Accord d'entreprise "Accord Collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06222007113
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS
Etablissement : 47848238300047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant accord collectif sur l'aménagement du temps de travail TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS (2020-03-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS
Table des matières
Article 2 - Champ d’application 5
Article 3 - Disposition générale 5
3.1 - Les plages horaires de l’entreprise. 5
3.2 - Les pauses de l’entreprise. 6
3.2.1 - La pause méridienne obligatoire : 6
3.2.2 - Temps de pause journalier 6
3.3 - Fermeture du site pour les ponts 6
Article 4 - Les salariés soumis à un horaire collectif : un décompte a l’heure 7
4.1 - Principe de lissage de la rémunération 7
4.2 - Aménagement du temps de travail par le recours à la modulation 7
4.3 - Volume horaire annuel théorique et mise en place de la modulation au trimestre. 8
4.3.1 - Mise en place de calendrier collectif trimestriel et répartition de la durée du travail 8
4.3.2 - Heures au-delà du théorique et Heures supplémentaires 9
4.4 - Traitement et gestion des absences 10
4.5 - Contrôle des horaires 11
4.6 - Temps partiel dans le cadre de la modulation. 11
Article 5 - Les salariés soumis à une convention de forfait en jours 12
5.2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours 13
5.3 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours réduit 14
5.4 - Rémunération du salarié en forfaits jours 14
Article 6 - Les salariés cadres dirigeants 16
Article 9 - aménagement d’horaires 17
Article 10 - travail le samedi, dimanche et jours féries 17
10.2 - Techniciens SAV itinérants au forfait jour 18
Article 13 - durée et entrée en vigueur du présent avenant 19
Article 14 - rendez-vous et suivi de l’application du présent avenant 19
Article 15 - révision et dénonciation 19
Article 16 - publicité et dépôt 20
Entre
La Société TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS dont le siège social est sis Rue Orfila à ARRAS, enregistrée au RCS d’Arras sous le numéro 478 482 383 00047, dûment représentée par M XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, d’une part
Et
L’organisation syndicale représentative signataire soussignée, la Confédération Française Des Travailleurs – CFDT représentée par M XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, d’autre part
Préambule
La Société Teledyne Oldham Simtronics a pour activité le développement, la fabrication, la commercialisation et l’entretien d’appareil de détection de gaz et de Flamme. Elle appartient depuis Aout 2019 au groupe Américain Teledyne.
Son personnel est assujetti à :
La convention collective Métallurgie du Pas de Calais
La convention collective Métallurgie des Bouches du Rhône
La convention collective Nationale des ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Son effectif, au 31 Décembre 2021, est de 226 salariés sous CDI, composé de 76 Cadres, de 133 agents de maîtrise, de 0 Employés et de 19 ouvriers.
Son effectif moyen sur les 12 derniers mois, selon l’article L1111-2 du Code du travail, est 229 équivalent temps plein.
Les parties rappellent que conformément à l’accord collectif de transition signé le 03/12/2018, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à négocier les modalités du nouvel accord d’entreprise sur le temps de travail pour la société Teledyne Oldham Simtronics par la conclusion d’un protocole le 06 Janvier 2021.
En effet, l’accord de transition prévoyait le maintien des accords et avenants régissant le temps de travail existants au moment de la fusion (01/01/2019) pendant une période de 36 mois.
Les parties devaient engager les négociations 15 mois après la fusion soit au mois de Mars 2020 ; cependant au vu de la crise sanitaire et de ses impacts dans l’entreprise cette négociation n’a pu avoir lieu.
Les parties se sont ainsi réunies le 06 Janvier 2021 pour signer le protocole de négociation, le 13 Janvier 2021, le 10 Février 2021, le 24 Février 2021, le 10 Mars 2021, le 24 Mars 2021, le 02 Juin 2021 et le 09 Juin 2021.
Le dernier accord date du 09/09/2004 et il y a eu un avenant en Mars 2018 sur les forfaits jours ; modifiant l’avenant du 15 Mars 2007 ; ces textes prévoyaient :
la répartition des heures de travail effectif sur l’année à l’aide d’un calendrier prévisionnel de modulation
Un décompte de temps de travail au forfait jours pour les cadres et une catégorie particulière de la population (Technicien SAV itinérant et Technicien IES)
Exclusion des cadres Dirigeants.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des accords cités ci-dessous sont remplacées par les dispositions de ce nouvel accord.
