Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 16 oct 2017" chez ETF SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETF SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09518000505
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ETF SERVICES
Etablissement : 47904959500032 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-25
Avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 16 octobre 2017
Entre la S.A.S. ETF Services, immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro 479 049 595 dont le siège social est situé 10, Avenue de l’Entreprise – 95368 Cergy Pontoise représentée par :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :
Pour la C.F.D.T,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,
Pour la C.G.T.
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,
D'autre part,
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 16 octobre 2017 entre la Société et les deux organisations syndicales représentatives (C.F.D.T et C.G.T).
Les parties se réunissent une nouvelle fois afin de développer trois domaines d’action, d’ores et déjà prévus dans l’accord cité ci-dessus et ce, afin de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en termes d’égalité professionnelle au sein de la Société.
Ces domaines d’action sont la rémunération effective, l’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 1 — Révision de l’article 1-1
L’article 1-1 « Premier domaine d’action : la rémunération effective » est révisé et désormais complété comme suit :
Au préalable, les parties conviennent qu’une attention toute particulière doit être accordée à la bonne application des augmentations issues de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires, dans le cadre des congés maternités ou autres congés parentaux.
Objectifs de progression :
Les parties au présent avenant conviennent que la première étape consiste, avant de supprimer des éventuels écarts de rémunération, à les détecter et les analyser afin de voir s’ils ne sont pas justifiés par des raisons objectives.
Si, à ce jour, aucun écart de rémunération non justifié par des critères objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, la qualification ou la fonction, n’a été constaté la Société s’engage toutefois à maintenir cette absence d’écart par la mesure détaillée ci-après.
Actions :
Si un écart venait à être constaté, il serait examiné en considérant les salaires individuels inférieurs au salaire moyen ou médian, en vérifiant si la situation peut s’expliquer par une raison objective telle qu’une différence d’expérience ou de niveau de responsabilité par exemple.
Ainsi, à poste et fonction identiques, si un écart non expliqué par des critères objectifs était constaté, alors une enveloppe spécifique sera dédiée au rattrapage de l’écart constaté, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Indicateurs de suivi :
Eventail des rémunérations par catégories professionnelles et par sexe.
Evolution des rémunérations brutes de base mensuelles par catégorie professionnelle et par sexe.
Les autres mesures de l’article 1-1 de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 16 octobre 2017, non révisées ou complétées par le présent avenant, demeurent en vigueur.
Article 2 — Révision de l’article 1-2
L’article 1-2 « Deuxième domaine d’action : l’embauche » est révisé et désormais complété comme suit :
Objectif de progression :
S’agissant de l’accès à l’emploi, la représentation de certains métiers est sexuée. Les parties au présent avenant souhaitent donc s’attaquer aux stéréotypes sociaux afin de favoriser la mixité des métiers.
Actions :
Afin d’encourager la mixité des métiers, les parties conviennent de retenir une approche par métier.
En effet, en 2016, les femmes étaient sous-représentées voire non représentées dans les métiers suivants :
Annonceur : 0% de femmes ;
Conducteur de train de travaux : 4 % de femmes ;
Agent de manœuvre sol : 10% de femmes.
Dans le cadre de l’accès à l’emploi, les parties rappellent qu’il est impérativement nécessaire d’éviter toute différence de traitement entre les candidatures, internes ou externes, à un poste vacant qu’elles proviennent de femmes ou d’hommes.
Afin de supprimer ces écarts, les moyens suivants sont prévus :
Veiller à ce que les libellés et les contenus des offres d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante ;
Description des postes en termes de compétences attendues ;
Veiller à recevoir un nombre de femmes et d’hommes en cohérence avec le taux de candidatures féminines et masculines pour le poste ;
Les déséquilibres constatés au sein de l’entreprise tiennent également à un déséquilibre des candidatures qui trouve notamment sa source dans l’orientation scolaire. Les parties souhaitent donc continuer à promouvoir les activités de l’entreprise lors des forums sur l’emploi ou des meetings de relations écoles en lien avec la Société ETF ;
Sensibilisation des acteurs du recrutement et partager cette exigence d’égalité avec les cabinets de recrutement.
Les autres mesures de l’article 1-2 de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 16 octobre 2017, non révisées ou complétées par le présent avenant, demeurent en vigueur.
Article 3 – Révision de l’article 1-3
L’article 1-3 « Troisième domaine d’action : l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale » est révisé et désormais complété comme suit :
Objectif de progression :
Les parties au présent avenant rappellent que l’objectif suivant a été fixé dans l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 16 octobre 2017 : « Faciliter la parentalité en favorisant une organisation de travail permettant d’assumer les responsabilités familiales ».
Actions :
Afin d’atteindre l’objectif fixé, les actions suivantes sont prévues :
Diffusion d’une note de service imposant la planification des réunions pendant les horaires de travail habituels des participants ;
Les réunions matinales (avant 9h) ou tardives (après 18h) doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, être planifiées au moins 7 jours calendaires à l’avance (sauf cas de force majeure), afin de permettre au personnel d’organiser sa vie personnelle et familiale.
Indicateurs chiffrés :
L’indicateur chiffré prévu dans l’accord égalité professionnelle du 16 octobre 2017 et relatif au nombre de notes distribuées n’étant pas pertinent, les parties décident de le supprimer dans le présent avenant.
Le nouvel indicateur consiste à ce que 100% du personnel encadrant (Chef de secteur, etc.) reçoive impérativement cette note.
Les autres mesures de l’article 1-3 de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 16 octobre 2017, non révisées ou complétées par le présent avenant, demeurent en vigueur.
Article 5 — Suivi de l’accord
Durée d’application : Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 16 octobre 2017, soit 3 ans.
Venant compléter ou préciser des stipulations existantes, il s’appliquera donc à l’exercice 2018, ainsi qu’aux exercices 2019 et 2020.
Suivi et rendez-vous : Les dispositions de l’accord initial du 16 octobre 2017 demeurent en vigueur.
Renouvellement : Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Dénonciation : le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord et/ou son avenant doit notifier cette décision aux autres parties signataires et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Révision : Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Article 6 — Publicité
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont un exemplaire sous format électronique, et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-1 et suivants et des articles R.2231-1 et suivant du Code du travail, l’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Fait à Cergy Pontoise, le 25 juillet 2018.
En six exemplaires originaux
La Direction de l’entreprise ETF Services représentée par
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Directeur d’Agence,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Pour la C.F.D.T,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,
Pour la C.G.T.
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,
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