Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez GIFI MAG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIFI MAG et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T04719000939
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIFI MAG
Etablissement : 47872562500014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2020-02-25)
AVENANT N° 2 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2021-12-17)
AVENANT N° 3 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2022-12-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE :
La SAS GIFI MAG au capital de 104.342.108,00 €, dont le siège social est situé ZI La Barbière – 47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° 2006 13 187, n° SIRET est 478 725 625, représentée par Monsieur , Président de la société GIFI MAG SAS ;
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIFI MAG SAS, ci-dessous désignées :
Monsieur , Délégué Syndical CGT ;
Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC ;
D'autre part,
Il est convenu le présent accord sur les garanties collectives de remboursement de frais de santé :
PRÉAMBULE
Par accord collectif signé le 10 Février 2008, un système de garantie collectives de remboursement de frais de santé a été institué au sein de l’UES Réseau. Cet accord ayant été dénoncé par la Direction en date du 9 décembre 2019, les organisations syndicales représentatives ont été invité à la négociation d’un nouvel accord collectif sur la mise en place d’un nouveau système de garanties collectives de remboursement de frais de santé.
Le présent accord vise à proposer un régime de remboursement de frais de santé répondant aux préoccupations des salariés quant au rapport qualité/prix de leur couverture santé tout en assurant un bon équilibre de ce régime.
Les parties au présent accord, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés définis à l’article 3 du présent accord mettent en place une couverture complémentaire frais de santé collective à adhésion obligatoire.
Par le présent accord pris en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société GIFI MAG.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier le régime collectif obligatoire « frais de santé », précédemment mis en place dans l’entreprise, à compter de la date mentionnée à l’article 10-1 relatif à la durée de l’accord et à la date d’entrée en vigueur.
La notice d’information définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions de la notice d’information s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notices d’informations s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.
La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux autres articles R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale tels que modifiés en dernier lieu par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 dans le cadre de la réforme dite 100% santé. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables »
Toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges des contrats responsables tel que régi par les articles susvisés emportera une modification automatique du présent accord à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification de l’accord sera opposable aux salariés sans qu’il soit nécessaire de faire application de la procédure de révision ou de dénonciation.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire Mutuelle Générale, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, cadre et non cadre, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4 du présent accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public.
Les ayants-droits des salariés susvisés sont également couverts par ce régime à titre facultatif.
Ont la qualité d’ayants droits :
→ ASSURÉS OU BÉNÉFICIAIRES
Les participants et leurs ayants droit sous réserve du paiement des cotisations.
→ AYANTS DROIT
A défaut de spécificité mentionnée aux conditions particulières, sont considérés comme répondant à la définition d’ayants droit :
• le conjoint du participant répondant à l’une des définitions suivantes :
- le conjoint marié du participant non séparé de corps judiciairement, qu’il exerce ou non une activité professionnelle,
- le ou la partenaire auquel ou à laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous réserve de la production d’un document officiel attestant du PACS, que ce partenaire exerce ou non une activité professionnelle,
- le concubin du participant, désigné lors de son affiliation sous réserve de la production de tout document justifiant d’une adresse commune depuis au moins un an, qu’il exerce ou non une activité professionnelle ;
• les enfants répondant à l’une des définitions suivantes :
- les enfants célibataires du participant ou de son conjoint (affiliés au titre d’ayants droit sur la carte d’assuré social du participant ou de son conjoint, ou à défaut rattachés au foyer fiscal de l’un d’entre eux) jusqu’au 31 décembre de leur vingtième anniversaire,
- les enfants du participant ou de son conjoint poursuivant de manière continue des études dans le premier, deuxième ou troisième cycle de l’enseignement supérieur jusqu’au 31 décembre de leur vingt-huitième anniversaire, sous réserve de la transmission d’un justificatif scolaire,
- les enfants du participant ou de son conjoint suivant une formation en alternance jusqu’au 31 décembre de leur vingt-huitième anniversaire,
- les enfants handicapés du participant ou de son conjoint s’ils sont avant leur vingt-et-unième anniversaire bénéficiaires de l’allocation spéciale des adultes handicapés.
ARTICLE 4 - DISPENSES D’AFFILIATION
Ont la possibilité de demander une dispense d’affiliation au régime obligatoire frais de santé, les salariés se trouvant dans les situations ci-après énumérées et selon les conditions définies ci-après :
4.1 - Les salariés sous contrat à durée déterminée
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucun justificatif ne lui sera demandé.
4.2 - Les apprentis
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation dans trois cas de figure :
Si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification
Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute
4.3 - Les salariés à temps partiels
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiels peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
4.4 - Les bénéficiaires de la CMU (couverture maladie universelle) et les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la CMU visée à l’article L861-3 du même code ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L863-1 du même code, peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel sous réserve d’en faire la demande par écrit.
4.5 - Les salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle de frais de santé
Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve d’en faire la demande par écrit.
4.6 - Les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d’une couverture frais de santé de moins de 3 mois
Conformément à l’article D.911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d’affiliation à ce régime.
Ces dispenses d’affiliation sont soumises au respect des obligations déclaratives et de fournitures des pièces justificatives ou de contrôle
ARTICLE 5 - FINANCEMENT
La cotisation au régime frais de santé est co-financée par le salarié et par l’employeur dans les proportions suivantes :
- le salarié finance 50% de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire ; le régime surcomplémentaire facultatif est à la charge du salarié ;
- l’employeur finance 50% de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire.
Ainsi à compter du 1er janvier 2020, le montant et la répartition des cotisations sont définis comme suit :
COTISATIONS CADRE | ||
---|---|---|
CADRE | Régime de base OBLIGATOIRE |
Régime surcomplémentaire Supplémentaire facultatif |
Adhésion ISOLE | 25 € | 11 € |
Adhésion famille | 83 € | 30 € |
L’employeur prend en charge un financement mensuel de 25 € pour chaque collaborateur.
COTISATIONS NON CADRE | ||
---|---|---|
NON CADRE | Régime de base OBLIGATOIRE |
Régime surcomplémentaire Supplémentaire facultatif |
Adhésion ISOLE | 18 € | 7 € |
Adhésion famille | 60 € | 20 € |
L’employeur prend en charge un financement mensuel de 18 € pour chaque collaborateur.
La cotisation à la charge du salarié sera prélevée directement sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 - GARANTIES
Les garanties sont précisées en annexes du présent accord.
ARTICLE 7 - LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIES
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
ARTICLE 8 - PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu. Dans cette situation, les salariés doivent obligatoirement continuer de financer la cotisation à leur charge.
Conformément à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2018, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l’assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat.
Conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droits d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat frais de santé.
ARTICLE 9 - Choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé
L’entreprise confie la gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » complémentaire à la MUTUELLE GENERALE.
L’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du présent accord, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
L’employeur demeure libre de choisir l’assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations telles que visées à l’article 5 du présent accord, ce changement n’emportera pas nécessité de réviser ou dénoncer le présent accord.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES
10.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 à 13 du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet
10.2 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
10.3 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification légale ou règlementaire impactant significativement les termes de cet accord.
10.4 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société GIFI MAG.
Il sera publié sur le site Intranet de la Société GIFI MAG.
10.5 - Publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans la Société GIFI MAG n’ayant pas signé l’accord,
Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AGEN.
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le ____________________.
En six (6) exemplaires originaux :
Pour la Société GIFI MAG :
Monsieur,
Président de la Société GIFI MAG SAS
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la Société GIFI MAG :
Monsieur, Monsieur,
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC
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