Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF FRAIS DE SANTE" chez PAVAILLER - SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAVAILLER - SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE et le syndicat CGT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02621002862
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE
Etablissement : 47869503400015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES CADRES ET ASSIMILES RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS ET 36 DE LA CCN DU 14 MARS 1947 (2021-07-09) UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS ET 36 DE LA CCN du 14 MARS 1947 (2021-07-09)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

Accord relatif au régime « surcomplémentaire » facultatif

Frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SEBP SAS,

Située rue Benoit Frachon - 26802 PORTES- LES-VALENCE CEDEX,

Représentée par le Directeur des Ressources Humaines, d’une part

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives soussignées

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale surcomplémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise SEBP.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale surcomplémentaire facultative afin de permettre au salarié qui le souhaite d’accéder à des garanties de remboursement de frais de santé de qualité supérieure aux plafonds du cahier des charges des « contrats responsables ».

En application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, Il a donc été décidé ce qui suit après information et consultation du comité social et économique.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives surcomplémentaire facultatif frais de santé plus favorable que celui prévu par la garantie complémentaire santé obligatoire.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives surcomplémentaire facultatif frais de santé, objet du présent accord, est ouvert à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté ainsi qu’à leurs ayants droit affiliés au régime complémentaire santé obligatoire.

L’adhésion des salariés au système de garanties collectives surcomplémentaire frais de santé revêt un caractère facultatif. Chaque salarié a le choix d’adhérer ou non à une plusieurs des surcomplémentaires proposées.

Les salariés ayant fait valoir une dispense d’affiliation au régime complémentaire santé obligatoire ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires facultatives prévues par le présent accord collectif.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, le salarié doit continuer à acquitter sa propre cotisation.

En cas de changement de garantie des participants en activité, les participants dont le contrat de travail est suspendu sont couverts selon les nouvelles modalités contractuelles.

3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour l’ensemble du personnel.

Le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,81% PMSS pour la surcomplémentaire n°1 ;

  • 2,50% PMSS pour la surcomplémentaire n°2 ;

  • 0,15% PMSS pour la surcomplémentaire n°3.

Les cotisations sont à la charge du salarié.

Les cotisations sont prélevées par l’assureur.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée et restera à la charge du salarié sans que cela ne constitue une modification du présent système.

4 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

5 – PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise pourront conserver le bénéfice du présent régime de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

6 - ORGANISME ASSUREUR

La couverture du présent système de garanties collectives surcomplémentaire frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION DU PERSONNEL

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Portes-Lès-Valence, le 22 février 2021

Pour l’entreprise Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CGT

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com