Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LE TELETRAVAIL" chez CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T04422014334
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES
Etablissement : 47865038500014 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Avenant 1 à l'accord télétravail (2020-06-30)
Accord relatif au télétravail (2019-07-15)
Accord relatif au télétravail (2021-03-15)
TELETRAVAIL DE CRISE (2021-07-09)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-07
AVENANT 1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL
Entre
L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, N° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur,
Dénommée ci-après "l’entreprise",
Et
Les délégués syndicaux signataires,
Préambule
Après deux années marquées par une crise sanitaire sans précédent qui a imposé le déploiement du télétravail dans des conditions inédites à tous les salariés de la CNIEG et la signature d’un accord d’entreprise le 15 mars 2021, la CNIEG souhaite franchir une nouvelle étape par la signature d’un avenant.
Le présent avenant a pour ambition d’ajuster les modalités d’exercice du télétravail au sein de l’organisation afin de la rendre plus flexible tout en étant capable de fonctionner de manière efficace, solidaire et collective, en toutes circonstances.
Si le télétravail est un droit, il s’inscrit au cœur :
des droits et obligations liés au contrat de travail,
de la convention d’objectifs et de gestion,
du quotidien de l’entreprise.
Dans ce cadre, l’organisation et les modalités du télétravail doivent être en adéquation avec la vie de l’entreprise.
SOMMAIRE
AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL 1
Préambule 2
SOMMAIRE 3
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4
1.1/ Objet 4
1.2/ Champ d’application 4
ARTICLE 2 : MODALITES DE TELETRAVAIL 4
2.1/ Jours de présence sur site dans le cadre du télétravail classique 4
2.2/ Lieu du télétravail 5
2.3 / Choix des jours de télétravail 6
ARTICLE 3 : DUREE ET NOTIFICATION 7
3.1/ Durée, révision et renouvellement 7
3.2/ Notification, dépôt et entrée en vigueur 7
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.1/ Objet
Les dispositions du présent avenant sont le résultat des échanges qui ont eu lieu entre la direction, les partenaires sociaux, le référent télétravail, les collectifs managériaux et les salariés de la CNIEG.
Il a pour objet de modifier certaines modalités de télétravail et la durée de l’accord relatif au télétravail signé le 15 mars 2021.
1.2/ Champ d’application
Conformément à l’article 1.2 de l’accord précité, les dispositions du présent avenant :
ne s’appliquent pas en période de crise pendant laquelle le télétravail est susceptible d’être imposé ou organisé pour répondre à des contraintes spécifiques.
s’appliquent à tous les salariés de la CNIEG, sans condition minimale d’ancienneté.
ARTICLE 2 : MODALITES DE TELETRAVAIL
2.1/ Jours de présence sur site dans le cadre du télétravail classique
Le paragraphe 3.1 de l’accord modifié par le présent avenant est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés en situation de télétravail classique sont les salariés volontaires qui télétravaillent, sur une période de référence appréciée sur l’année, en moyenne un, deux ou trois jours par semaine, en considération des contraintes organisationnelles de l’équipe et de continuité de service. La procédure de demande de télétravail est précisée au chapitre 4.
Le télétravail classique peut s’exercer entre un et trois jours par semaine à la condition que le salarié soit au moins présent physiquement sur site deux jours par semaine civile. Le droit au télétravail peut s’exercer par demi-journée.
Le dispositif de télétravail est applicable aux salariés à mi-temps au prorata de leur temps de travail. Ils peuvent ainsi bénéficier d’une journée de télétravail par semaine.
Il n’est pas prévu de compteur indiquant un nombre de jours de télétravail accordé par an, il n’est donc pas envisageable de cumuler des jours de télétravail sur l’année. »
2.2/ Lieu du télétravail
Le paragraphe 4.2 de l’accord modifié par le présent avenant est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le télétravail est exercé :
au domicile du salarié
en coworking sur demande et après analyse de la faisabilité par le référent télétravail (notamment sur les volets conditions de travail, sécurité informatique et budget)
Le domicile du salarié s’entend de la résidence principale, déclarée au service ressources humaines. Toute autre localisation est possible mais nécessitera l’information du collectif coordination télétravail étant précisé que toute demande doit être formulée par écrit.
