Accord d'entreprise "AVENANT DU L ACCORD D ENTREPRISE SUR L AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CRM 13 (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CRM 13 et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT
Numero : T01319006108
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : CRM 13
Etablissement : 47890834600057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-31
Entre :
La société CRM 13, dont le siège est situé 290, avenue Galilée – Parc Cézanne 2 – Bât. H – 13592 Aix-en-Provence, représentée par M. , Directeur.
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes:
CFDT représentée par
CFTC représentée par
FO représentée par
SUD représentée par
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE :
Comme prévu en son article 27 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, la direction et les partenaires sociaux ont eu le souhait de procéder à une révision de celui-ci. Après de nombreuses réunions en 2018. Il est précisé que les articles non mentionnés dans le présent avenant reste à l’identique.
Les signataires de l’avenant à cet accord se sont donné pour objectifs :
D’améliorer l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signée le 20 Aout 2014 afin d’améliorer la conciliation vie privée – vie professionnelle pour les collaborateurs et permettre de mieux appréhender l’agilité nécessaire aux organisations de l’entreprise pour répondre aux besoins économiques.
D'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail : selon l'activité de l'entreprise, le temps de travail des salariés est réparti sur une période de 12 mois.
Ainsi, il est par le présent avenant réaffirmé :
La volonté de développer et de pérenniser les effectifs de l’entreprise,
La recherche d’une meilleure visibilité donnée aux collaborateurs dans le domaine de la gestion du temps de travail,
D’organiser le travail en fonction des impératifs fixés par le marché,
Les engagements pour favoriser la conciliation vie privée et vie professionnelle,
D’augmenter l’attractivité du site de CRM 13, pour les prospects, vis-à-vis de la concurrence.
Modification des articles :
Article 1: Champ d’application
Il est ajouté dans l’article 1 de l’accord
Les agents bénéficiant d’un temps de travail partiel ne font pas partie de cet accord. Les modalités d’amplitude de travail de ces salariés sont définies lors d’un entretien avec les ressources humaines. Lors de cet entretien, l’amplitude et les jours travaillés sont définis conjointement.
D’un commun accord entre les organisations syndicales et la direction, les agents bénéficiant d’un temps de travail partiel peuvent décider d’entrer dans le périmètre d’application de cet accord d’organisation du temps de travail.
Dans ce cas, chaque agent devra en faire la demande auprès du service des ressources humaines.
Cette décision est formalisée par le salarié au minimum 1 mois avant le début de la période de référence et pendant toute la période de référence. La demande doit être renouvelée sur chaque période.
Article 2 : Définition de la durée du travail effectif
Il est ajouté dans l’article 2 de l’accord que
La vacation:
La vacation est définie comme le temps de présence planifié sur l’activité de production. La vacation inclus donc le temps de pause, elle n’inclut pas le temps de coupure repas.
Amplitude de travail:
L’amplitude de travail est définie comme le temps de présence du collaborateur sur le site. Elle se calcule entre l’heure d’arrivée planifiée et l’heure de départ planifiée.
L’amplitude de travail inclut donc la coupure repas.
Règle: La durée de vacation pour les agents ne peut être supérieure à 8 heures par journée de travail.
Lorsque la durée de vacation est de 5 heures, s’il n’y a pas de coupure repas, le collaborateur bénéficiera d’une prime exceptionnelle du montant de la part patronal d’un ticket restaurant afin de compenser le fait qu’il n’aura pas de ticket restaurant.
Si la durée de vacation est de moins de 5 heures, à l’initiative du conseiller, le droit au ticket restaurant n’est pas acquis.
Règle: L’amplitude de travail des agents ne peut être inférieure à 6 heures. L’amplitude de travail des agents ne peut être supérieure à 9 heures.
Article 3 : Amplitude de la modulation
L’article 8.1 de l’accord est modifié comme suit :
La durée hebdomadaire du travail est définie comme la durée de vacation hebdomadaire. Cette durée n’inclut donc pas les coupures repas.
Les semaines sont définies comme indiqué ci-dessous:
Semaine basse: Semaine dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35h
Semaine normale: Semaine dont la durée hebdomadaire de travail est égale à 35h
Semaine haute: Semaine dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35h
Règle:
L’année est divisée en tranches de 12 semaines consécutives. Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée du travail moyenne ne peut excéder 38 heures.
Afin de suivre cette mesure, le temps de travail moyen planifié par les agents sera fourni par COMDATA à l’issue de chaque tranche de 12 semaines,
Afin de garantir le respect de cet engagement, toutes les 4 semaines une consolidation sera fournie aux collaborateurs.
Le début du décompte des 12 semaines sera le 1 mars 2020.
La direction s’engage à ce qu’il n’y ait pas plus de 3 semaines consécutives à 40h
Une semaine de travail ne peut être inférieure à 21 heures sauf en cas de congés payés.
Dans la mesure du possible sur les semaines de 21h il sera établit un planning sur 3 jours consécutifs.
