Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SARL SOLANE" chez SOLANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLANE et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003454
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOLANE
Etablissement : 47877082900024 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08
ACCORD collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Entre :
La société SARL SOLANE, située ZA la Ferrère à Yffiniac (22120), représentée par XX XX, en sa qualité de gérant, d’une part
Et
Monsieur XX XX et Mme XX XX en leur qualité d’élus titulaires au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21/09/2018, d’autre part ;
Il est convenu ce qui suit :
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
L’entreprise SOLANE, est une industrie agroalimentaire spécialisée dans la confection de plats préparés élaborés qui travaille tant avec des entreprises spécialisées dans le commerce de détail de produits alimentaires surgelés, tant avec des groupes de restauration traditionnelle, mais également des grossistes sollicités par des traiteurs.
Sur l’année civile 2019, la Société SOLANE a réalisé un chiffre d’affaires de 6 908 337 € réparti par typologie de clientèle de la manière suivante :
Restauration Hors Foyer : 44%
Free center : 34%
Export : 13%
Autres clients : 9%
Par arrêté du 15 mars 2020, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, le ministère de la santé a ordonné la fermeture des restaurants et des débits de boisson. A compter de cette date, l’activité de la clientèle Restauration Hors Foyer, qui représente 53% du chiffre d’affaires de la société SOLANE, a été arrêtée.
Par ailleurs, malgré l‘ouverture accordée des free center, la consommation a diminuée sur les produits que nous vendons, notamment sur les desserts en portion individuelle. Ainsi, le chiffre d’affaires SOLANE auprès des free center a diminué du 15/03/2020 au 31/05/2020 de 30% comparé à la même période en 2019.
Par conséquent, nous avons subis une importante perte de chiffre d’affaires de 65% sur la période du 15/03/2020 au 31/05/2020.
La société a enregistré une reprise progressive de son activité enregistrant une perte de chiffre d’affaires (données comparatives à la même période sur 2019) :
Pour la période de juin à août 2020 de 30% ;
Pour la période de septembre et octobre de 14%.
Néanmoins, le décret du 29 octobre 2020 actant la fermeture des restaurants pour une durée d’au moins 4 semaines, nous a amené à envisager une perte d’activité similaire au printemps dernier.
Pour faire face à la baisse programmée de ses commandes, la société a mis en place l’activité partielle dès le 16 mars, après avoir recueilli l’avis favorable du CSE. Par avenant du 02/06/2020, la demande d’autorisation préalable a été prolongée jusqu’au 31/12/2020. La société a ensuite recueilli le 10/11/2020 l’avis favorable du CSE pour une nouvelle demande jusqu’au 28/02/2021.
Durant cette période de prolongation d’activité partielle, la société SOLANE a constaté une perte de 35% de chiffre d’affaires global entre le 01/11/20 et le 28/02/21, en comparant à la même période sur 2019/2020.
Sur l’année civile 2020, la Société SOLANE a réalisé un chiffre d’affaires de 4 751 347 € (soit une perte de 31% par rapport à 2019) réparti par typologie de clientèle de la manière suivante :
Restauration Hors Foyer : 34%
Free center : 49%
Export : 9%
Autres clients : 8%
Au vue de ces chiffres, l’entreprise ne peut que constater que la perte de chiffre d’affaires prévisionnelle se maintiendra aux alentours des 30%, tant que les restaurants ne seront pas autorisés à ouvrir à nouveau.
A ce jour, la date de réouverture n’est toujours pas programmée par nos autorités.
C’est pourquoi, la société sollicite une demande d’activité partielle longue durée, afin de pallier à cette baisse d’activité, le temps de la fermeture des restaurants, mais aussi afin de permettre une remise en route progressive des productions dès lors que la réouverture des restaurants et débits de boissons sera prononcée.
Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.
Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
1.2.1 Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
1.2.2 L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 6 995.61€, soit 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour un salarié à temps plein.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Engagements en matière d’emploi
4.1 Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois :
visés à l'Article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
4.2 Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant :
la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8.2 ;
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :
ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
4.3 Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.
Par ailleurs, l’employeur s’engage à procéder au remplacement des salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Modalités d’information des parties signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les élus signataires, titulaires au comité social et économique, sont informés tous les trois mois lors de la réunion d’information, prévue ci-après, du comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Date de début et durée d’application de l’activité réduite
8.1. Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er mars 2021.
8.2. L’entreprise recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.
Il a pour terme le 29 février 2024.
Validation de l’accord collectif
9.1. Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de la transmission de ces documents au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
9.2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Fait à Yffiniac, le 8 Mars 2021.
M. XX XX Mme XX XX
Elu titulaire au CSE Elue titulaire au CSE
Collège Cadre Collège non cadre
Pour la SARL SOLANE
En sa qualité de Gérant,
M. XX XX.
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