Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RESIDENCE HARMONIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE HARMONIE et les représentants des salariés le 2021-08-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422005514
Date de signature : 2021-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE HARMONIE
Etablissement : 47894170100011 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-05
Résidence HARMONIE - EHPAD
Route de TOURNIERES
14330 LE MOLAY LITTRY
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA SAS Résidence HARMONIE au capital de : 8 000.00 €
dont le siège social est situé Route de Tournières, 14 330 Le Molay-Littry
Immatriculée au RCS n°478 941 701 à Caen
Représentée par Madame __________________, Directrice.
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;
Représenté par ____________________, élue titulaire du CSE
Ci-après désigné « le CSE »
D’autre part,
Ci-après conjointement appelées « Les Parties ».
PREAMBULE
Les Parties conviennent que l'organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement du service.
En effet, une telle organisation du temps de travail permet aux établissements du secteur médico-social de s’adapter à la spécificité de leur activité qui se caractérise par un fonctionnement continu (7 jours sur 7). La mise en place de roulement / cycles de travail par équipe permet ainsi de satisfaire à la continuité des soins, de surveillance et d’accompagnement des personnes accueillies par une présence permanente et continue de salariés dans l’établissement.
Les mesures définies ci-après viseront dès lors à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence plus large pouvant aller jusqu’au seuil maximum fixé par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine en application de l'article L. 3121-41 du code du travail, pouvant aller jusqu’à 12 semaines civiles au maximum.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux catégories de salariés visées ci-après : agent de service hôtelier, auxiliaire de vie, aide-soignant, accompagnement éducatif et social, aide médico-psychologique, assistant de soins en gérontologie, infirmier diplômée d’état.
Article 3 – PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATION
Cet aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, dans un délai minimum de 15 jours avant le début de chaque période de référence par la transmission d'un programme indicatif. Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'établissement, dont les cas de figures sont limitativement énumérés ci-après :
Absence imprévisible d’un collègue ;
Travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé ;
Survenue d’un épisode infectieux dans l’établissement nécessitant un renfort immédiat des effectifs de travail ;
Événement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail afin de satisfaire à l’obligation de continuité de soins et de surveillance des personnes accueillies.
Dans ces hypothèses, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l'Inspection du Travail, de même que toute modification d'horaire ou de durée du travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.
Article 4 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1° Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée par les plannings de travail de chaque salarié et pouvant aller jusqu’à 12 semaines civiles.
2° Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli.
3° Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.
4° Incidence des absences en cours de période de référence
Sur le déclenchement du seuil des heures supplémentaires :
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
Ces exceptions correspondent en outre aux absences liées :
Aux congés légaux pour évènements familiaux (Circ. DRT n°2000-7, 6 décembre 2000) ;
A l’utilisation des heures de délégation (art. L. 2315-3 du Code du travail) ;
Aux contreparties obligatoires en repos visées par l’article L. 3121-11 du Code du travail (art. D. 3121-9 du Code du travail) ;
Au repos compensateur de remplacement (Circ. DRT n°2000-7, 6 décembre 2000) ;
Aux formations sur le temps de travail (art. L. 6321-2 du Code du travail).
Sur le droit à rémunération des absences :
Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (calculée selon le taux horaire correspondant à un horaire mensuel moyen de 151,67 heures).
DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.
Article 6 - REVISION
Les parties disposent de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.
Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.
Article 7 - DENONCIATION
Les Parties disposent de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Article 8 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties se réuniront tous les 2 ans les années impaires dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision du présent accord.
Article 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes matériellement compétent.
Fait à Le Molay-Littry,
Le 05 août 2021
Pour la Société,
Représentée par _______________,
Directrice
Pour le CSE,
Représenté par ___________________,
Elue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
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