Accord d'entreprise "Accord relatif à la période de référence des congés payés annuels" chez ECOLE DU TAXI G7 - ECOLE SUPERIEURE DU TAXI
Cet accord signé entre la direction de ECOLE DU TAXI G7 - ECOLE SUPERIEURE DU TAXI et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321008323
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUPERIEURE DU TAXI
Etablissement : 47867615800031
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
Accord d’entreprise relatif à la période
de référence des congés payés annuels
Table de l’accord :
Article 1. Champ d’application 3
Article 2. Modification de la période de référence pour les congés payés annuels 3
1 Périodes d’acquisition et de prise des congés payés 4
2 Dispositions transitoires : 4
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 4
Article 4 - Révision de l’accord 4
Article 5 – Dénonciation de l’accord 4
Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt de l’accord 4
ANNEXE – Tableau synthétique du passage des congés payés en année civile 6
Entre les soussignés,
L’Ecole Supérieure du Taxi, dont le siège est au 22 Rue Henri Barbusse, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°478 676 158, représentée par XXX, en sa qualité de Gérante, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, et dont le procès-verbal de vote rendant compte du résultat de la consultation est joint,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.
Le projet a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 6 décembre 2021.
Le 21 décembre 2021, a eu lieu la consultation du personnel selon les modalités d'organisation définies dans la note de service du 6 décembre 2021 en application des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés. Le procès-verbal de consultation des salariés est annexé au présent accord.
L’Ecole Supérieure du Taxi a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.
Les parties prenantes se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :
une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’exercice civil (personnels en forfait jours et ceux bénéficiant de droits à JRTT sur l’année) ;
une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise.
Dans ce contexte, il a été convenu de conclure le présent accord qui :
déroge aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles préexistantes figurant à l’article 27 de la CCN de la Métallurgie,
garantit la continuité dans la prise des congés payés et prévoit des dispositions temporaires afin de gérer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de gestion des congés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.
Article 2. Modification de la période de référence pour les congés payés annuels
La période de référence pour les congés payés annuels applicable au sein de la Société a été modifiée, conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du travail, lequel dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés.
De même, conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés annuels a également été modifiée.
Cette nouvelle période de référence sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Conformément à l’article L.3141-1 du Code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
La période d’acquisition des congés payés et la période de prise correspondent à l’année civile, c’est-à-dire qu’elles débutent au 1er janvier et s’achèvent au 31 décembre de chaque année.
Il est rappelé que le salarié acquiert 2,08 jours par mois, soit sur une période complète, 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).
Tout salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 du code du travail peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Dispositions transitoires :
Pendant la période de transition, les congés payés acquis durant la période de référence courant du 1er juin 2020 au 31 mai de l’année 2021, soit 25 jours sur la période, et du 1er juin au 31 décembre 2021, soit 15 jours seront à prendre du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 (cf. Annexe).
Les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2022 seront à poser à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Décompte des congés payés
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.
En tout état de cause, ce mode de décompte ne pourra être moins favorable que si le décompte était effectué en jours ouvrables.
Congés d’ancienneté
Concernant le congé d’ancienneté conventionnel, il sera acquis au 1er janvier de chaque année et l'ancienneté sera également appréciée au 1er janvier de chaque année civile.
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2022.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2022.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
A la demande de révision, transmise par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par la réglementation en vigueur.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
La ratification à la majorité des 2/3 des salariés, conformément à la législation en vigueur, fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Fait à Saint-Ouen, le 21 décembre 2021.
ANNEXE – Tableau synthétique du passage des congés payés en année civile
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