Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE « DECES-INCAPACITE-INVALIDITE »" chez GIFI MAG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIFI MAG et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T04719000940
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIFI MAG
Etablissement : 47872562500014 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT N° 1 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE « DECES – INCAPACITE- INVALIDITE » (2020-02-25)
AVENANT N° 2 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE « DECES – INCAPACITE- INVALIDITE » (2020-12-16)
AVENANT N° 3 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE DECES INCAPACITE INVALIDITE (2021-12-17)
AVENANT N° 4 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE « DECES INCAPACITE INVALIDITE » (2022-12-21)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE « DECES INCAPACITE-INVALIDITE »
ENTRE :
La SAS GIFI MAG au capital de 104.342.108,00 €, dont le siège social est situé ZI La Barbière – 47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° 2006 13 187, n° SIRET est 478 725 625, représentée par Monsieur , Président de la société GIFI MAG SAS ;
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIFI MAG SAS, ci-dessous désignées :
Monsieur, Délégué Syndical CGT ;
Monsieur Délégué Syndical CFE-CGC ;
D'autre part,
Il est convenu le présent accord collectif instituant un régime de prévoyance « décès incapacité – invalidité » :
PRÉAMBULE
L’entreprise avait mis en place un régime de prévoyance obligatoire au sein de l’UES Réseau par décision unilatérale du 1er janvier 2019 prise par substitution à tous les actes juridiques antérieures relatifs à ce sujet. Cette décision ayant été dénoncée par la Direction en date du 9 décembre 2019, les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation d’un accord collectif sur la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance obligatoire.
Par le présent accord pris en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société GIFI MAG.
ARTICLE 2 - OBJET
Pris en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de mettre en place un contrat d’assurance collective garantissant le risque décès, incapacité-invalidité.
L’adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3.
Le contrat d’assurance collective est souscrit auprès d’un organisme habilité.
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice assureur, ne constituent en aucun cas, un engagement pour la société, et relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, cadre et non cadre.
3.1 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
3.2 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2015.
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 4 - GARANTIES
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 5 - LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIES
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
ARTICLE 6 - FINANCEMENT
5.1. - Cotisations des salariés de la tranche 1
Les cotisations sont assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite des tranches A et B définies de la façon suivante :
Tranche A : Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Tranche B : Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant aux pourcentages suivants du salaire brut.
Elles seront prises en charge par l’entreprise et le salarié dans les proportions suivantes :
Base de calcul | Part salariale | Part patronale | Total |
Tranche A | 0 % | 1,70 % | 1,70 % |
Tranche B | 0 % | 1,70 % | 1,70 % |
L’obligation de l’entreprise, en application du présent accord collectif, se limite au paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.
Les cotisations peuvent être révisées en fonction des résultats techniques observés. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat.
5.2 - Cotisation des salariés de la tranche 2
Les cotisations sont assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite des tranches A, B et C définies de la façon suivante :
Tranche A : Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Tranche B : Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Tranche C : Salaire brut compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant aux pourcentages suivants du salaire brut.
Elles seront prises en charge par l’entreprise et le salarié dans les proportions suivantes :
Base de calcul | Part salariale | Part patronale | Total |
Tranche A | 0 % | 2,27 % | 2,27 % |
Tranche B | 0,80 % | 2,51 % | 3,31 % |
Tranche C | 0,80 % | 2,51 % | 3,31 % |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €uros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
L’obligation de l’entreprise, en application du présent accord collectif, se limite au paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.
Les cotisations peuvent être révisées en fonction des résultats techniques observés. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat.
Article 7 - Information
7.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, la notice d’information sera annexée au bulletin de salaire du mois de janvier 2020.
Les dispositions de la notice d’information s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notices d’informations s’y substituant
7.2 - Information collective
Conformément à l’article L2312-12 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
ARTICLE 8 - Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES
9.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée .
Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 à 13 du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet
9.2 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
9.3 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification légale ou règlementaire impactant significativement les termes de cet accord.
9.4 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société GIFI MAG.
Il sera publié sur le site Intranet de la Société GIFI MAG.
9.5 - Publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans la Société GIFI MAG n’ayant pas signé l’accord,
Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AGEN.
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le ____________________.
En six (6) exemplaires originaux :
Pour la Société GIFI MAG :
Monsieur,
Président de la Société GIFI MAG SAS
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la Société GIFI MAG :
Monsieur, Monsieur,
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC
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