Cet accord sera présenté au CSE le mois suivant sa signature et avant sa mise en application L2312-14 CT.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et au personnel intérimaire de la société Teledyne Oldham Simtronics rattachés au siège social à ARRAS et rattachés à l’établissement de la Ciotat.
Le statut particulier des stagiaires sera également expliqué dans cet accord.
Disposition générale
Les plages horaires de l’entreprise
Pour des raisons de sécurité, la plage horaire d’ouverture du site est de 7h15 à 20h00 du lundi au vendredi. Les salariés ne sont pas autorisés à venir en dehors de cette plage horaire sauf autorisation exceptionnelle du manager et de la Direction.
La plage horaire obligatoire est de 9h15 à 16h07. Afin d’assurer une continuité des services en dehors de la plage horaire obligatoire, le manager peut définir des permanences si nécessaire.
Les managers auront à définir en concertation avec leur équipe des horaires d’ouverture de service avec une souplesse sur les horaires d’arrivée (plage variable de 45 min) en tenant compte de la plage horaire obligatoire, de la plage d’horaire d’ouverture du site, de l’amplitude horaire journalier.
Sauf contrainte impérative inhérente à leurs missions (notamment pour raison d’Audits, Visites clients, visites Groupe, pour lesquelles la présence est nécessaire) les salariés au forfait jours ne pourront se voir imposer une heure d’arrivée ou de départ. En effet, les salariés au forfait jours disposent d’une autonomie dans leur organisation du travail, la plage horaire collective ne peut donc pas leur être appliquée En revanche, les salariés en forfait jours doivent s’assurer que leur organisation de travail est adaptée à l’organisation collective et à la performance collective de l’entreprise. Ils doivent donc s’assurer que leur organisation du travail répond aux besoins des clients internes et externes.
Les pauses de l’entreprise
La pause méridienne obligatoire
La pause méridienne pourra être prise dans la plage 11h45 - 14h15 avec une prise minimale de 40 minutes. En deçà une retenue forfaitaire de 40 min se fera automatiquement. Cette plage horaire s’applique à tous les salariés soumis à un temps de travail décompté en heure.
Temps de pause journalier
L’horaire journalier sera de 7.93 HC soit 7h56 min auquel s’ajoute 2 pauses de 8 minutes soit une amplitude horaire totale de 8,20 HC soit 8h12 min. Ces deux pauses sont prises sur des créneaux spécifiques qui sont indiqués par l’entreprise. Ces pauses ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.
Fermeture du site pour les ponts
La Direction se réserve le droit d’imposer des journées de fermeture « pont » en respectant le délai de prévenance légale. Le nombre de journée sera limité à 2 jours par période de référence (01/06 de l’année n au 31/05 de l’année n+1).
Afin d’apporter de la flexibilité, les collaborateurs pourront s’ils le souhaitent utiliser des RTT, faire de la modulation, ou poser des jours de repos « forfait jours ».
Les collaborateurs soumis à la modulation pourront au choix :
Puiser des heures dans leur compteur (positif ou négatif)
Poser un CP
Poser leur journée de repos compensateur
Par défaut, sans décision du collaborateur dans la semaine précédant la fermeture, le motif sera CP.
Les collaborateurs soumis à une convention forfait jour auront le choix entre jour de repos « forfait » ou CP. A défaut, sans décision du collaborateur dans la semaine précédant la fermeture, le motif sera CP pour tous les salariés.
Les salariés soumis à un horaire collectif : un décompte a l’heure
Principe de lissage de la rémunération
Le lissage de la rémunération mensuelle est appliqué . Les salaires versés chaque mois sont fixés en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen (35h) et non en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées. Ainsi le salarié est assuré d’avoir un lissage de sa rémunération.
Le volume trimestriel à réaliser sera calculé sur la base de 35h hebdomadaire moyen, cela représente 1607h par an pour une acquisition de CP de 27 jours ouvrés.( à titre information le volume varie selon le nombre de CP – ex 1600h pour 28 CP, 1593h pour 29 CP …)
La durée du travail collectif a été augmentée de 1,58%, en contrepartie les parties ont convenu d’une augmentation du salaire de base mensuel de 1,8% au 1er juin 2022 pour les salariés concernés par la modulation.
