Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T04419005317
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES
Etablissement : 47865038500014 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD d’entreprise

relatif A LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Entre

L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, n° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES,

Représentée par M.xx , agissant en qualité de Directeur,

Dénommée ci-après "l’entreprise",

Et

Les délégués syndicaux signataires,

Préambule

L’ambition de la CNIEG est d’être un acteur de référence dans la sphère de la protection sociale et d’être en mesure d’accompagner les changements majeurs et nécessaires au maintien d’un niveau élevé de performance globale et de qualité de vie au travail. A l’occasion de cette négociation et à la veille d’une réforme des retraites qui impactera sans conteste l’organisation de l’entreprise, la CNIEG entend réaffirmer le rôle déterminant des organisations syndicales dans la mise en œuvre de cette ambition.

Le présent accord est relatif à la mise en place du comité social d’entreprise (CSE) en application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017.


SOMMAIRE

Préambule 1

SOMMAIRE 2

CHAPITRE 1 4

OBJET ET MISE EN PLACE 4

1.1/ Objet 4

1.2/ Mise en place 4

CHAPITRE 2 5

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION AU CSE 5

2.1/ Membres du CSE 5

2.2/ Crédits d’heures 5

2.2.1/ Membres titulaires 5

2.2.2/ Membres suppléants 5

2.3/ Formation des membres 6

2.4/ Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 7

2.4.1/ Fonctionnement de la CSSCT 7

2.4.2/ Attributions de la CSSCT 8

2.5/ Représentants syndicaux au CSE 8

CHAPITRE 3 10

FONCTIONNEMENT DU CSE 10

3.1/ Réunions ordinaires et extraordinaires 10

3.2/ Subvention de fonctionnement 10

3.3/ Participation aux instances de gouvernance 11

3.3 / Autres modalités de fonctionnement 11

CHAPITRE 4 12

DISPOSITIONS FINALES 12

4.1 / Durée, révision et renouvellement 12

4.2 / Suivi 12

4.3 / Règlement des litiges 12

4.4 / Notification, dépôt et entrée en vigueur 12


CHAPITRE 1

OBJET ET MISE EN PLACE

1.1/ Objet

Les mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT prenant fin en novembre 2019, les instances représentatives du personnel seront fusionnées au sein d’un comité social et économique (CSE) suite aux élections qui auront lieu à cette même date.

Parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral et conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties ont négocié et conclu le présent accord afin de définir :

  • le cadre de mise en place du CSE,

  • sa composition,

  • ses règles de fonctionnement.

1.2/ Mise en place

La CNIEG est constituée par une entité unique. En l’absence d’établissement distinct, un seul comité social et économique sera donc mis en place.

CHAPITRE 2

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION AU CSE

2.1/ Membres du CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné par une délégation formée de trois personnes au maximum. Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

A la suite des élections, les membres du CSE nomment un secrétaire et un trésorier selon des modalités définies par le règlement intérieur. Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures spécifique annuel de 40 h pour assurer la mission spécifique de secrétariat.

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE n’est pas limité.

2.2/ Crédits d’heures

2.2.1/ Membres titulaires

Les crédits d’heures des membres titulaires composant la délégation du personnel sont fixés dans le protocole d’accord préélectoral.

Il est rappelé que le temps passé en réunion de l’instance CSE ou de ses commissions par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

2.2.2/ Membres suppléants

Les dispositions légales n’attribuent pas de crédits d’heures aux membres suppléants car ces derniers ne siègent pas aux réunions de l’instance, sauf absence du titulaire.

Les signataires souhaitent valoriser et affirmer le rôle de représentation du personnel des suppléants. Il est donc convenu que les suppléants :

  • puissent assister à toutes les instances du CSE et que le temps passé en instance soit considéré comme du temps de travail effectif.

  • bénéficient d’un crédit d’heures annuel de 30 heures pour préparer les instances avec les titulaires.

2.3/ Formation des membres

Afin de permettre aux acteurs du dialogue social d’exercer plus efficacement leurs missions, de s’approprier ensemble les enjeux de l’entreprise et de garantir l’alignement des attentes, des formations conjointes (membres du CSE ou délégués syndicaux et représentants de la direction) pourront être coconstruites et mises en œuvre.

Les parties s’engagent à conduire une réflexion pour construire ces formations conjointes.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par le code du travail.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient de droit d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE qui peut également convenir de financer cette même formation pour les membres suppléants.

Le temps passé en formation des membres titulaires et suppléants est assimilé à du temps de travail effectif.

2.4/ Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

2.4.1/ Fonctionnement de la CSSCT

La mise en place du CSE a pour conséquence la suppression du CHSCT. En contrepartie, il est institué en son sein, une commission SSCT dont la mission est de traiter les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT est obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés mais il est convenu d’en créer une à la CNIEG afin d’assurer l’instruction des questions relevant de son périmètre à un niveau similaire à celui qui existait dans le cadre du CHSCT.