L’article 8.2 de l’accord est modifié comme suit :
La coupure repas est définie par le temps compris entre la première vacation et la deuxième vacation de la journée.
Règle: La durée de la coupure repas pour les agents est comprise entre 45 minutes et 1h30 maximum. Afin de limiter l’amplitude de travail sur certaine journée, le nombre de coupure repas d’1h30 hebdomadaire est fixé à 3 au maximum.
Pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, une règle visant à réduire les coupures repas est définie sous condition.
Règle:
Pour les agents polyvalents sur au moins deux activités, les coupures repas ne dépasseront pas plus d’une fois par semaine 1h00.
Pour bénéficier de cette règle, les agents polyvalents devront exercer au minimum 10% de leur temps de présence sur une activité différente de celle d’origine.
La coupure repas des agents peut intervenir entre 3 et 5 heures de vacation.
L’article 8.3 de l’accord est modifié comme suit :
L’attention portée sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée provient d’une volonté clairement exprimée par l’ensemble des parties. Ainsi les parties reconnaissaient que la régularité des planifications journalières est un élément d’organisation personnelle important pour les salariés.
Pour les prestations où le travail du week end est demandé, le service planification réduira au maximum les présences le week end afin de préserver la vie privée des salariés.
En pratique et par exemple, ceci pourra passer par la planification plus importante d’heures le week end pour les salariés déjà planifiés afin de donner un nombre plus important de week end pour les salariés non planifiés. La direction privilégiera la rotation des personnes planifiées les week ends dans un objectif d’équilibrer la vie privée et la vie professionnelle pour l’ensemble des salariés.
Ainsi dans le même esprit, pendant les semaines hautes, une attention particulière sera apportée à la planification des jours de repos ; dans la mesure du possible, les salariés pourront bénéficier de 2 jours de repos consécutifs.
Spécifiquement pour les femmes enceintes, à la date de déclaration de la grossesse, il sera réalisé un état sur les heures déjà effectuées sur la période de référence. Il sera dès lors privilégié :
Une planification des semaines sur une base basse ou intermédiaire afin de combler de façon souple les heures restant à réaliser sur l’année.
L’aménagement des horaires journaliers en continue avec une coupure repas de 1h maximum.
Article 4 : Calendrier prévisionnel
L’article 9 de l’accord est modifié comme suit :
Afin d’organiser leur vie personnelle et de maintenir une bonne adéquation avec la vie professionnelle, les agents planifiés ont besoin d’avoir une visibilité suffisamment longue sur leur planification
Règle:
Comdata fournira en fin de mois et pour l’ensemble du mois suivant une planification fixe.
Toutefois, la direction peut être amenée de manière exceptionnelle à modifier les horaires des collaborateurs avec un délai de prévenance de 3 jours:
Si les flux reçus sur une activité sont plus élevés de 25% que la prévision réalisée
Si les flux observés sur une activité sont plus faible de 15% que la prévision réalisée
Si une nouvelle activité ou un nouveau périmètre est lancé.
Si une baisse de capacitaire de plus de 20% est observée.
En cas d’urgence, et sur la base du volontariat du salarié, il sera possible sans délai de prévenance de modifier les horaires de travail afin de répondre au mieux aux évolutions de l’activité.
L’état d’avancement des heures décomptées est un point important pour tout salarié. Il est donc décidé qu’un compteur sera fourni au salarié à mois + 1, compteur exprimant le nombre d’heures réellement effectuées ainsi que le nombre d’heures théoriques restant pour la période de référence.
Article 5 : Heures supplémentaires
L’article 11 de l’accord est modifié comme suit :
Les heures supplémentaires sont définies par la différence entre la durée de vacation réelle et la durée de vacation planifiée.
Règle:
Les heures supplémentaires sont payées au tarif en vigueur tous les mois. Cette mesure vise à limiter les évolutions importantes des compteurs et valoriser la réalisation des heures supplémentaires dès le mois de réalisation. Cette mesure permet également l’optimisation dans la gestion des compteurs. Cette valorisation sera payé le mois d’après du fait du décalage de paie.
Par exception et après accord de l’employeur, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps (incluant la majoration des heures) des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles D 3121-7 et suivants du code du travail. Conformément aux dispositions en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 100 heures. Les parties rappellent si besoin est que ce contingent d’heures supplémentaires est inapplicable aux salariés soumis à une convention de forfait jours et aux salariés à temps partiels qui sont soumis aux heures complémentaires.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation des heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Article 6 : Rémunération
L’article 13 de l’accord est modifié comme suit :
Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération variable indexée au volume d’heures réalisées, il est convenu que le montant de la rémunération variable horaire est appliqué au volume d’heures réellement réalisé dans le mois.
Si le salarié a effectué des heures supplémentaires, ces heures entrent bien dans le volume global établi. Dans ce cas, aucune régularisation de fin de période n’est réalisée.
Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération variable indexée au volume d’heures réalisées, il est convenu que la rémunération variable est calculée sur la base de 151,67 chaque mois.