Il est précisé que la rémunération lissée mensuelle ne comprend pas les éléments ci-après :
Le 13ème mois
Les primes notamment les bonus, les commissions sur CA, les bonus contractuels versées selon les modalités définies par la Société.
En cas de périodes non travaillées (notamment congés payés, maintien de salaire pour la maladie, maternité accident de travail, Heures de délégations), mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire par le recours à la modulation
Les dispositions légales permettent d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont alors décomptées à l'issue de cette période de référence.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur le trimestre de la manière suivante :
Trimestre 1 : 1er juin de l’année N au 31 aout de l’année N
Trimestre 2 : 1er septembre de l’année N au 30 novembre N
Trimestre 3 : 1er Décembre de l’année au dernier jour de février de l’année N+1
Trimestre 4 : 1er Mars N+1 au 31 Mai N+1
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Volume horaire trimestriel théorique et mise en place de la modulation au trimestre
Le volume trimestriel à réaliser sera calculé sur la base de 35h hebdomadaire moyen.
Le volume trimestriel sera réparti dans un calendrier prévoyant les fériés de la période, les journées de modulation et les écarts (+ ou -) à compenser sur le trimestre.
L’horaire journalier théorique sera de 7.93 HC soit 7h56 min ; le temps d’habillage et déshabillage est inclus dans ce temps journalier.
La durée de travail entre les trimestres pourra être différente en fonction du nombre de jour ouvrés composant le trimestre.
Mise en place de calendrier collectif trimestriel et répartition de la durée du travail
calendrier collectif trimestriel
Ces calendriers sont collectifs et prévoiront des semaines paires et impaires avec les Vendredis pairs ou impairs et les Mercredis pairs ou impairs non travaillés ; l’organisation du travail se fera donc avec une alternance 5j travaillés et 4j travaillés avec le 5ème jour en RTT.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires ; à titre informatif, la règlementation actuelle prévoit 48h maximale par semaine.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, dans la limite de 28 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
A titre indicatif, la durée maximale quotidienne est de 10H de travail effectif. Cette durée est prévue par le code du travail, elle pourrait évoluer en fonction de la règlementation.
Les durées maximales hebdomadaires sont définies par les accords de branches de la métallurgie.
A titre informatif, le nombre d’heures maximales pouvant être fait sur une semaine sera de 48h de travail effectif et 44 heures en moyennes sur 12 semaines et 42 heures calculées sur 24 semaines consécutives.
Communication des calendriers
Ces projets de calendriers seront transmis au CSE avant leurs entrées en application. Les projets de calendriers et le volume à réaliser seront également communiqués par tout moyen aux managers qui auront la charge de faire le point avec leurs équipes.
Les informations communiquées seront les suivantes :
Calendrier de base collectif : prévoyant les Vendredis pairs ou impairs et les Mercredis pairs ou impairs non travaillés (RTT)
Volume à réaliser par salariés afin que le manager puisse les informer et suivre le temps de travail de ses équipes.
Même si les calendriers ne le prévoient pas, le collaborateur pourra prendre des ½ RTT et moduler ainsi avec des heures déficitaires une semaine et bénéficiaires la seconde semaine. Tout ceci devra être fait en accord avec sa hiérarchie et en accord avec les modalités de cet accord à savoir que les compteurs négatifs en fin de trimestre ne sont pas autorisés.
Délai de prévenance
Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils, sauf contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d’énergie), ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journée de repos) justifiant une réduction de ce délai.
D’un commun accord entre le collaborateur et la Direction / manager, ce délai de prévenance pourra être réduit.
Heures au-delà du théorique et Heures supplémentaires
Heures au-delà du théorique, suivi du compteur de modulation
Les heures réalisées au-delà du calendrier ne seront validées et donc comptabilisées que si les heures ont été demandées, initiées et validées par le manager en amont. En cas d’absence du manager N+1, la validation reviendra au manager N+2 ou au service RH.
La réalisation des heures au-delà du calendrier sera faite sur la base du volontariat.