La commission est présidée par l’employeur ou par un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les membres de la commission sont désignés par le CSE après sa constitution et parmi ses membres titulaires par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le secrétaire du CSE assure le rôle de secrétaire de la CSSCT.

La CSSCT comprend trois membres dont au moins un représentant des collèges cadre et maitrise.

Les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an. Si cela est jugé nécessaire, d’autres réunions extraordinaires pourront être organisées.

Le président de la CSSCT et le secrétaire du CSE portent à l’ordre du jour des réunions de la dite instance les sujets ayant été délégués par le CSE.

Lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, doivent être obligatoirement invités :

  • l’inspecteur du travail

  • le médecin du travail

  • le responsable des RH ou le responsable facility mangement

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres du comité.

2.4.2/ Attributions de la CSSCT

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la CSSCT l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi, le CSE délègue les missions de contrôle, d’enquêtes, d’amélioration des conditions de travail, les inspections, et l’analyse et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Les membres de la CSSCT se voient également confier l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ou en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits d’alerte prévus par le code du travail.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale.

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention. A ce titre, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels,

  • des actions d’information et de formation,

  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

2.5/ Représentants syndicaux au CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical. Il en résulte que seuls les syndicats autorisés à désigner un délégué syndical peuvent être représentés au sein du CSE.

Un même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant exclusifs.

2.6/ Accompagnement des membres du CSE et parcours syndicaux

Conformément aux dispositions du code du travail, les membres du CSE bénéficient au début et/ou à la fin de leur mandat, s’ils le souhaitent, d’un entretien avec le responsable des relations sociales ou tout autre membre de la direction.

Cet entretien a pour objet notamment et à titre non exhaustif:

  • de s’assurer que les modalités d’organisation du travail sont compatibles avec l’exercice des mandats,

  • d’aborder la question de l’évolution des carrières des intéressés (parcours professionnels, rémunération globale),

  • ou tout autre sujet à la demande du membre du CSE.

CHAPITRE 3

FONCTIONNEMENT DU CSE

3.1/ Réunions ordinaires et extraordinaires

Par dérogation aux dispositions légales qui prévoient que sous le seuil de 300 salariés, le CSE se réunit une fois tous les deux mois, les parties conviennent que le CSE se réunit dix fois par an en réunion ordinaire.

Sauf exception ou situation d’urgence, aucune de ces réunions ne se tiendra en juillet et aout ;

Quatre de ces réunions sont consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Lorsque ces questions sont abordées, les membres de la CSSCT doivent être présents.

Les parties s’accordent sur une durée moyenne de 3h30 heures mais il est envisageable de déroger à cette règle si l’ordre du jour le permet ou l’impose.

Par ailleurs, des réunions extraordinaires peuvent être organisées en accord entre l’employeur et les membres du CSE.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

Que la réunion soit ordinaire ou extraordinaire, les parties s’engagent à ce que les documents permettant de préparer la séance soient adressés, dans la mesure du possible dans un délai raisonnable de 8 jours aux membres du CSE.

3.2/ Subvention de fonctionnement

Les parties conviennent que l’employeur verse une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. La masse salariale brute prise en compte est composée des mêmes éléments que ceux ayant servi à calculer la subvention de fonctionnement du CE c’est-à-dire montant de l’intéressement inclus.

3.3/ Participation aux instances de gouvernance

Sauf opposition des membres des instances de gouvernance, deux membres de la délégation du personnel peuvent demander à assister avec voix consultative aux instances de gouvernance, notamment le conseil d’administration (dont l’avis conforme sera sollicité en amont, les membres du CA peuvent donc s’y opposer).

3.4 / Autres modalités de fonctionnement

Les dispositions relatives au fonctionnement d’un CSE non visées expréssement par le présent accord, notamment relatives aux attributions du CSE (consultations récurrentes obligatoires et ponctuelles, recours aux expertises et financement), aux modalités de remplacement des membres, aux délais de consultation, à l’établissement des procès verbaux ou au contenu de la BDES sont applicables à la CNIEG dans les conditions prévues par les mesures légales ou réglementaires relatives au CSE.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

4.1 / Durée, révision et renouvellement

Les dispositions de cet accord sont applicables à compter de la mise en place du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE qui sera constitué suite aux élections de novembre 2019.

Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

Il pourra être révisé ou renouvelé par avenant dans le respect des règles de droit commun.

4.2 / Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, un suivi sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre pourra être réalisé par la direction et les organisations syndicales représentatives un an après la signature du présent accord et au terme du mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement.

4.3 / Règlement des litiges

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

4.4 / Notification, dépôt et entrée en vigueur

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé, après signature, sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui le transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, à l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2019

Pour la CGT, Pour FO, Pour la CFE - CGC, Pour la Direction,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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