Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TELETRAVAIL" chez GDS BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GDS BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02219000723
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : UNION BRET FED DEP GPT DEFENSE SANIT A
Etablissement : 47857317300026 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07
Accord sur le Télétravail
GDS Bretagne
Table des matières
Préambule 3
Article 1. Définitions 3
Article 2. Champ d'application 4
Article 3. Principe et modalités du télétravail 4
Article 4. Mise en œuvre du télétravail à domicile 5
Article 5. Durée et aménagement du temps de télétravail 6
Article 6. Frais de fonctionnement 7
Article 7. Assurances 7
Article 8. Protection des libertés individuelles et de la vie privée 8
Article 9. Protection de la santé et de la sécurité des télétravailleurs 8
Article 10. Durée – Dépôt légal 9
Article 11. Révision - Dénonciation 9
Accord sur le Télétravail
GDS BRETAGNE
L’Association GDS Bretagne, dont le siège social est situé au XXX, Numéro de Siret XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Préambule
Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication permet d’envisager de nouveaux modes d’organisation du travail.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise et s’intègre à l’accord d’entreprise négocié en vue de l’amélioration des conditions de travail. Ainsi, la mise en place du télétravail constitue l’opportunité d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et vie privée, tout en maintenant un lien entre le salarié et l’entreprise propre à éviter tout phénomène d’isolement. L’accord tel qu’il est rédigé se situe dans un contexte où le télétravail n’est pas amené à se généraliser dans l’entreprise, si tel était le cas il devrait être rediscuté.
Les parties signataires considèrent également que le télétravail constitue un outil s’inscrivant dans l’accompagnement des évolutions de l’entreprise.
Par ailleurs, les parties rappellent que l’autonomie inhérente aux collaborateurs en forfait jours ne s’inscrit pas dans cet accord de télétravail. La flexibilité dans l’organisation du travail, dans une volonté d’optimiser le temps de travail effectif, permet aux collaborateurs concernés de débuter ou terminer une journée de travail à leur domicile sans que cela ne s’apparente à du télétravail récurrent ou ponctuel. Il est entendu que cette possibilité s’offre à chacun sans besoin de validation préalable du responsable.
Article 1. Définitions
Télétravail
Conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005, le télétravail est défini comme « une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ».
Le présent accord ne concerne que le télétravail à domicile. Il exclut donc de son champ d’application toute forme de travail hors des locaux de l’entreprise qui ne s’effectuerait pas au domicile du salarié.
Le domicile s’entend comme le lieu(x) de résidence(s) habituelle(s).
Les parties précisent que lors des périodes de télétravail, le collaborateur doit être en mesure de se consacrer pleinement à sa mission. Il ne peut en aucun cas être une modalité d’organisation permettant de répondre à une contrainte personnelle pouvant avoir un impact sur la disponibilité et/ou la réactivité du collaborateur telle que notamment la garde d’un enfant à domicile.
Télétravailleur
Est considéré comme télétravailleur tout salarié dont le contrat de travail prévoit que tout ou partie de l'activité professionnelle s'exercera au domicile du salarié.
Article 2. Champ d'application
Les parties souhaitent que par principe tous les collaborateurs de GDS Bretagne puissent être éligibles à cette modalité d’organisation du travail.
Cependant, et compte tenu de certaines spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail à domicile ne peut être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d’organisation.
Ainsi, ne peuvent pas être éligibles les activités qui par nature requièrent d’être exercées physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements matériels, connectivité informatique spécifique requise ou de la nécessité d’une présence physique.
Article 3. Principe et modalités du télétravail
3.1. Principe général
Les parties conviennent que ce mode d’organisation du travail à domicile doit nécessairement s’inscrire dans une relation managériale basée sur la confiance mutuelle, la capacité du collaborateur concerné à exercer son activité à domicile, et également sur une évaluation du travail accompli par rapport aux objectifs fixés annuellement dans le cadre normal de son activité.
3.2 Modalités d’exécution du télétravail
Au regard de l’organisation du travail dans l’entreprise, et des métiers concernés par cet accord de télétravail, les parties conviennent de la mise en place de différents types de télétravail :
Télétravail récurrent inhérent à la fonction : Conseillers Techniques (locaux, spécialisés, référents)
Les parties conviennent que l’organisation de ce télétravail s’exerce en autonomie (par exemple, une journée par semaine pour les conseillers locaux ne disposant pas de bureaux au sein de leurs antennes de rattachement ou plages horaires quotidiennes pour les conseillers techniques spécialisés / locaux / référents).
Télétravail récurrent avec la validation de l’employeur : Collaborateurs éligibles selon le champ d’application défini
Les parties conviennent de limiter la situation de télétravail à domicile à 1 jour par semaine, avec la détermination d’un jour fixe et la possibilité de modifier celui-ci en fonction des impératifs professionnels.
Afin de lutter contre l’isolement des personnes concernées, le responsable hiérarchique veillera à ce que le télétravail à domicile récurrent ne soit pas la source d’un frein à la participation physique aux réunions avec les autres collaborateurs de l’entreprise.