Une souplesse de 15min maximum (0.25HC) sera laissée et donc validée automatiquement sans validation préalable du manager, ceci dans le but de pouvoir permettre au collaborateur de finir une tâche en cours.
Le collaborateur est totalement autonome dans sa modulation en dehors de la plage horaire obligatoire. En revanche toute modulation qui impacte la plage horaire obligatoire nécessite information et approbation préalable du manager.
Les heures au-delà du théorique réalisées et validées alimenteront un compteur dit de « modulation » :
Ce compteur sera donc le résultat de la différence entre le calendrier théorique et le réalisé (validé par le manager)
Le salarié pourra avoir un compteur bénéficiaire ou déficitaire au cours du trimestre mais il ne doit pas être déficitaire à la fin du trimestre.
A la fin du trimestre le compteur est plafonné à 30 heures au-dessus du théorique.
Chaque trimestre, le traitement de ce compteur sera fait comme suivant au choix du salarié :
Les heures dues seront payées en heures supplémentaires à 25%
Ou
Elles seront transformées en Repos compensateur de remplacement (RCR) à hauteur de 2 jours majoration inclus pour le trimestre 1 et 2 à prendre sur le trimestre suivant et à hauteur de 1 jour majoration inclus pour le trimestre 3 à prendre sur le trimestre 4 et 1 jour majoration inclus pour le trimestre 4 qui sera à prendre sur les 12 mois suivants.
La transformation en repos compensateur de remplacement sera autorisée dans les limites ci-dessus ; une journée de repos sera de 6.35hc pour avoir 7.93hc avec la majoration.
Ces journées peuvent être prises en ½ journée ou en journée complète et sont à prendre selon ces règles sinon elles seront perdues.
Heures supplémentaires à la fin de période
Le solde de fin de période pourra être payé ou transformé en repos compensateur de remplacement après validation du manager selon les règles ci-dessus. En cas de désaccord entre le manager et le collaborateur, le paiement sera pratiqué.
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
La période de référence est trimestrielle, par conséquent constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35h calculé sur la période de référence soit le trimestre.
Via l’outil de gestion des temps, avec le module « self-service » le collaborateur pourra faire sa demande de paiement ou de récupération d’heures selon les modalités définies au-dessus. Cette demande sera validée par le manager direct et transmise au service RH pour dernière validation (validation qui a pour but de s’assurer que les règles de l’accord soient respectées) et traitement.
Traitement et gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées pour maladie ou accident, heures de délégation, ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
En cas de départ en cours de période de modulation, la régularisation de la situation du salarié absent ou qui aurait accompli un horaire supérieur ou inférieur à l’horaire moyen de 35 heures conformément à la modulation, autrement dit cela porte sur la différence entre les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées.
Le paiement s'effectue, suivant le cas, soit avec le salaire du dernier mois de travail avant son départ définitif (démission, retraite, licenciement...) , soit à l'échéance de la période de travail (CDD, intérim ... ).
Lorsqu'elles sont rémunérées, les absences font l'objet d'un paiement sur la base du salaire mensuel moyen fixé conformément aux dispositions de l'accord article 4.1 sur principe de lissage de la rémunération.
Contrôle des horaires
Les conditions et modalités de la réduction du temps de travail résultent de l'appréciation du temps de travail effectif et impliquent donc un contrôle des horaires.
Ainsi, chaque collaborateur sera tenu de badger 4 fois par jour :
Le matin en prise de poste
Le midi, en sortant et en revenant de la pause déjeuner
Le soir en quittant la société
Tout oubli de badge est remonté par l’outil le jour même ; le manager sera en charge de régulariser dans l’outil les heures de badgeages constatées.
Cette obligation s'applique en conséquence :
• A l'employeur qui devra répondre aux modalités de contrôle initiées par les inspecteurs de l’URSSAF et de la DREETS
• Au salarié dont le temps de travail effectif permet le calcul des heures supplémentaires et le relevé de ses droits à repos compensateur.
Les Pointages et les compteurs seront gérés sous l’outil de Gestion des Temps – à titre informatif, l’outils choisi pour 2022 est la solution Etemptation d’Horoquartz.
Temps partiel dans le cadre de la modulation.
