Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez MOTOBLOUZ.COM.-ACCESS-MOTO.COM - D3T DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOTOBLOUZ.COM.-ACCESS-MOTO.COM - D3T DISTRIBUTION et le syndicat UNSA le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06221005058
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : D3T DISTRIBUTION
Etablissement : 47856625000062 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2022-09-02)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13
ACCORD COLLECTIF
DE LA SOCIETE D3T DISTRIBUTION
RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE
La société D3T Distribution, SIREN : 478 566 250 00062, dont le siège social est situé au 72 rue Elie Cartan – 62220 CARVIN, représentée par ***** en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
ET
L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par **** en sa qualité de Délégué Syndical.
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L 2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Les parties conviennent que si les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail, qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise et qu’elles sont indispensables aux échanges et l’accès à l’information, leur usage doit être raisonné et équilibré.
En effet, permettant de travailler en toutes circonstances, les outils numériques peuvent perturber l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et entrainer un risque d’épuisement professionnel.
Le présent accord vise donc à promouvoir des conditions et un environnement de travail garantissant l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, participant ainsi à améliorer la Qualité de Vie au Travail.
Le dispositif mis en place par le présent accord concourt aussi à prévenir l’hyper-connexion liée à la nature possiblement addictive des outils numériques, et à préserver la santé des salariés.
En conséquence, les parties considèrent que si l’entreprise est un acteur clé du droit à la déconnexion et doit de ce fait mettre en place des règles permettant de l’exercer et de garantir celui-ci, trois acteurs y concourent également quotidiennement :
Chacun doit être acteur de son propre droit à la déconnexion. Les signataires reconnaissent en effet que l’organisation du droit à la déconnexion nécessite une prise de conscience de chacun sur sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel et sur les éventuelles conséquences de celle-ci sur le collectif de travail.
Pour garantir l’adhésion de tous, la Direction et le CSE considèrent que le rôle des hiérarchies est essentiel en la matière. Les hiérarchies s’engagent à respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de leurs équipes, à montrer l’exemple et encourager les bonnes pratiques afin que le droit à la déconnexion de chacun soit respecté, y compris le leur. Elles veillent à inciter les salariés de leurs équipes à se déconnecter en dehors des heures de travail et à ne pas les solliciter pendant les congés, week-ends et jours fériés.
Les parties considèrent aussi que chaque salarié se doit de respecter le droit à la déconnexion de ses collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur entité d’affectation, en vue d’assurer le respect des temps de repos et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société D3T Distribution.
ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter de sa date de conclusion pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : PRINCIPE DU DROIT A LA DECONNEXION
Article 3.1 - Définition
La partie supplétive du Code du travail dispose en son article L. 2242-17 que les partenaires sociaux doivent négocier :
« Les modalités de plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale. »
Bien que non tenues par cet article, suite à la conclusion de l’accord sur le Dialogue Social et Economique du 13 juillet 2018, les parties signataires confirment avoir négocié le présent accord en respectant l’esprit des dispositions précitées.
C’est dans ce contexte que les parties signataires définissent :
Le droit à la déconnexion comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques à usage professionnel et de ne pas être contacté par l’employeur en dehors de son temps de travail, hors exceptions listées au 3.3.
Les outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Article 3.2 – Principes et garanties
Les parties signataires reconnaissent les principes suivants :
Chaque salarié a un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle. En conséquence, aucun salarié de l’entreprise ne pourra être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière et/ou évaluation professionnelle, au seul motif qu’il ne répond pas à des sollicitations professionnelles pendant ses périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail ;
Le présentéisme numérique n’est pas encouragé et n’est pas un élément pris en compte dans l’évolution professionnelle notamment en matière de rémunération ;
Le travail doit en principe être réalisé pendant les horaires conventionnels de travail ce qui suppose que les objectifs et la charge de travail soient raisonnables et compatibles avec la durée du travail conventionnelle ;
Cependant, par convenance personnelle ou pour des raisons d’organisations liées à sa vie personnelle et familiale, le salarié, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle il appartient, a la possibilité de travailler en dehors des locaux de l’entreprise de manière occasionnelle et raisonnée, en accord préalable avec sa hiérarchie, sous sa seule initiative et sous réserve de respecter les dispositions relatives à la durée du travail qui lui sont applicables. Cette modalité d’aménagement du temps de travail ne constitue pas un engagement pérenne et peut être remise en cause par la hiérarchie et/ou le salarié.
Cette modalité d’organisation, qui peut concourir à améliorer l’articulation vie professionnelle et personnelle, est indépendante du télétravail, lequel est mis en place et encadré par d’autres dispositions spécifiques.
Au même titre que l’ensemble des salariés, il est reconnu aux télétravailleurs et aux salariés en home office un droit à la déconnexion des outils numériques à usage professionnel mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour les cadres et autres salariés en forfait-jour, la hiérarchie s’assurera que les dispositions relatives à la durée maximale de travail et à la durée minimale de repos seront respectées.
Article 3.3 – Exceptions au principe du droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que les salariés d’astreinte sont tenus de rester joignable pendant la période de l’astreinte.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence et/ou de l’importance du sujet en cause, de l’actualité, des exceptions au principe du droit à la déconnexion s’appliquent, étant précisé que le salarié doit être prévenu du caractère urgent ou important par un échange écrit. Un salarié qui n’est pas d’astreinte ne pourra être sanctionné s’il n’a pas pu être joint.
