Accord d'entreprise "ACCORD MODIFICATION DE L'HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL" chez PG2I - GESTION INFORMAT INTEGREE ABREV PG2I (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PG2I - GESTION INFORMAT INTEGREE ABREV PG2I et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014290
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION INFORMAT INTEGREE ABREV PG2I
Etablissement : 47896350700049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05
PROJET D’ACCORD SUR LA MODIFICATION DE L’HORAIRE COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DE RTT
Le présent document constitue un projet d’accord qui fixe les modalités d’augmentation du temps de travail chez PG2I sur la base desquelles les parties signataires se sont arrêtées après négociation.
Préambule
Le présent projet d’accord résulte de la volonté de la Direction de PG2I et des partenaires sociaux de modifier l’horaire en vigueur du temps de travail à travers la mise en place de RTT tout en répondant au mieux aux différents intérêts en présence.
Aussi, les dispositions suivantes prennent en compte les attentes des salariés en matière de RTT et de temps de travail, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise sur un marché très concurrentiel.
Le présent projet d’accord fixe des modalités d’augmentation du temps de travail qui s’accompagne du maintien de la rémunération des salariés concernés.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent projet d’accord est applicable à l’entreprise PG2I.
ARTICLE 2 - Durée du travail
2.1 - Durée du travail effectif
Conformément à l’article L 212.4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les pauses de courte durée (pauses café, …) sont comprises dans le temps de travail effectif.
2.2 - Durée collective hebdomadaire du travail
La durée collective hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures dans l’entreprise PG2I depuis sa création. Cette durée hebdomadaire du travail est applicable à tous les salariés excepté les salariés en contrat cadre forfaitaire annuel.
Le temps de travail standard est réparti sur cinq jours et préserve deux jours de repos consécutifs. Les journées travaillées sont celles du lundi au vendredi.
Le recours au travail le samedi et le dimanche reste exceptionnel et se justifie par des impératifs techniques ou des demandes du client formelles et précises. Il nécessite l’accord préalable du salarié.
ARTICLE 3 - Les différentes modalités de gestion des horaires
PG2I emploie une unique catégorie de salariés des cadres dont le travail n’est pas organisé de la même façon selon leur statut, leurs responsabilités, la nature des missions qui leurs sont confiées et le niveau d’autonomie dont ils disposent dans l’entreprise.
Lors de la mise en œuvre de l’accord, l’entreprise informe chaque salarié des modalités dans lesquelles elle les affecte, après information du comité sociale et économique.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces modalités s’effectue dans le respect des dispositions légales prévues.
ARTICLE 4 - Les modalités
4.1 - Salariés concernés
Les modalités concernent :
Les cadres soumis aux 35 heures (les cadres au forfait annuel en jours sont exclus de l’accord).
4.2 - Organisation du temps de travail
Les salariés concernés par ces modalités ont une durée hebdomadaire du travail fixé à 35 heures et une durée annuelle dans la limite de 1 607 heures (pour un exercice complet de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre).
Le nombre de semaines travaillées sur l’année est obtenu en déduisant du nombre total de jours annuels les week-ends, les congés payés légaux et les jours fériés. En conséquence, les ponts, les jours mobiles et les jours de congés payés conventionnels* (hors congés d’ancienneté et congés pour évènements familiaux) ne sont pas pris en compte dans ce calcul et ne diminuent pas l’horaire annuel de travail.
Le calcul est fait avec une base moyenne de 8 jour fériés afin de maintenir le même nombre de jours RTT chaque année.
La durée normale d’une journée de travail effectif est égale à 7 heures.
4.2.1 Modulation sur l’année de la durée hebdomadaire du travail
Afin de pouvoir faire face à des fluctuations d’activité occasionnelles ou structurelles, la durée hebdomadaire du travail sera portée à 36.20 heures tout en respectant le cadre fixé par l’avenant ayant pour objet la modulation.
4.2.2 Aménagement individuel de la durée hebdomadaire du travail
Pour répondre aux souhaits des salariés concernés par ces modalités de pouvoir disposer de jours de repos supplémentaires et pour faire face aux contraintes d’organisation du travail 1 journée de RTT sera mise en place en contrepartie de la hausse hebdomadaire du temps de travail (passe de 35 à 36.20 heures/semaine). Les journées ou des demi-journées de repos octroyées devront être posées en tenant compte des contraintes de l’entreprise et de la charge de travail et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
La demande du salarié est formalisée par écrit. L’accord ou le refus motivé sont formalisés par un écrit du responsable hiérarchique, dans un délai d’une semaine au plus.
Le nombre maximum de jours de repos dont peuvent disposer le salarié concerné et le responsable hiérarchique est fixé à 6 (hors congés, congés d’ancienneté et congés pour évènements familiaux).
Les salariés concernés à l’origine par ces modalités peuvent disposer, s’il en fait la demande, dès la mise en place du dispositif, d’un maximum de 6 jours de RTT pour l’année 2022.
Si pour des raisons exceptionnelles, il subsiste en fin d’exercice un solde de jours de repos qui n’ont pu être pris suivant le calendrier arrêté avec l’entreprise et le responsable hiérarchique, ce solde sera remis à 0 au premier janvier de l’année n+1.
La prise de RTT est décomptée par demi-journée ou journée(s).
ARTICLE 5 - Le travail à temps partiel
La durée de travail des personnes à temps partiel sera sans effet, leur temps de travail restant inchangé.
ARTICLE 6 - Traitement des périodes de présences incomplètes
En cas de durée de travail incomplète sur l’année, du fait d’une arrivée en cours de période, les jours disponibles octroyés au titre de la RTT sont proratisés.
ARTICLE 7 - Dispositif d’accompagnement de la nouvelle organisation du temps de travail
L’augmentation du temps de travail à travers la mise en place de RTT s’accompagnant d’une nouvelle organisation et d’une nouvelle gestion de la durée du travail, de nouvelles pratiques organisationnelles doivent apparaître.
Les signataires du présent projet d’accord s’engagent à une concertation à l’occasion des décisions relatives à la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques organisationnelles.
ARTICLE 8 – Durée et date d’effet de l’accord
Le présent projet d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions sont applicables à partir du premier trimestre 2022.
Si des dispositions réglementaires, législatives ou conventionnelles nouvelles et postérieures à la date d’effet du présent protocole d’accord venaient à mettre en cause son équilibre, les parties signataires se réuniraient immédiatement afin d’examiner toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Les dispositions du présent protocole d’accord, pour ce qui concerne la durée et l’organisation du temps de travail, se substituent de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet et résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
Le délégué du CSE organisera une consultation des salariés pour qu'ils ratifient les dispositions du présent protocole d'accord. La direction fournira les moyens et la logistique nécessaire.
Fait à Gémenos, le 5 avril 2022
En 2 exemplaires originaux.
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