Si le salarié a la liberté de choisir son lieu de résidence, ce choix doit :
permettre le respect de l’ensemble des dispositions du présent accord et des obligations de l’employeur notamment en terme de sécurité au travail et de sécurité informatique,
être compatible avec les responsabilités portées et la nature de la tâche à accomplir notamment si les fonctions exercées par le télétravailleur exigent un retour rapide sur le site nantais de la CNIEG,
s’exercer dans des conditions qui ne sauraient avoir pour effet de remettre en cause l’application du droit français.
C’est pourquoi, en application de l’article L. 1121-1 du code du travail, l’employeur est légitime à apporter des restrictions au droit du salarié de choisir son lieu de télétravail voire de refuser la demande notamment si cela est justifié pour des raisons de sécurité informatique ou tout autre point devant être vérifié dans le cadre du diagnostic partagé.
Les délégués syndicaux signataires du présent avenant sont informés des demandes spécifiques relatives au lieu de télétravail. Si la demande concerne un lieu de télétravail situé à l’étranger, une convention individuelle précisant les modalités de télétravail, l’impact sur le contrat de travail en terme de protection sociale notamment et plus largement les conditions d’exercice du travail devra être rédigée et signée par le salarié et l’employeur. Ladite convention devra respecter les termes du présent accord.
Le lieu de télétravail ne peut être invoqué comme motif d’absence sur site lorsque la présence du salarié est requise pour des raisons de service.
Enfin, la prise en charge des frais de transports publics par l’employeur est strictement limitée aux obligations prévues par la réglementation en vigueur.»
2.3 / Choix des jours de télétravail
Les dispositions suivantes du 2ème paragraphe de l’article 5.2 de l’accord modifié par le présent avenant sont supprimées :
« Le choix des jours de télétravail est par principe fixe et est déterminé par chaque collaborateur concerné sous réserve du respect des principes suivants :
Les jours fixés devront l’être parmi les 5 jours ouvrés de la semaine et en cohérence avec les obligations professionnelles définies avec l’équipe d’appartenance et le manager hiérarchique ou opérationnel (organisation du service, formation, déplacement, réunions d’équipe, échéances majeures ou jalons de projet etc.). »
La fixité du jour peut être modifiée avec l’accord du salarié et en concertation avec le manager selon les besoins de l’activité et de l’actualité.
Elles sont remplacées par :
« Le choix des jours de télétravail n’est pas fixe et est déterminé par chaque collaborateur concerné sous réserve du respect des principes suivants :
Les jours de télétravail devront l’être parmi les 5 jours ouvrés de la semaine et en cohérence avec les obligations professionnelles définies avec l’équipe d’appartenance et le référent managérial ou fonctionnel (organisation du service, séminaire, formation, déplacement, réunions d’équipe, échéances majeures ou jalons de projet etc.). ».
Le télétravail n’est pas prioritaire. C’est pourquoi, la présence du salarié sur site peut être requise par le référent managérial et fonctionnel, sans préjudice du droit au télétravail et au-delà de 2 jours par semaine, en cas de contrainte de service ou d’évènement nécessitant la présence du salarié. Cette demande managériale est formulée dans un délai raisonnable.»
ARTICLE 3 : DUREE ET NOTIFICATION
3.1/ Durée, révision et renouvellement
L’accord modifié par le présent avenant est désormais conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2022.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des règles de droit commun.
3.2/ Notification, dépôt et entrée en vigueur
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent avenant sera déposé, après signature, sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui le transmet ensuite aux services compétents.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Par ailleurs, à l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Fait à Nantes, le 07 juin 2022,
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com