Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/11/12 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX" chez ECM TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ECM TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-09-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A03817006698
Date de signature : 2017-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ECM TECHNOLOGIES
Etablissement : 47896917300044 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-01
AVENANT AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
Entre
La Société ECM TECHNOLOGIES
SIEGE SOCIAL : 46 rue Jean de Vaujany 38100 GRENOBLE
N° SIRET: 478 969 173 173 0044
CODE APE : 2821Z
Représentée par, ………………………. son Président.
ci-après dénommée « L’Entreprise »
D’une part,
Et :
Monsieur, ………………………. agissant en qualité de Délégué Syndical CGT.
Et :
Monsieur ....................... agissant en qualité de Délégué Syndical FO.
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Notre accord frais de santé en vigueur depuis le 01/01/2013 prévoyait « d’adapter le présent régime au cahier des charges du « Contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L871-1 du Code de la Sécurité
Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges ».
Nous avons bénéficié jusqu’à présent d’un régime transitoire qui se termine au 31/12/2017.
Nous sommes donc dans l’obligation de nous conformer au cahier des charges de la loi « Responsable » pour conserver les avantages sociaux et fiscaux.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société ECM TECHNOLOGIES.
Notre contrat prévoyait jusqu’alors un tarif unique famille et différant tant en coût qu’en prestation selon la catégorie professionnelle. Par mesure d’équité, nous avons décidé de changer ce principe pour avoir trois tarifications : Isolé, Duo et Famille et une couverture unique pour les cadres et non-cadres.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent avenant précise le régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un nouveau contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME
2.1. Champ d’application
Le régime défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance
Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’Entreprise.
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais de santé. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
2.2. Adhésion
Les modalités d’adhésions sont les suivantes :
L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après, sauf cas de dispense.
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Dispenses d’affiliation - Pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés susvisés devront formuler leur demande de dispense par écrit remis à l’employeur, par retour de l’attestation jointe à la présente.
Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles
L. 911-7-III et D. 911-5 du CSS (dispenses de droit) :
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; [par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint) ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du CSS :
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cas particulier des ayants-droit des salariés déjà couverts par ailleurs
Le présent régime couvre les ayants-droit des salariés à titre obligatoire. Toutefois, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants-droit, sous réserve que les ayants-droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point « d » de l’article 4.2 ci-avant de la présente décision unilatérale).
2.3. Garanties
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont annexés. Ces garanties devront être conformes à la loi responsable.
Certaines garanties de l’ancien contrat n’ont donc pas pu être maintenues, notamment au niveau de l’optique.
Le présent avenant prévoit de pouvoir modifier les garanties en fonction de l’évolution des lois sans avoir à conclure un nouvel avenant.
2.4. Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Frais de Santé seront prises en charge par l’Entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Trois cotisations différentes :
Cotisation Isolé : 1.5 % du plafond Mensuel Sécurité Sociale.
Cotisation Duo : 3.12 % du plafond Mensuel Sécurité Sociale.
Cotisation Famille : 5.4 % du plafond Mensuel Sécurité Sociale.
Répartition de la cotisation entre employeur et salarié :
A la charge de l’employeur : 63.56%
A la charge du salarié : 36.44 %
Toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation et ou d’un mauvais rapport sinistres/primes sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Entreprise et les salariés.
Il existe la possibilité pour les salariés de souscrire à titre individuel et uniquement à leur charge sans aucune participation de l'employeur (par prélèvement direct sur leur compte bancaire) une option purement facultative. Vous trouverez toutes les précisions sur ces options dans un document joint en annexe du présent avenant.
ARTICLE 3 : INFORMATION
3.1. Information individuelle
Pas de modification (texte existant en grisé) :
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
3.2. Information collective
Pas de modification (texte existant en grisé) :
Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS
Les prestations annexées à la présente décision unilatérale relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET DE L’AVENANT ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 Janvier 2018.
ARTICLE 6 : DUREE ET REVISION
Pas de modification dans la durée et la révision de l’accord (en grisé).
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail.
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par le présent accord seront réexaminées dans un délai maximum de cinq (5) ans, conformément aux dispositions de l’article L912-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 7 : DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Grenoble,
Le 01/09/2017
En sept exemplaires
Le représentant CGT Le représentant FO Le Président d’ECM TECHNOLOGIES
……………………….
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