Définition :
Le Code du Travail (Article L3123-1) définit le temps partiel de la manière suivante : est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail résultant, de l’application durant cette période de la durée légale de travail (soit 1607 heures par an), ou, si elle est inférieure, de la durée de travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
Formalisme de la demande :
La demande de passage à temps partiel dot être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier doit préciser la durée et la répartition du travail souhaité.
Les délais pour demander le passage à temps partiel et de réponse de l’employeur sont prévus par la convention collective.
Formalisation d’un avenant au contrat de travail :
Le contrat de travail à temps partiel fixe la durée du travail, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans le respect d’une durée minimale : soit 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent en moyenne sur une période de décompte du temps de travail annuelle.
Un avenant au contrat de travail sera rédigé. Cet avenant mentionnera, la durée de travail, la répartition de la durée de travail, les nouveaux horaires, le jour ou la demi-journée non travaillé.
Réalisation d’heures complémentaires :
Le régime des heures complémentaires (plafond et majoration) est défini par la convention collective de la métallurgie.
Le complément d’heures :
L’employeur peut, d’un commun accord avec le salarié travaillant à temps partiel, prévoir l’augmentation temporaire de la durée du travail prévue par le contrat. Cette augmentation fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
Dans le cadre d’un complément d’heures, le volume de travail peut atteindre ou, le cas échéant, dépasser la durée légale de travail.
Ce régime est encadré par la convention collective de la métallurgie.
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours
Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :
Aux salariés ingénieurs et cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Aux techniciens SAV itinérants et aux techniciens IES en tant que salariés non-cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin de l’année n et se terminant le 31 mai n+1.
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite maximale de 218 jours par an qui est la référence pour l’entreprise.
Cependant les collaborateurs sous conventions de forfait jours à 206 jours restent sur la même convention, de même que les collaborateurs sous conventions de forfait jours à 214 jours.
Ces collaborateurs pourront toutefois faire la demande pour le passage à une convention de forfait jours à 218 jours chaque année en Avril afin que la Direction puisse traiter, valider ou non, la demande qui deviendrait effective au 1er Juin de la même année (début de période). La rémunération évoluerait alors dans la même proportion que l’augmentation du temps de travail. Ce dispositif est indépendant du rachat des jours de repos « forfait ».
Compte tenu de ce volume annuel de jours travaillés, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos qui varie à chaque période annuelle. Le nombre de jours de repos est déterminé chaque 1er Juin et communiqué par une note de service de la Direction Ressources Humaines. Ces repos doivent être pris au cours de la période annuelle. Aucun report de jours de repos « forfait jours » n’est autorisé sauf cas exceptionnel validé par la Direction Ressources Humaines.
Pour un collaborateur qui serait embauché au cours de la période de référence, ce nombre de jours de repos est proratisé.
La répartition des jours de travail et des jours de repos « forfait jours » pourra se faire par journées et/ou par demi-journées sur la période de référence.
Le jour de repos « forfait » a été mis en place dans l’objectif d’apporter du repos aux salariés en forfait jours, par conséquent il est important de les poser de manière régulière dans la période.
Le présent accord prévoit la possibilité de racheter des journées dites de jours de repos si le salarié a été dans l’impossibilité de les poser pour des raisons professionnelles, conformément à l’article L3121-59 du Code du Travail ainsi qu’à l’article 14 de l’accord nationale de branche de métallurgie du 28 juillet 1998.
Chaque collaborateur devra en faire la demande par écrit au moins un mois avant la fin de la période.
Rappelons que cette pratique doit rester exceptionnelle et que la prise des journées de repos est à privilégier pour le bien-être et la santé de tous.
La limite de rachat est fixée à 2 jours de repos « forfait jours » / an.
La demande de rachat se fera via l’outil de Gestion des temps, elle devra être motivée de la part du collaborateur ; approuvé par le manager Direct et enfin validé par la Direction. L’accord des parties sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
Ce nombre de jours de repos « forfait jours » auquel le Collaborateur renonce viendra s’ajouter, sur l’année considérée, au nombre de jours travaillés convenu dans la convention individuelle de forfait en jours.
