Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SCHUMACHER EXPLOITATION (SUPER U - SCHUMACHER EXPLOITATION)

Cet accord signé entre la direction de SCHUMACHER EXPLOITATION et le syndicat CFTC le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06822007191
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SUPER U - SCHUMACHER EXPLOITATION
Etablissement : 47874129100023 SUPER U - SCHUMACHER EXPLOITATION

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO 2019 (2019-12-31) ACCORD NAO 2020 (2020-11-27) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-11-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

accord relatif aux negociations annuelles obligatoires

ENTRE :

La société SCHUMACHER EXPLOTATION, SAS enregistrée au RCS de Mulhouse sous le matricule 478 741 291, située 6, rue du Stade – 68400 RIEDISHEIM, représentée par , en sa qualité de Président,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales :

  • CFTC, représentée par ,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».

PRÉAMBULE

Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé la négociation sur :

  • la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.

ARTICLE 1 – DÉROULEMENT DES NÉGOCIATIONS

Les Parties se sont rencontrées au cours des réunions qui se sont déroulées le 12 octobre 2022, le 19 octobre 2022 le et le 02 novembre 2022.

Au cours de ces réunions, la Direction a diffusé l’ensemble des informations concernant les thèmes à aborder et notamment 

  • les salaires effectifs et autres avantages,

  • la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • l’épargne salariale,

  • la mutuelle et la prévoyance,

  • la mobilité.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont pu aboutir à un accord sur un texte conventionnel commun, et dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions ci-dessous définies.

ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Il cessera de s’appliquer au 30/06/2023. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS ET AUTRES AVANTAGES

La Direction a remis aux délégués syndicaux la grille des salaires en vigueur au sein du magasin, applicable depuis août 2022, date de dernière modification du SMIC horaire, de sorte qu’il y a lieu de se référer à cette grille et qu’une négociation ne saurait aboutir en l’état. En revanche, les Parties s’accordent sur l’octroi pour la durée de cet accord des différents avantages, à savoir :

  • Les employés perçoivent une prime pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 et 30 ans d’ancienneté de travail effectif au SUPER U de RIEDISHEIM.

  • Pour récompenser la présence, un montant de 7 000 € sera à partager entre les salariés ayant 0 jour d’absence et moins de 2 heures d’absence injustifiée par semestre, soit :

3 500 € pour 0 jour d’absence du 01.07.2022 au 31.12.2022

3 500 € pour 0 jour d’absence du 01.01.2023 au 30.06.2023

  • 5% sur les achats du personnel après 6 mois d’ancienneté

  • 2 articles par an au choix de l’employé à prix coûtant dans la gamme électroménager ou salon de jardin

  • Le sandwich ou une pasta box fromage pour les employés à 1,50 €

ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée du travail est fixée conformément au cadre légal en vigueur et à l’accord d’entreprise en vigueur.

La Direction informe les délégués syndicaux qu’il n’y a eu 4 demandes de passage d’un temps complet vers un temps partiel par une salariée de l’entreprise pour l’année 2021.

L’Entreprise s’engage à examiner toute demande des salariés concernant la mise en place du travail à temps partiel ou de l’augmentation de la durée du travail. Chaque demande individuelle est examinée et accordée dans la mesure du possible.

ARTICLE 5 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES

La Direction confirme son respect de la politique égalitaire entre les femmes et les hommes qui est en place au sein de l’Entreprise depuis de nombreuses années. La société est couverte par un accord d’entreprise applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 6 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

La Direction entend continuer son travail d’aide à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La Direction précise que 8 personnes reconnues en tant que travailleurs handicapés font partie des effectifs de l'Entreprise au 1er janvier 2022, de sorte que les parties ne voient pas d’intérêt à négocier de dispositions spécifiques.

ARTICLE 7 – ÉPARGNE SALARIALE

La Direction rappelle qu'il existe au sein de l'Entreprise un accord de participation ainsi qu’un plan d’épargne entreprise. Les Parties ne sont pas favorables à la mise en place d’un PERECO autre plan de retraite.

ARTICLE 8 – PRÉVOYANCE ET MUTUELLE

La Direction rappelle qu’un régime de mutuelle et un régime de prévoyance existent au sein de l’Entreprise. Ils ont été mis en place par décision unilatérale, de sorte qu’il n’y a lieu de le modifier par accord.

ARTICLE 9 – SUIVI

Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE. En outre, les parties conviennent de se donner rendez-vous en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 10 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera ensuite déposé conformément à l’article 2231-2 et suivants du Code du travail :

Fait à Riedisheim, le 02 novembre 2022, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société,

L’organisation syndicale

CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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