Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE CONGE POUR ENFANT MALADE" chez PAVAILLER - SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAVAILLER - SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001997
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE
Etablissement : 47869503400015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

ACCORD PORTANT SUR LE CONGE POUR ENFANT MALADE

Entre :

La Société SEBP SAS, dont le siège social est situé rue Benoit Frachon - 26802 PORTES- LES-VALENCE CEDEX,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise soussignées

d’autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés de l’entreprise SEBP peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel pour enfant malade.

A l’issue de la négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SEBP matérialisée par les trois établissements : PAVAILLER à Portes Lès Valence ;

Bertrand Puma à Nevers ;

CFI à Lavaveix-Les-Mines.

Article 2 : Conditions pour bénéficier du congé

Le congé pour enfant malade est accordé dans les conditions suivantes :

  • Le salarié doit bénéficier d’une ancienneté de 6 mois ;

  • L’enfant doit être agé de 12 ans ou moins ;

  • Le salarié devra fournir un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent auprès de lui.

Les justificatifs devront être fournis dans un délai de 48 heures. Cela ne dispense pas le salarié de prévenir directement dans un premier temps son manager de son absence pour ce motif.

Cette absence devra faire l’objet d’une demande de congé pour enfant malade selon la procédure habituelle.

Article 3 : Durée du congé et rémunération

Sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 2 du présent accord :

  • Le congé pour enfant malade est d’une durée de deux jours par année civile. Il est fractionnable en demi-journée ;

  • Il est rémunéré ;

  • Il est assimilé à du travail effectif pour la détermination du droit au congé payé annuel.

Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2020.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 5 : Formalités

Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par le Code du travail.

A l’issue du délai permettant l’exercice du droit éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Valence, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Portes-Lès-Valence, le 12 mai 2020

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com