Chaque journée ou demi-journée de travail supplémentaire ainsi accomplie ouvrira droit à une rémunération supplémentaire calculée à hauteur de la valeur d’une journée et/ou demi-journée de travail comprise dans le forfait de référence selon le calcul suivant :
Pour une journée : (Rémunération mensuelle forfaitaire brut / 22) majorée de 10%
Pour une demi-journée (Rémunération mensuelle forfaitaire brut / 44) majorée de 10%
Cette rémunération supplémentaire sera versée sur la paie de Juin après le décompte final de la période en cours.
Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours réduit
Des conventions de forfaits jours annuels réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218, 214 ou 206 par an (journée de solidarité incluse) en fonction des conventions individuelles de forfait jours.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties est exclusif de toute référence à une notion d’heure.
Rémunération du salarié en forfaits jours
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :
$$\frac{\text{Salaire\ forfaitaire\ brut\ mensuel}}{22\ ou\ le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ jours\ convenu}$$
La valeur d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
$$\frac{\text{Salaire\ forfaitaire\ brut\ mensuel}}{44\ ou\ le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ demi\ journée\ convenu}$$
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Repos quotidien et hebdomadaire :
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail :
La fonction de déclaration de présence est proposée dans l’outil de Gestion des temps et est destinée au personnel non badgeant dont on souhaite suivre la gestion du temps de travail. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux personnes en forfait-jour, nécessitant un décompte précis des jours travaillés, des jours de repos et un suivi du respect des durées de repos.
L’utilisateur pourra déclarer sa présence sur la journée ou sur la demi-journée par un simple clic.
L’employeur met en place un suivi de la charge. Tout salarié qui manifesterait des difficultés en lien avec sa charge, le respect des repos pourra notifier ses difficultés via l’outil de gestion des temps. Dès lors qu’une alerte sera notifiée, le manager prendra contact avec le salarié. Un plan d’action devra être mis en place, le service RH sera également informé de la situation.
Entretien annuel forfait jour :
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année seront reçus chaque année par leur supérieur hiérarchique afin d’évoquer notamment les questions de charge, d’amplitude et d’organisation du travail, de rémunération et d’articulation vie professionnelle/vie personnelle. Cet entretien sera fait sur la même période que l’entretien annuel de performance.
Droit à la déconnexion :
Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, défini comme le droit d’éteindre le ou les outils numériques mis à leur disposition (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone) et de ne pas répondre aux appels téléphoniques et aux messages électroniques professionnels durant leur repos quotidien et hebdomadaire et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
A cet accord, est annexé la charte du droit à la déconnexion applicable dans l’entreprise.
Les salariés cadres dirigeants
Compte tenu des responsabilités qui incombent aux cadres dirigeants de l’entreprise, cette catégorie sera soumise à une durée de travail sans référence horaire. Cette catégorie sera exclue des dispositions réglementaires en matière de durée du travail à l’exclusion des modalités sur les congés payés.
Compte tenu des caractéristiques de la nature des fonctions des cadres dirigeants, ils ne peuvent être soumis à aucun horaire déterminé.
Ils disposent d’une totale liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour accomplir leur mission.
catégorie particulières du personnel (intérimaires, cdd, contrat de professionnalisation, apprenti)
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage bénéficient des mêmes conditions et modalités du temps de travail appliquées au sein de l'entreprise.
Les salariés intérimaires ayant un contrat minimal de quatre semaines feront les horaires pratiqués dans l'établissement au moment de leur contrat. Ils seront rémunérés par les sociétés intérimaires en fonction des heures réellement travaillées. En dessous des 4 semaines, les intérimaires feront 35h par semaine soit 7 heures par jour.
stagiaire
Les stagiaires, par leur statut, effectueront 35h/ semaine sur la période de stage. Ils sont exclus de tous autres articles de cet accord. La convention de stage prévoira son organisation du temps de travail.
aménagement d’horaires
Selon les besoins imposés par l’activité et sur la base du volontariat, les horaires pourront être aménagés comme suivants : l’amplitude de la journée de travail pourra être modifier sur la plage de 6h à 21h.
La Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; dans tous les cas la Direction informera les partenaires sociaux (Délégué Syndical)
Le traitement des heures suivra le même régime que lors de journées normales.
En contrepartie, les collaborateurs toucheront une prime de 28 euros brut / journée effectivement travaillée selon cet aménagement d’horaire.
