Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez EASY BLUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EASY BLUE et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008371
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : EASY BLUE
Etablissement : 47857259700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EASY BLUE, SARL au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT (69850) – Zone Artisanale Les Plaines, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 478 572 597, N° SIRET 478 572 597 000 27,

Représentée par Monsieur , Gérant.

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

• , élu titulaire

D’autre part

PREAMBULE

La Société EASY BLUE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’Accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société EASY BLUE et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.


Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif fixé de manière forfaitaire à 20 minutes par jour ouvré sauf en cas de circonstances particulières où le temps passé fera l’objet d’un pointage spécifique.

Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement et aux temps de prises des consignes lorsqu’elles sont données à l’entreprise, constaté au cours des 3 dernières années.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)

Article 3.1 – Petits déplacements

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.

Outre les agglomérations de LYON et de SAINT-ETIENNE, les villes économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière, sont situées à plus de 50 km du siège : ROANNE, LE PUY-EN-VELAY, VALENCE, BOURGOIN-JALLIEU, MACON ...

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la Convention collective nationale des entreprises du Paysage :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3.2 – Grands déplacements

Il est convenu entre les parties que les salariés de chantier sont en situation de grand déplacement lorsque le trajet entre le chantier d’affectation et le siège de l’entreprise ne leur permet pas de regagner leur domicile au terme de leur journée de travail.

Les parties sont également convenues que les salariés de chantier ont pour obligation de découcher lorsqu’ils sont affectés pour une durée d’au moins 5 heures d’intervention sur un chantier situé à plus d’une heure et demi de route du siège de l’entreprise.

Pour le temps passé à l’occasion de ce trajet, les salariés sont indemnisés comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

Il est rappelé que ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif rentrant dans le calcul de la durée du travail et donc des heures supplémentaires.

Les frais exposés par les salariés à l'occasion d’un grand déplacement sont remboursés par l'employeur sur une base forfaitaire égale, par jour, à la valeur de 20 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, fixé de 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier (exemple : coulage de béton).


Article 6 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un dispositif intempérie en application duquel ces heures perdues font l’objet d’une récupération.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Article 7 – Astreintes

En cas de besoin lié à l’obligation pour la Société d’exécuter les missions commandées par sa clientèle, il pourra être recouru à un dispositif d’astreinte.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle les salariés, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Les périodes d'astreinte ouvrent droit au versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à 1 MG par nuit d'astreinte et à 2 MG par période de 24 heures consécutives d'astreinte.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 8 – Modalités d’organisation

La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 9 – Les durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 11 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariées sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

A compter de la 44ème hebdomadaire comprise, les heures supplémentaire sont transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités de prise seront fixées d’un commun accord.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Le personnel de chantier a été informé (lors de l’embauche par dispositions au contrat de travail et par affichages dans les véhicules) que le temps de travail est enregistré par géolocalisation.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars.

Sauf dérogation expresse de la Société, aucun congé payé ne sera accordé sur la période du 1er avril au 31 juillet.

Article 14 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte.

Cette journée ne sera pas travaillée par le personnel de la Société et un jour de congés payés sera décompté.

TITRE V – INDEMNITE DE NETTOYAGE

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 15 – Indemnité de nettoyage

L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 17 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SAINT MARTIN EN HAUT, le 28 octobre 2019

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société EASY BLUE

Monsieur (*)

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur (*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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