Télétravail ponctuel avec la validation du responsable : Collaborateurs éligibles selon le champ d’application défini
Les parties conviennent de limiter la situation de télétravail à domicile pour la réalisation de travaux particuliers et validés au préalable avec le responsable. Ce mode de télétravail ne doit être utilisé que pour des travaux nécessitant une concentration maximum.
Toutes les journées de télétravail récurrentes ou ponctuelles devront être indiquées au préalable dans OUTLOOK comme « journée de télétravail ».
3.3 Caractère volontaire du télétravail
Le télétravail à domicile revêt un caractère volontaire.
Le télétravail est accessible :
sur demande du salarié occupant un poste éligible au télétravail, l'entreprise étant libre d'accepter ou de refuser la demande, si la mise en œuvre du télétravail devait entraîner un risque de dysfonctionnement du service au sein duquel l'intéressé est affecté. Tout refus fait l'objet d'une motivation écrite ;
sur proposition de l'entreprise, le salarié étant libre de refuser cette proposition, sans que cela soit constitutif d’un motif de sanctions disciplinaires.
Article 4. Mise en œuvre du télétravail à domicile
4.1 Avenant au contrat de travail
Le télétravail à domicile effectué de manière récurrente fait l’objet par principe d’un avenant au contrat de travail du collaborateur précisant notamment :
Les conditions d’exécution (assurances),
Les modalités d’exécution du télétravail à domicile,
Les conditions de réversibilité du télétravail à domicile,
La durée de la période d’essai,
Le matériel mis à disposition,
Le domicile du collaborateur.
4.2. Equipements de travail
Une attestation sur l’honneur devra être remise par le collaborateur indiquant que le système électrique de son domicile est conforme à la réglementation en vigueur et lui permet d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité.
Au titre du télétravail à domicile effectué de manière récurrente, l’entreprise fournit à chaque collaborateur bénéficiant du télétravail à domicile un équipement informatique portable et un téléphone portable, dans l’hypothèse où ce-dernier n’en serait pas équipé dans les locaux de l’entreprise. Le matériel fourni ainsi au télétravailleur à domicile reste l’entière propriété de GDS Bretagne.
Le matériel et l’accès aux données informatiques doivent être utilisés dans le respect des dispositions du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise. Le collaborateur bénéficiant du télétravail à domicile ne peut utiliser un autre matériel que celui qui est fourni par l’entreprise.
Le télétravailleur bénéficiant du télétravail à domicile prend soin de l’équipement qui lui est confié, en assure la bonne conservation ainsi que des données qui y sont stockées et informe sans délai son responsable hiérarchique et le service informatique en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de perte, de vol et d’une potentielle utilisation frauduleuse du matériel mis à disposition par un tiers.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire non prévue (notamment une coupure inopinée d’électricité, de téléphone, du réseau informatique…) le collaborateur devra informer son responsable hiérarchique dans les plus brefs délais, afin de prévoir les modalités dans lesquelles il peut exercer ses fonctions. Dans l’hypothèse où cette impossibilité temporaire non prévue arriverait en milieu de journée, le collaborateur et le responsable hiérarchique veilleront à trouver la meilleure solution possible afin de ne pas faire déplacer le collaborateur dans les locaux de l’entreprise pour un temps réduit.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire prévue (coupure d’électricité ou du réseau internet), le collaborateur ne télétravaille pas cette journée-là.
Article 5. Durée et aménagement du temps de télétravail
L’activité du télétravailleur à domicile est établie sur des bases comparables à celle d’un travail accompli dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravail ne saurait donc avoir pour conséquence de modifier l’activité habituelle, la charge de travail, ou l’amplitude de travail effectif applicable en temps normal, lorsque le collaborateur effectue sa mission dans les locaux de l’entreprise.
5.1. Salariés au forfait
Les télétravailleurs dont la durée du travail est fixée de manière forfaitaire en heures ou en jours demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles relatives à ce mode d'aménagement du temps de travail.
5.2. Horaires individualisés
Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un horaire individualisé et dans le respect des conditions suivantes :
le télétravail s'effectue obligatoirement dans la plage horaire 8h – 19h ;
le télétravailleur s'engage à ne pas travailler plus de six heures d'affilée sans prendre une pause d'au moins 45 minutes ;
à l'intérieur de la plage horaire définie au présent article, le télétravailleur fixe librement son horaire effectif de travail dans le respect de la durée du travail, aucune heure supplémentaire ne devra être effectuée pour les personnes dont le temps de travail est défini en heures.
5.3. Régulation de la charge de travail
Si la charge de travail ne permet pas le respect des horaires ou du forfait, le télétravailleur en informe l'entreprise.
Un entretien individuel est organisé avec le salarié pour procéder à une analyse de la charge de travail et définir, sur la base du constat qui aura été dressé, les mesures nécessaires pour pouvoir adapter temps de travail et charge de travail.