Cette prime sera revalorisée chaque année en appliquant le pourcentage moyen des NAO.
travail le samedi, dimanche et jours féries
Salarié à l’heure
Sur la base du volontariat, la Direction pourra mettre en place du travail le samedi pour répondre à des besoins exceptionnels.
A titre de rappel, il est interdit de travailler plus de six jours consécutifs sauf dérogations légales et conventionnelles.
La Direction respectera le délai de prévenance d’au moins égal à 9 jours civils.
D’un commun accord entre le collaborateur et la Direction / manager, ce délai de prévenance pourra être réduit.
Le traitement des heures réalisées le samedi entrera dans le compteur de modulation comme les heures réalisées au-delà du calendrier.
En outre, le collaborateur percevra une prime de 55€ brut pour une demi-journée (soit 3,97hc) et 110€ brut pour une journée complète (au-delà de 3,97hc).
Techniciens SAV itinérants au forfait jour
Les dispositions sur le travail le samedi de l’accord d’entreprise du 15/03/2007 sont reprises dans cet accord ; à savoir :
Concernant les interventions programmées à la demande du client :
§ Avant 6 heures ou après 20 heures (heure de RDV) du lundi au vendredi, une indemnité de 55€ brut sera accordée.
§ Le samedi : une indemnité de 55€ brut sera accordée par demi-journée travaillée venant s’ajouter au décompte habituel soit une demi-journée ou une journée complète.
Le manager direct et la Direction RH doivent être informés au minimum une semaine avant l’intervention quand cela est possible.
Il est important de rappeler que les règles en matière de repos s’appliquent à savoir :
11 heures minimum de repos quotidien
35 heures minimum de repos hebdomadaire
Il sera donc demandé aux techniciens intervenant un samedi de prendre ½ ou 1 RTT le vendredi précédent ou le lundi suivant l’intervention.
S’agissant du dimanche :
Les salariés travaillant dans le secteur de la maintenance bénéficient d’une dérogation de droit au repos dominical.
Pour toute demande d’intervention un dimanche ou un jour férié :
Demande écrite de la part du client 15 jours avant l’intervention justifiant du caractère impératif de l’intervention
Indemnisation du dimanche à 50%
Ajout ½ ou 1 RTT selon le temps de l’intervention
le 1er MAI reste obligatoirement un jour chômé ; aucune intervention ne peut être demandée ou programmée le 1er mai.
astreinte
Les modalités de l’astreinte sont régies par l’accord d’entreprise signé le 08 Novembre 2016.
télétravail
La Société a encadré le recours au télétravail via une charte.
Il est noté que lors du recours au télétravail de manière occasionnelle ou de manière récurrente, la journée de travail sera validée en théorique (7.93hc) sauf si le manager justifie en amont d’un dépassement de temps de travail.
Les collaborateurs auront la possibilité de pointer à distance via l’outil de gestion des temps.
Pour le télétravail occasionnel, le collaborateur aura la possibilité d’en faire la demande via le module du self-service comme pour une demande de CP. Cette demande de télétravail occasionnel sera soumise à l’approbation du Manager et ensuite au RH avec délai de prévenance conformément à la charte de TT.
durée et entrée en vigueur du présent avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01er Juin 2022.
rendez-vous et suivi de l’application du présent avenant
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir lors de chaque négociation obligatoire portant sur l’aménagement du temps de travail.
Une commission de suivi sera également mise en place ; cette commission sera composée à part égale de représentants des salariés et de la Direction (2 membres de part et d’autre).
La commission se réunira à minima le mois suivant chaque fin de trimestre pour évoquer les salariés à l’heure et deux fois par an pour évoquer les collaborateurs sous convention forfait jours.
révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
publicité et dépôt
Le présent accord est notifié, par courrier remis en mains propres contre décharge, en vertu de l’article L 2231-5 du Code du Travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société Teledyne Oldham Simtronics SAS, signataires ou non au présent accord.
A l’expiration du délai d’opposition (8 jours après la remise de l’accord aux OS), et conformément aux articles D2231-2, D 2231-4 & D2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de Prud’hommes d’Arras.
Fait à Arras, le 21 Mars 2022
Pour la Direction
XXXXXXXXX
Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com