La notion de circonstances exceptionnelles précitées ne concerne pas le suivi des dossiers/projets en cours et fait référence à des événements/incidents/accidents nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail par le salarié joint.
ARTICLE 4 : BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES A USAGE PROFESSIONNEL
Le respect du droit à la déconnexion implique un usage raisonné et raisonnable des outils numériques à usage professionnel.
A cet effet, un guide relatif à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et à l’utilisation des outils numériques à usage professionnel sera construit avec le CSE.
Chacun sera invité à respecter les bonnes pratiques inscrites dans ce guide. Il fera l’objet d’une campagne de communication et sera accessible sur l’Intranet de l’entreprise.
ARTICLE 5 : ORGANISATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PRATIQUES MANAGERIALES
Article 5.1 – Temps de travail
Le droit à la déconnexion s’inscrit dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos obligatoires en vigueur.
Article 5.2 – Rôle des hiérarchies dans l’exercice du droit à la déconnexion
Le responsable hiérarchique encourage ses collaborateurs à ne pas utiliser leurs outils numériques à usage professionnel en dehors du temps de travail.
Par ailleurs, la Direction s’attachera à ce que les hiérarchies :
Montrent l’exemple quant à l’exercice du droit à la déconnexion ;
N’utilisent pas le courriel comme mode de unique de management ;
N’imposent pas à leurs collaborateurs d’emporter leurs outils numériques à usage professionnels en dehors des heures de travail ou pendant leurs congés ;
Ne contactent pas leurs collaborateurs sur leur téléphone personnel sauf situations exceptionnelles visées à l’article 3.3 ;
Abordent au moins une fois par an l’exercice du droit à la déconnexion lors des réunions de service ;
Ne demandent pas un travail avec un délai obligeant le collaborateur à travailler le soir, le week-end ou durant les congés ;
S’assurent que la charge de travail et les objectifs fixés n’impliquent pas un non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et sont compatibles avec le droit à la déconnexion ;
Etablissent un dialogue avec leurs collaborateurs en cas de difficultés sur l’exercice du droit à la déconnexion ;
Echangent lors de l’EA de leurs collaborateurs sur l’exercice de leur droit à la déconnexion dans le cadre de l’échange relatif à la charge de travail et à l’articulation vie professionnelle et personnelle.
Il est par ailleurs rappelé qu’un salarié dont le contrat est suspendu ne peut travailler, y compris sur sollicitation de sa hiérarchie.
Article 5.3 – Rôle des salariés dans l’exercice du droit à la déconnexion
L’utilisation des outils numériques à usage professionnel ne doit pas devenir la seule modalité de communication. Pour cela, les salariés sont encouragés à recourir à des modes de communication non numériques lorsque la situation s’y prête, afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement.
Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne doivent pas utiliser leur(s) outils(s) numériques à usage professionnel pour travailler.
Tout salarié, qui considère que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, a le droit d’alerter sa hiérarchie sur ce point pour que des mesures correctives puissent êtres prises. Il peut également alerter le service RH, le CSE ou la médecine du travail.
ARTICLE 6 : PLAN DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION
Consciente des enjeux du droit à la déconnexion, la Direction s’engage à faire de la sensibilisation et de la formation des facteurs clés de succès.
Article 6.1 – Actions de sensibilisation
Une campagne de sensibilisation sur l’exercice du droit à la déconnexion sera déployée auprès de l’ensemble des salariés de D3T Distribution. Dispositif global, cette campagne portera sur les dispositions de l’accord, les bonnes pratiques en matière d’utilisation des outils numériques à usage professionnel et les risques encourus en cas d’hyper-connexion.
A titre d’exemple, les actions déployées seront :
Diffusion et promotion d’un guide sur le droit à la déconnexion (Cf Article 4) ;
Création d’un espace dédié sur le site intranet rassemblant l’ensemble des informations relatives au droit à la déconnexion ;
Diffusion de messages de sensibilisation sur le droit à le déconnexion ;
Sensibilisation spécifique du management
Etc.
Article 6.2 – Actions de formation
Les parcours de formation des managers seront complétés par un volet portant sur le droit à la déconnexion et l’usage raisonné des outils numériques à usage professionnel.
ARTICLE 7 : EVALUATION DE L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Dans l’année suivant la signature du présent accord, la Direction réalisera une enquête de perception auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise quant à l’exercice du droit à la déconnexion et l’usage des outils numériques à usage professionnel. Cette enquête sera réalisée chaque année afin de mesurer l’évolution des pratiques.
Le CSE sera associé à la construction du questionnaire et accèdera aux résultats des enquêtes.
ARTICLE 8 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour l’évaluation de la mise en œuvre du présent accord et de la situation, il est prévu d’aborder chaque année le sujet du droit à la déconnexion.
Lors de cette réunion, seront abordés, les résultats de l’enquête prévue à l’article 7 et les actions mises en œuvres dans l’année sur le sujet ainsi que les nouvelles mesures pouvant être mises en place.
ARTICLE 9 : EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES, LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES
En cas de nouvelles évolutions technologiques, législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.
Dès lors que ces obligations supplémentaires seraient susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie des dispositions de cet accord, une négociation sera ouverte, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par écrit.
ARTICLE 11 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version intégrale.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à CARVIN, le 13/01/2021
Signatures
Pour l’Entreprise : Nom, signature et cachet |
**** – Délégué syndical | |
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