Accord d'entreprise "accord sur la Modulation temps de travail" chez CLARANOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLARANOR et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08419001550
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLARANOR
Etablissement : 47869552100037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord sur la modulation du temps de travail 01/05/2023 - 30/04/2026 (2023-04-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PRÉAMBULE
L’entreprise doit faire face à une forte variabilité de son activité, liée à la cyclicité du marché des biens d’équipements et à la nature même de la vente d’affaires.
Il est entendu que la direction de l’entreprise cherche à lisser la charge de travail par les moyens à sa disposition, en particulier la préparation de sous-ensembles ou autres possibilités.
Ces fluctuations peuvent avoir des conséquences sur la charge de travail en production. En l’absence de mesures adéquates, ce contexte peut conduire l’entreprise à recourir à de l’emploi précaire aux dépens de l’emploi stable. Cette précarité n’est pas favorable au maintien des compétences dans l’entreprise, et au développement d’une polyvalence des personnels concernés sur les différents postes de travail en production.
Pour mieux combiner développement des compétences internes et flexibilité de la capacité de production, les parties signataires estiment nécessaire de mettre en place un accord de modulation, afin de permettre à l’entreprise d’aménager le temps de travail de ses salariés sur une période de 12 mois consécutifs.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cet accord a fait l’objet de discussions avec l’ensemble des personnels concernés ainsi que d’une consultation du délégué du personnel.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la catégorie de personnels de production engagés à temps plein sur des postes en atelier ou magasin, et dont la durée du travail est décomptée en heures, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée.
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres, c’est-à-dire que les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cet accord.
Article 2 - Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois. Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Un calendrier annuel indiquant pour chaque semaine si elle est en période haute ou en période basse ainsi que les dates de début et de fin de décompte est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de leur contrat de travail.
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de
travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire travaillé (ou heures effectives) est de 1607 heures au cours de ces 12 mois,
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 16 heures effectives (soit 16,5 heures de présence) et 42,25 heures effectives (soit 43 heures de présence).
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, voire même 12 heures par dérogation conventionnelle.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.
Un tableau est annexé avec le bulletin de paie des salariés concernés par l’accord chaque trimestre, il permet d’indiquer le temps effectué dans le mois, comparé au temps attendu, ainsi qu’en cumul depuis le début de la période. Le salarié peut à tout moment demandé à son responsable hiérarchique ou bien au service des ressources humaines sa situation au regard de cet accord sur le volume d’heure effectué par rapport à celui attendu.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
Sous réserve de l’accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures minimum par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.
Dans le cas où le délai de prévenance ne serait pas respecté, les heures effectuées au-delà de 36,25 heures effectives ne rentreraient pas dans le décompte de la modulation et seraient payées en heures supplémentaire dans le mois.
Article 4 - Conditions de rémunération
4.1 Temps de pause
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est reconnu au salarié le droit de prendre une pause pour convenance personnelle, hors satisfaction des besoins naturels, d’une durée de 20 minutes par jour normalement réparties comme suit : 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi, entrant pour moitié dans le temps de travail effectif, et pour l’autre moitié arrondie à 0,75 heure par semaine ajoutée au temps de travail effectif.
Ce temps de pause ne pourra être accolé au temps consacré au repas ou avoir pour effet de décaler l’heure d’embauche ou d’anticiper l’heure de débauche.
Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n’est pas possible.
Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
4.2 Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives (soit 35,75 heures de présence), pour les salariés à temps complet (Indiquer la durée hebdomadaire moyenne de la période de décompte de l’horaire), soit 151,67 heures mensuelles (soit 155 heures de présence) et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 et dans le respect de l’article 3.3, ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Dans le cas où un salarié serait amené à se déplacer sur chantier de façon exceptionnelle, les heures supplémentaires n’entreraient pas dans le champ de la modulation et seraient rémunérées.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées entre 35 heures et 36,25 heures effectives donnent droit à un repos compensateur lorsqu’elles sont réellement effectuées. Ces heures s’incrémentent dans un compteur, à raison de 1/12e de 1,25 h x 1,25 x 45,6 semaines.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 42,25 heures effectives (soit 43h de présence) constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
Les heures travaillées le samedi ou dimanche seront majorées et payées sur la paie du mois concerné.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen prévu à l’article 4.2 sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures effectives, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures effectives, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.
Dans le cas où le décompte des heures serait, au terme de la période annuelle, inférieur à l’horaire de référence de 1 607 heures, les compteurs seraient soldés sans que la rémunération ne puisse être affectée.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, sauf dénonciation au plus tard le 31 octobre de chaque année, par l’une ou l’autre des parties signataires, et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Cet accord devra être approuvé par la majorité des suffrages exprimés des salariés concernés par l’accord.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de d’Avignon et du greffe du Conseil de Prud’hommes de d’Avignon.
Fait en 5 exemplaires,
A Avignon, le 20/12/2019
Le Membre Titulaire du CSE, La Direction,
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