En fin de période, si le compteur individuel d’heures travaillées est supérieur au contingent d’heures du salarié, le salarié percevra une prime compensatoire permettant l’ajustement de la rémunération variable, hors heures supplémentaires déjà payées durant la période.
Le mode de calcul de cette prime est décrit ci-dessous:
[(montant annuel prime incentives / (151,67 x 12)] x [nombre d’heures en écart]
Il est rajouté un article 13.1
Article 13.1 : Contrepartie au système de modulation
Afin de tenir compte de l’impact de la modulation du temps de travail sur l’organisation des salariés, une prime annuelle est consentie.
Cette prime versée sous forme de prime exceptionnelle est versée au mois de juillet, et correspond à la période n-1, et si bonus, cette prime versée sous forme de prime exceptionnelle est versée au mois de novembre.
Période d’annualisation | Mois de versement de la prime |
Juin 2019 - Mai 2020 | Juillet 2020 |
Juin 2020 - Mai 2021 | Juillet 2021 |
Pour percevoir cette prime, le collaborateur doit nécessairement avoir fait:
Nombre de semaines > 35 heures | Montant de versement de la prime |
Entre 0 et 10 semaines | 0 € |
Entre 11 et 20 semaines | 50 € |
Entre 21 et 30 semaines | 75 € |
* Les montants sont des montants bruts
Les semaines au-delà de 35h prisent en compte seront les semaines réalisées incluant également les semaines ou des heures supplémentaires auront été faites, demandées et validées par l’entreprise.
Si la situation économique du site le permet, la direction s’engage à augmenter ces montants de prime exceptionnelle.
Ainsi, si le résultat net (EBIT) de l’entreprise CRM13 est supérieur à 50 000€, alors les montants définis seront augmentés.
EBIT: earnings before interest and taxes
Dans ce cas précis, les paliers deviennent:
Nombre de semaines > 35 heures | Montant de versement de la prime |
Entre 0 et 10 semaines | 0 € |
Entre 11 et 20 semaines | 140 € |
Entre 21 et 30 semaines | 200 € |
* Les montants sont des montants bruts
Article 7 : Régularisation en fin de période de modulation
L’article 16 de l’accord est modifié comme suit :
En fin de période, le compteur de chaque collaborateur annualisé doit être à zéro: Le nombre d’heures réalisé doit ainsi être de 1607 heures maximum.
Si le nombre d’heures réalisées par le salarié est supérieur à 1607 heures:
Dans ce cas, l’entreprise s’acquittera du paiement des heures supplémentaire au tarif en vigueur. Le versement sera effectué sous la forme d’un paiement d’heures supplémentaires.
Si le nombre d’heures réalisées par le salarié est inférieur au nombre d’heure que le salarié devait réaliser:
Dans ce cas: il sera procédé à une régularisation de sa rémunération sur la base de son travail effectif. Le collaborateur pourra demander à ce que le solde négatif puisse être transférer sur le premier trimestre de la période de référence suivante afin de solder ce compteur négatif. Les heures effectuées dans ce cadre lors du premier trimestre étant là pour compenser le manque de l’année de référence N-1 ne donneront pas lieu à majoration en heures supplémentaires puisque mécaniquement le salarié fera plus de 1607 heures sur l’année.
Il est convenu entre les parties que si le compteur négatif à la fin de la période de référence résulte d’une mauvaise planification de l’entreprise alors que le salarié n’aura pas eu d’absences le salarié n’aura pas à compenser ce compteur négatif.
Il est convenu entre les parties que le compteur de modulation ne pourra pas être en négatif de plus de 21 heures à l’initiative du salarié.
En cas de départ du salarié durant la période de référence il sera établit un état permettant de régulariser le compteur de modulation lors du solde de tout compte.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 : Modalités de suivi
L’article 25 de l’accord est modifié comme suit :
Pour suivre la bonne exécution de l’accord d’annualisation, les membres élus et la direction mèneront une fois par an une réunion de contrôle du respect de l’accord d’annualisation.
L’ordre du jour de ces réunions est défini ci-dessous:
Contrôle du respect des règles
Etat sur les compteurs actuels
Nombre de conseillers en positif / en négatif
Mesure visant au total équilibre sur la période.
Si nécessaire, une réunion intermédiaire et exceptionnelle au bout de six mois dans l’année concernée pourra être mise en place à demande des organisations syndicales signataires de ce présent accord.
De plus une réunion de suivi de la prime sera mise en place au plus tard début novembre afin de présenter le nombre de bénéficiaire de la prime, la prime moyenne, les résultats du site.
Article 9 : Dénonciation
L’article 28 de l’accord est modifié comme suit :
Le présent accord, et son avenant, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois notifié par la partie intéressée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 10 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une période indéterminée et s’appliquera à compter du 1 mars 2020.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire est remis à chaque signataire.
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 exemplaire numérisé, auprès de la Direccte d’Aix-en-Provence et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Fait à Aix-en-Provence, le 31/10/2019
Pour la CFDT Pour la Direction
Pour la CFTC
Pour FO
Pour SUD
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