Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail - aménagement plurihebdomadaire du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423018360
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE CARDIOLOGIE DES PAYS DE LOIRE
Etablissement : 47870528800023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02
ACCORD
RELATIF À l’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – AMENAGEMENT PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association de Cardiologie des Pays de Loire, dont le numéro de SIRET est le 47870528800023, située à l’Hopital G. & R. Laennec, Clinique Cardiologique er des Maladies Vasculaire, Boulevard Jacques Monod – 44093 Nantes Cedex, représentée par le Dr XXXX, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »
D'UNE PART,
ET
Les Salariés de l’Association de Cardiologie des Pays de Loire statuant à la majorité des deux tiers1 du personnel, dans le cadre de la consultation, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, organisée en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail2,
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
PREAMBULE :
L’Association n’a conclu aucun accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
La majorité des salariés de l’Association est soumise à une organisation du travail susceptible de varier d’un mois sur l’autre en raison de la nature de son activité, des missions exercées par les salariés et des contraintes inhérentes pour certains à l’exercice d’une autre activité professionnelle au profit de leur employeur principal. Par ailleurs, l’activité de l’Association connaît deux types de périodes d’activité :
- des périodes « hautes » correspondants aux périodes de scolarité ;
- des périodes « basses » correspondants aux périodes de vacances scolaires.
Afin de mettre en place un aménagement du temps de travail adaptés à son activité, permettant (i) davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail de ses salariés et (ii) un lissage de la rémunération sans tenir compte de la durée réelle de travail des salariés en application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation des salariés, l’Association a proposé à ses salariés un projet d’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail en application des dispositions de l’article L. 2332-21 du Code du travail3. Ce projet d’accord et les modalités d’organisation du vote ont été communiqués aux salariés plus de 15 jours avant la date du vote, soit le 05/05/2023.
Le 02 juin 2023, la majorité des 2/3 des salariés4 a ratifié le projet d’accord collectif.
En conséquence le présent accord a pour objet de mettre en place et de déterminer le fonctionnement de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail, dite « annualisation du temps de travail », en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 PRINCIPE ET CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, issu des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permet d’aménager les horaires de travail du salarié sur une période supérieure à la semaine. L’employeur pourra moduler la durée du travail des salariés en la faisant varier à la hausse ou à la baisse en fonction des semaines comprises dans la période de référence.
Dans le cadre du présent accord, il est adopté un système d’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle, dans les conditions décrites ci-après.
Cet aménagement est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association, à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.
ARTICLE 2 LA PERIODE DE REFERENCE
La période d’annualisation du temps de travail des salariés est de 12 mois consécutifs du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Article 3 Durée annuelle de travail
article 3.1 Les salariés à temps plein
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle du travail effectif est fixée à 1 607 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Par exemple, au titre de la période de référence d’un an, la durée du travail d’un salarié à temps plein peut varier de la manière suivante : 20 semaines de 30 heures, 20 semaines de 40 heures, 5 semaines de 35 heures et 1 semaine de 32 heures. Au terme de la période de référence, le salarié aura réalisé 1 607 heures de travail effectif, soit l’équivalent de 35 heures de travail hebdomadaire.
Article 3.2 Les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif est fixée dans le contrat de travail. Le contrat de travail ou son avenant, le cas échéant, mentionnera, en outre, les modalités de remise des plannings.
ARTICLE 4 REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Avant le début de la période de référence, l’Association communiquera aux salariés la répartition de leur durée du travail et les horaires de travail.
Cette communication se fera systématiquement par courrier ou par email, pour les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein soumis à des horaires individualisés. En effet, en raison des spécificités des activités de l’Association, les salariés ne partagent pas un lieu de travail commun et la voie de l’affichage ne peut être utilisée. Les salariés devront communiquer leur adresse e-mail personnelle et leur adresse postale pour que l’Association puisse leur communiquer les plannings de la répartition de leur durée du travail et les horaires de travail.
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés par l’Association. Cette modification sera réalisée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au remplacement d’un salarié absent, à une surcharge d’activité.
Cette répartition de la durée du travail respectera l’ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière de travail ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 5 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel est lissé quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois. Cela signifie que les salariés percevront une rémunération identique au cours des 12 mois de l’année, sur la base de la durée du travail préalablement déterminée dans le planning remis avant le début de l’exercice.
Par exemple5 : un salarié travaille 120 heures entre le 1er juillet de l’année N et le 30 juin de l’année N+1. En pratique, la situation sera traitée de la façon suivante :
- nombre d’heure travaillées sur la période de référence (12 mois, soit 52 semaines) : 120 heures ;
- taux horaire : 25 € bruts ;
- rémunération annuelle : 3 000 € bruts (120 h x 25 €) ;
- congés payés : 5 semaines ;
- nombre de semaines susceptibles d’être travaillées sur la période de 12 mois : 47 (52 - 5) ;
- rémunération mensuelle lissée : (3 000 / 47 semaines) x 4,33 = 276,38€ bruts6
Ainsi, ce salarié percevra, aux mois de juillet et août, une indemnité de congés payés lorsque ces congés seront décomptés.
ARTICLE 6 Régime des heures d’absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences, sauf assimilation à du temps de travail effectif, sont décomptées sur la base de l’horaire qui aurait réellement été effectué par le salarié s’il avait travaillé pendant la période de son absence.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée annuelle du travail sera proratisée.
L’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que du taux qui leur est applicable s’effectuera :
- pour les salariés à temps plein, par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures ;
- pour les salariés à temps partiel, par rapport à la durée hebdomadaire de travail fixée dans le contrat de travail, calculée sur la période de travail effectif du salarié concerné.
