sous réserve des textes concernant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du CSE peuvent inviter, avec l’accord de la direction, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.
Article 2 : Bons de délégation
Les membres du CSE, de même que les représentants de proximité (voir Titre 5 de l’Accord), peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, afin de permettre d’organiser au mieux l’activité du service / magasin auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les Parties conviennent de mettre en place des bons de délégation.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.
Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et, sauf urgence dûment justifiée, remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 24 heures.
Le délai de prévenance est porté à 8 jours dans les hypothèses suivantes :
utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;
utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.
Article 3 : Bureau du CSE
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE procède à la mise en place de son bureau composé du :
secrétaire ;
secrétaire-adjoint ;
trésorier ;
trésorier-adjoint.
3.1 : Désignation et révocation des membres du bureau
Les membres du bureau sont désignés parmi les élus titulaires par vote à bulletin secret à la majorité des membres présents. Le président peut prendre part au vote.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.
Les membres du bureau peuvent être révoqués. La révocation n’est acquise que si elle est votée à la majorité des membres présents. Le cas échéant, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.
3.2 : Secrétaire
Au titre de ses fonctions le secrétaire se voit notamment confier les missions suivantes :
porte-parole du CSE ;
rédaction conjointe de l’ordre du jour avec le président dans les conditions légales ;
rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunion ;
coordination entre le président et le comité ;
responsabilité des travaux du CSE ;
gestion de la correspondance (reçue ou émise) du CSE et communication à ses membres ;
administration générale du comité.
Dans l’hypothèse où le secrétaire cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif. L’ordre du jour de la réunion sera alors établi par le président et le secrétaire-adjoint.
3.3 : Secrétaire-adjoint
Le secrétaire-adjoint assiste le secrétaire dans ses fonctions.
En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.
Dans l’hypothèse où le secrétaire-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
3.4 : Trésorier
Au titre de ses fonctions, le trésorier se voit notamment confier les missions suivantes:
ouverture de comptes au nom du CSE ;
gestion et tenue des comptes bancaires du CSE ;
gestion des affaires financières et comptables courantes ;
gestion des affaires financières décidées par le CSE ;
signature et engagement des dépenses du CSE, dans les conditions et limites prévues ci-dessous ;
perception des sommes remises au CSE ;
traitement et archivage des documents comptables ;
participation à la préparation, l’établissement et la présentation des comptes annuels et des rapports devant être élaborés dans ce cadre ;
préparation, établissement et présentation du compte rendu de gestion du CSE en fin de mandat destiné à être diffusé aux nouveaux membres du CSE.
Dans l’hypothèse où le trésorier cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
3.5 : Trésorier-adjoint
Le trésorier-adjoint assiste le trésorier dans ses fonctions.
En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.
Dans l’hypothèse où le trésorier-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
Article 4 : Modalités des réunions
4.1 : Périodicité
Le CSE est réuni une fois tous les deux mois, soit six fois par an, à l’initiative de son président.
Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative.
Les dates et heures de réunion sont définies par le président.
4.2 : Ordre du jour
L’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Au moins quatre réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’ordre du jour est porté sur la convocation à la réunion ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires aux membres du comité au moins 5 jours avant la tenue de la réunion.
4.3 : Convocation aux réunions
Les convocations aux réunions sont établies et diffusées par le président. Les convocations sont adressées par courrier :
recommandé avec avis de réception ou ;
remis en main propre ou ;
électronique.
4.4 : Procès-verbal de la réunion
4.4.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal
Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.
Il transmet le procès-verbal à la direction dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.
4.4.2 : Contenu du procès-verbal
Le procès-verbal des réunions du CSE contient a minima les informations suivantes :
date de la réunion ;
nom des personnes présentes ;
rappel de l’ordre du jour ;
synthèse des débats ;
le cas échéant :
avis du CSE ;
réponses de la direction.
4.4.3 : Extrait de procès-verbal
Lorsque cela est nécessaire, la direction peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal.
Le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et communiquer l’extrait de procès-verbal le jour même de la tenue de la réunion, cette transmission doit être effectuée au plus tard le lendemain.
L’extrait de procès-verbal doit alors a minima comporter les informations mentionnées à l’article 3.4.2.
Article 5 : Visioconférence
5.1 : Recours à la visioconférence
La direction et les membres du CSE conviennent de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE.
5.2 : Dispositif technique mis en place
Le dispositif technique mis en place, retenu par la direction et les membres du CSE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du code du travail.
La direction s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.
5.3 : Réunions concernées
Toutes les réunions du CSE pourront se tenir par visioconférence.
TITRE 4 : COMMISSION DU CSE
Les Parties décident que seule est mise en place la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Aucune autre commission ne sera constituée.
Article unique : Commission santé, sécurité et conditions de travail
1.1 : Périmètre
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « la CSSCT ») est mise en place au niveau du CSE.
1.2 : Nombre de membres
La CSSCT est présidée par un représentant de la direction.
La CSSCT comprend 8 membres, dont 2 appartiennent obligatoirement au 3ème collège.
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.
1.3 : Missions déléguées
Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de la direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La CSSCT peut, à la majorité de ses membres dont son président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE ou, dans certaines matières, et avec l’accord du CSE, décider d’y associer les représentants de proximité (voir Titre 5) .
Le CSE peut par ailleurs confier à la CSSCT l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.
1.4 : Modalités de fonctionnement
La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de la direction, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire. Le cas échéant, cette réunion intervient au moins 10 jours avant chacune des réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le président de la commission après un échange avec le rapporteur. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail, courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, par le président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
Le représentant de la direction peut se faire assister par des collaborateurs appartenant aux Entreprises et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.
Le président peut décider du recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de la commission à condition qu’il ne soit pas ainsi fait obstacle à la participation des participants extérieurs précités.
Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commissions dans les 7 jours. Il bénéficie au titre de la rédaction de ce procès-verbal, d'un crédit mensuel d'heures complémentaire de 4 heures.
Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 11 heures par mois au titre de ses missions. Ces heures sont cumulables sur une période maximale de 12 mois et dans la limite d'une fois et demi le crédit mensuel normalement attribué. De même, il est possible de répartir ce temps de délégation entre les membres de la CSSCT sans toutefois qu’un membre ne puisse disposer dans le mois d’un volume d’heures de plus d’une fois et demi du crédit mensuel normalement attribué.
1.5 : Modalités de formation
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à 5 jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
1.6 : Moyens
La CSSCT dispose d’une documentation technique déterminée par le président de la commission après concertation avec les membres de la commission.
TITRE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est rappelé que, dans le cadre de son organisation, les Entreprises sont divisées en régions (ci-après « Région »).
A la date de signature de l’Accord, les Régions sont les suivantes :
Sud-Est ;
Nord-Est ;
Nord ;
Ouest ;
Ile de France.
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chaque Région.
Le nombre de représentants de proximité est déterminé en fonction de l’effectif de la Région :
effectifs de la Région inférieurs à 500 salariés : 1 représentant de proximité ;
effectifs de la Région compris entre 500 et 999 salariés : 2 représentants de proximité ;
effectifs de la Région compris entre 1 000 et 1 499 salariés : 3 représentants de proximité ;
effectifs de la Région compris entre 1 500 et 1 999 salariés : 4 représentants de proximité ;
effectifs de la Région égaux ou supérieurs à 2 000 salariés : 5 représentant de proximité.
Les effectifs ci-dessus sont appréciés une fois à date d’élection du CSE et valent ensuite pour toute la durée du mandat du comité peu important les éventuelles variations (à la hausse ou à la baisse) des effectifs.
Enfin, il est prévu qu’en cas de pluralité de représentants de proximité au sein d’une même Région, ceux-ci devront obligatoirement appartenir à des secteurs différents.
Article 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, à la majorité des membres présents, parmi les salariés ayant fait acte de candidature, remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du code du travail et exerçant dans le périmètre de la Région concernée. En cas de pluralité de représentants de proximité au sein d’une même Région, ceux-ci devront obligatoirement appartenir à des secteurs différents.
A cet effet, lors de sa première réunion, le CSE détermine les modalités de candidature, qui seront recueillies par la direction et transmises au CSE, afin qu’il procède à la désignation lors d’une deuxième réunion.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis à la direction qui ne prend pas part au vote.
Article 3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions pour quelque raison que ce soit (notamment en raison de la cessation du contrat de travail ou d’un changement d’affectation régionale), il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Article 4 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.
A ce titre :
il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre ;
il peut saisir le président et le secrétaire du CSE de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du comité. Le président reste juge de l’opportunité de cette demande ;
il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du CSE concernant les salariés de l’entreprise.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à la direction toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
A la demande la CSSCT et en accord avec le CSE, un ou plusieurs représentant de proximité peuvent participer aux enquêtes ainsi qu’aux inspections ayant lieu dans leur Région.
Article 5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 10 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible.
Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.
TITRE 6 : BUDGETS DU CSE
Article 1 : Budget de fonctionnement
Le CSE dispose d’une subvention au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,22 % de la masse salariale brute des Entreprises.
Article 2 : Budget des activité sociales et culturelles
Le CSE dispose d’une subvention au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,30 % de la masse salariale brute des Entreprises.
Article 3 : Versement des subventions
Les versements sont effectués en deux fois :
un premier versement intervient au plus tard le 1er mars ;
un second versement intervient au plus tard le 1er août.
TITRE 7 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES
Article 1 : Consultation sur les orientations stratégiques des Entreprises
: Périodicité de la consultation
Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.
: Objet de la consultation
La consultation sur les orientations stratégiques porte sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
les orientations de la formation professionnelle.
: Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 6 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur les orientations stratégiques.
: Nombre de réunions
La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
Article 2 : Consultation sur la situation économique et financière des Entreprises
2.1 : Périodicité de la consultation
Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière est annuelle.
2.2 : Objet de la consultation
La consultation sur la situation économique et financière porte exclusivement sur la situation économique et financière des Entreprises.
2.3 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 6 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la situation économique et financière.
2.4 : Nombre de réunions
La consultation sur la situation économique et financière est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
Article 3 : Consultation sur la politique sociale des Entreprises, les conditions de travail et l’emploi
3.1 : Périodicité de la consultation
Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est annuelle.
3.2 : Objet de la consultation
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur :
l'évolution de l'emploi ;
les qualifications ;
le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
les conditions de travail ;
les congés et l'aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
- le bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
3.3 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 6 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
3.4 : Nombre de réunions
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet, pour le Titre 1, dans la perspective de la première mise en place du futur CSE et, pour les autres titres, à la date de prise d’effet des mandats du CSE.
Article 2 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans une Entreprise, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 : Suivi de l’Accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la direction et les organisations syndicales représentatives.
Article 4 : Clause de rendez-vous
Les Parties s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application de l’Accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5 : Révision de l’Accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : Dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée à la Direccte compétente et aux autres Parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
Article 7 : Dépôt de l’Accord
L’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
L’Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Il en sera de même des éventuels avenants.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
* * *
Fait à Châteaurenard, le 28 mai 2019
En quatre exemplaires originaux
Pour les Entreprises :
Pour la société BBG, ayant tous pouvoirs à cet effet
Pour la société COTE BOULANGE, ayant tous pouvoirs à cet effet
Pour les Organisations syndicales représentatives :
Pour la société BBG :
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical
Pour la société CB :
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com