5.4. Plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté
Afin de garantir au salarié le respect de sa vie privée, l'entreprise et les salariés en télétravail s'engagent à respecter les plages de disponibilités suivantes : 8h30 – 12h30 // 13h30 - 17h30
Le salarié pourra être contacté pendant ces plages et devra être joignable par téléphone ou par mail sous un délai de 45 minutes maximum, excepté lors de réunions téléphoniques qui devront être renseignées dans Outlook.
En dehors de ces plages, il ne pourra être reproché au salarié de ne pas être joignable.
Article 6. Frais de fonctionnement
6.1. Installation du matériel et aménagement des locaux
Pour le télétravail inhérent à la fonction, les dépenses d'installation du matériel mis à disposition du salarié ainsi que les éventuels aménagements nécessités au domicile du salarié sont pris en charge par l'entreprise dans les conditions définies dans le cadre de l’accord d’entreprise.
6.2 Prise en charge des repas
Les salariés en télétravail sont éligibles à la prise en charge des repas prévue dans l’accord d’entreprise en vigueur au même titre qu’un salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise.
6.2. Frais divers
L'entreprise prend en charge et souscrit directement l’abonnement téléphonique dont l'usage est strictement professionnel.
Article 7. Assurances
Le collaborateur souhaitant bénéficier du télétravail à domicile doit fournir à l’entreprise au plus tard au moment de la signature de son avenant une attestation provenant de son assureur, au titre de son assurance multirisque habitation, indiquant que ce dernier a pris acte du fait que le personnel exerce une activité professionnelle à son domicile.
Le matériel mis à disposition par l’entreprise doit être couvert, pour les risques de dommages et vol, notamment du matériel informatique, par la police multirisque habitation du collaborateur concerné.
Si cette dernière ne comporte pas de clause couvrant pour ces risques le matériel professionnel, le collaborateur doit demander une extension de garantie dans ce sens.
Les éventuels surcoûts d’assurance liés, tout autant à l’activité qu’au matériel, seront pris en charge par l’entreprise pour le télétravail inhérent à la fonction, c’est-à-dire pour les conseillers techniques uniquement.
L’assurance dommages de GDS Bretagne couvre les sinistres qui pourraient être causés par le matériel professionnel utilisé par le collaborateur dans le cadre du télétravail, dans des conditions normales d’utilisation.
Article 8. Protection des libertés individuelles et de la vie privée
8.1. Accès au domicile du salarié
L'accès au domicile du salarié est par principe interdit, sauf accord du salarié.
L'accord n'est pas requis dans les cas suivants qui donnent lieu à une simple information préalable du salarié :
installation du matériel et maintenance ;
visites de sécurité effectuées par l'entreprise ou toute personne mandatée par elle ou par le CHSCT (ou comité social et économique).
8.2. Protection de la vie privée
Il est expressément rappelé que l’employeur est tenu de respecter la vie privée du collaborateur.
L'entreprise s'interdit, directement ou indirectement, de solliciter le salarié en dehors des plages de travail fixées au présent accord.
8.3. Moyens de surveillance
Toute mise en place d'un système de surveillance et/ou de contrôle de l'activité des télétravailleurs donne lieu à une information préalable des représentants du personnel et des salariés concernés. Cette information précise les moyens utilisés ainsi que la finalité de la surveillance et/ou du contrôle.
Article 9. Protection de la santé et de la sécurité des télétravailleurs
9.1. Dispositions générales
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont font partie les télétravailleurs à domicile.
Aussi, les parties rappellent que les collaborateurs bénéficiant du télétravail à domicile bénéficient comme les autres collaborateurs de l’entreprise, de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail. L’employeur se doit de veiller à leur strict respect.
9.2. Travail sur écran
La réglementation du travail sur écran s'applique au télétravail.
Les salariés sont soumis à une surveillance médicale spéciale du fait du travail sur écran. Ils doivent répondre positivement à toute sollicitation en la matière notamment aux convocations et visites devant le médecin du travail.
9.3. Accident du travail
Tout accident survenu au télétravailleur à son domicile dans le cadre de son activité professionnelle sera par principe déclaré par l’entreprise comme accident du travail.
Article 10. Durée – Dépôt légal
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera :
Notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, ces dernières disposent selon les articles L.2232-2 et suivants du Code du Travail d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de désaccord.
Après la fin du présent délai, l’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc, et publié dans la base de données nationale.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er février 2019. Il sera communiqué aux salariés et mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à cet effet dans chacune des antennes.
Article 11. Révision - Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties : cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention lui soit substituée, et au plus tard pendant une durée d’une année.
L’organisation syndicale signataire du présent accord, ou celles y ayant adhérées ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties à l’accord.
La demande de révision devra indiquer le ou les parties concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de l’exercice du droit d’opposition conformément aux dispositions légales.
Fait à Ploufragan, le 7 janvier 2019
L’Association GDS Bretagne
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général
L’Organisation syndicale CFDT
Représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical
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