Article 7 Suivi de l’aménagement du temps de travail
Un document annexé au dernier bulletin de paie de la période d’annualisation ou au dernier bulletin de paie lors du départ du salarié indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies tout au long de la période de référence.
ARTICLE 8 Les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les seules heures de travail effectif effectuées annuellement au-delà de 1 607 heures (incluant la journée solidarité).
Ces heures supplémentaires sont décomptées, ainsi que leurs majorations, à la fin de la période d’annualisation, soit le 30 juin de l’année N+1.
Les heures supplémentaires réalisées ouvrent droit à une majoration de 10%. Il est rappelé qu’un salarié ne peut accomplir d’heures supplémentaires que si l’Association l’y a préalablement autorisé par écrit.
Les Parties conviennent que ces heures supplémentaires, ainsi que les majorations afférentes, feront par principe l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises, par la remise d’un document au cours du mois suivant la fin de la période d’annualisation.
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement devront impérativement être utilisées par le salarié au cours de la période d’annualisation suivant celle de leur acquisition.
A titre exceptionnel, l’Association pourra toutefois remplacer ce repos compensateur par le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et majorations afférentes.
Article 9 Les salariés à temps partiel
Article 9.1 Les heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail fixée pour chacun des salariés à temps partiel. Il est rappelé qu’un salarié ne peut accomplir d’heures complémentaires que si l’Association l’y a préalablement autorisé par écrit.
Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite des deux plafonds suivants :
- le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail ;
- les heures complémentaires réalisées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés au niveau de la durée légale de travail, soit 1607 heures sur une année.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10% de la durée contractuelle annuelle de travail ouvrent droit à une majoration de 10%. Les heures complémentaires réalisées au-delà, dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle ouvrent droit à une majoration de 25%.
Les heures complémentaires sont payées à la fin de la période de référence, soit le 30 juin de l’année N+1.
Article 9.2 Répartition des horaires sur une même journée
L’horaire de travail des salariés à temps partiel peut comporter une coupure dans leur journée de travail supérieure à 2 heures. Cette situation peut notamment se rencontrer lorsque les salariés sont amenés à accomplir deux cours dans la même journée : un cours le matin, un autre l’après-midi.
En contrepartie, lorsque cette situation se présentera, le salarié bénéficiera d’un supplément de rémunération correspondant à 10% de la rémunération brute des heures de travail de la journée concernée.
Article 9.3 Droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, les conventions et les accords collectifs, sous réserve des dispositions spécifiques leur étant applicables.
ARTICLE 10 CONGES PAYES
Pour la détermination des droits à congés payés, la période de référence d’acquisition de ces congés sera fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
En vertu du pouvoir de direction qui incombe à l’employeur et les spécificités de l’activité exercée par l’Association, les salariés devront prendre les congés payés acquis pendant la période estivale, c’est-à-dire entre le 1er juillet et le 31 août, en fonction des périodes de basse activité définies par le planning.
Aucun report de congés payés non pris ne pourra avoir lieu sur l’exercice suivant.
A titre exceptionnel, pour prendre en compte la transition de ce changement de période en 2023, les congés non pris en juin 2023 pourront être reportés sur l’exercice courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Article 11 Validité de l’accord
Le présent accord a été proposé aux salariés de l’Association pour ratification, en vertu des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail7.
La validité du présent accord est conditionné à sa ratification à la majorité des deux tiers8 des salariés de l’Association.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/07/2023 après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visé ci-après.
Article 12 Publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par l’Association sur support électronique, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail et du procès-verbal d’approbation de l’accord par les salariés de l’Association.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de l’Association.
Article 13 Dénonciation et révision
Article 13.1 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Article 13.2 Révision
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
Fait à Saint-Herblain,
Le 02 juin 2023
Annexe 1 : PROCES VERBAL DE RATIFICATION PAR LE PERSONNEL D’UN ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
ANNEXE
PROCES VERBAL DE RATIFICATION PAR LE PERSONNEL
D’UN ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’Association Régionale Pays de Loire, a consulté l’ensemble de son personnel sur le projet d’accord relatif à l’Annualisation du temps de travail – Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, qui leur a été transmis.
Cette consultation a eu lieu par un scrutin organisé par la société I.Périclès, sous forme de vote électronique du 22/05/2023 au 02/06/2023 de 7 h 30 à 7 h 30.
A ce titre, projet d’accord relatif à l’Annualisation du temps de travail – Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de l’Association Régionale Pays de Loire ayant été soumis au personnel est ratifié par les deux tiers des salariés.
Fait à Saint-Herblain, le 02/06/2023
La majorité des 2/3 concerne les entreprises de 11 salariés maximum et de moins de 20 salariés sans CSE. Pour les entreprises de 11 à 20 salariés avec CSE et les entreprises de moins de 50 salariés, il s’agit d’une majorité simple.↩
Viser l’article L. 2232-23-1 du Code du travail s’il s’agit d’un accord négocié avec des salariés mandatés par des organisations syndicales dans des entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés.↩
Même remarque.↩
La majorité des 2/3 concerne les entreprises de 11 salariés maximum et de moins de 20 salariés sans CSE. Pour les entreprises de 11 à 20 salariés avec CSE et les entreprises de moins de 50 salariés, il s’agit d’une majorité simple.↩
Il s’agit d’un simple exemple et n’a pas pour objet de refléter une situation individuelle.↩
4,33 constitue le nombre théorique de semaines dans le mois suivant le rapport 52/12.↩
A adapter le cas échéant, selon l’effectif de l’association.↩
A adapter le cas échéant, selon l’effectif de l’association.↩
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