Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez BOISORIEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOISORIEUX et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02218003270
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : Tony BOISORIEUX
Etablissement : 47905194800053 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA

DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

ENTRE

XXXXXXXX

Entreprise individuelle, dont le siège social est <>, immatriculée au RCS de <> sous le n°<>.

Ci-après l’ « Entreprise »

Ou l’ « Employeur »

De première part,

ET

Les membres du personnel de l’Entreprise XXXXXXXX

Ayant statué à la majorité des deux tiers des salariés composant l’effectif, selon procès-verbal de ratification – ci-après annexé - établi à l’issue du scrutin qui s’est déroulé le 23 février 2018.

Ci-après les « Salariés »

De seconde part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

SOMMAIRE

1. CADRE JURIDIQUE 4

1.1. OBJET DE L’ACCORD 4

1.2. CHAMP D’APPLICATION 4

1.2.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 4

1.2.2. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL : SALARIES CONCERNES 4

2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

2.1. DISPOSITIONS COMMUNES 5

2.1.1. PERIODE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS 5

2.1.2. COMPTEUR 5

2.1.3. REMUNERATION LISSEE 5

2.1.4. ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE 6

2.1.5. SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DECOMPTE 6

2.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN 7

2.2.1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 7

2.2.2. AMPLITUDES 7

2.2.3. PLANNING INDIVIDUEL 8

2.2.4. CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRES DE TRAVAIL 8

2.2.5. REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

2.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 9

2.3.1. LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE 9

2.3.2. MODALITES DE COMMUNICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL 10

2.3.3. MODIFICATION DU PLANNING INDIVIDUEL 10

2.3.4. REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES 11

3. STIPULATIONS FINALES 11

3.1. DUREE 11

3.2. ENTREE EN VIGUEUR - CONDITION SUSPENSIVE 11

3.3. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 11

3.4. RÉVISION 12

3.5. DÉNONCIATION 12

3.6. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS 13

3.7. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 13

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Ces réformes ont été introduites notamment par :

  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :

    • qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise,

    • qui a refondu en profondeur le régime de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 (pris pour son application) relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises,

  • l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.

Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.

Les Parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :

  • répondre aux besoins de l’Entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de productivité et de compétitivité,

  • remplir les attentes des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail et de prise des repos,

  • adapter l’activité de l’Entreprise aux contraintes, notamment climatiques, et fluctuations des marchés et augmenter ainsi la satisfaction des clients,

  • simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail.

Les Parties ont donc décidé, aux termes du présent accord d’entreprise (ci-après désignée l’ « Accord »), d’aménager la durée du travail applicable aux membres du personnel affectés aux activités de réalisation des chantiers paysagers, en instituant un décompte de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante d’Accord.

* * * * *

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

  1. CADRE JURIDIQUE

    1. OBJET DE L’ACCORD

L’Entreprise doit recourir à l’aménagement de la durée du travail des Salariés définis à l’article 1.2.2 afin de répondre aux problématiques liées à la fluctuation importante du volume d’activité et pallier ainsi les difficultés d’organisation engendrées par les périodes tant de sous-activité que de suractivité.

L’Accord a en conséquence pour objet d’informer les Salariés définis à l’article 1.2.2 de l’institution, à leur profit, d’un régime d’aménagement de la durée du travail sur l’année et, en conséquence, de définir les modalités d’application de ce mode de décompte du temps de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

L’Accord s’applique aux Salariés définis à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements, situés sur le territoire français, de l’Entreprise, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’accord ou existeront ultérieurement.

CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL : SALARIES CONCERNES

Le régime de l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs est susceptible de s’appliquer à tous les membres du personnel, qu’ils soient :

• à temps complet ou à temps partiel,

• en contrat à durée indéterminée ou déterminée,

• en contrat en alternance.

A l’exception des cadres dirigeants, des mandataires sociaux et des VRP au sens des articles L.7311-1 et suivants du Code du travail, lesquels ne sont pas soumis à la réglementation concernant la durée du travail.

Les Salariés visés au présent article 1.2.2 sont ci-après désignés les « Salariés ».

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. DISPOSITIONS COMMUNES

      1. PERIODE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS

La période de douze mois consécutifs servant au décompte de la durée du travail dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année, ci-après désignée « Période de Décompte », s’entend du 1er mars d’une année donnée au 28 ou 29 février de l’année suivante.

COMPTEUR

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’Entreprise pour chaque Salarié.

Si au terme de la Période de Décompte, le nombre d’heures total effectuées par chaque Salarié excède la Durée Annuelle de Travail, déterminée dans les conditions de l'article 2.2.1. de l’Accord, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires.

La direction tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre de jours et d’heures travaillées par chaque Salarié concerné par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

REMUNERATION LISSEE

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés entrant dans le champ de l'aménagement de la durée du travail sur l'année bénéficient d’une rémunération mensuelle moyenne (ci-après désignée la « Rémunération Lissée ») indépendante de l’horaire effectué chaque mois.

Elle est calculée :

  • Pour les salariés à temps plein : sur la base du salaire correspondant à leur horaire contractuel moyen mensuel, intégrant, le cas échéant, la rémunération, au taux majoré de 25%, des heures excédant 151,67 heures.

Exemple : un salarié engagé pour un horaire mensuel moyen de 37h hebdomadaire percevra une rémunération lissée calculée sur la base de cette moyenne (soit 151,67 heures au taux normal et 8,66 heures au taux majoré de 25%)

  • Pour les salariés à temps partiel : sur la base du salaire correspondant à leur durée mensuelle moyenne contractuelle.

    1. ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE

      1. Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la Rémunération Lissée.

Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera calculé par rapport à l’horaire moyen servant au calcul de la Rémunération Lissée.

La rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la Rémunération Lissée au moment de l’absence.

Incidence des absences sur la durée du travail

Toute absence, indemnisée ou non, donne lieu à déduction du nombre d'heures que le Salarié aurait dû réaliser au jour de son absence.

Après une absence, quels qu’en soient le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions est soumis aux variations d’horaires prévues par son Planning Individuel.

SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DECOMPTE

Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période.

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, la régularisation, si elle est positive, correspondant à la différence entre les heures dues et les heures effectivement rémunérées sera effectuée.

Les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est-à-dire sans majoration, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la Durée Annuelle de Travail rapportée à la durée de présence du Salarié sur la Période de Décompte.

Seules les heures de travail réellement effectuées au-delà de la Durée Annuelle de Travail, rapportée à la durée de présence du Salarié sur la Période de Décompte, seront qualifiées d’heures supplémentaires ou de complémentaires selon le cas.

Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunérées au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

    1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du Travail (ci-après désignée la « Durée Annuelle de Travail ») des Salariés concernés par l'aménagement de la durée du travail sur l'année ne pourra excéder, sur la Période de Décompte, 1607 heures de travail effectif.

Les jours de congés conventionnels, congés pour ancienneté et jours de fractionnement dont un Salarié peut bénéficier à titre individuel sont à déduire de son volume annuel d’heures à travailler.

AMPLITUDES

La limite supérieure de l’amplitude de la durée du travail est fixée à 48 heures de travail effectif hebdomadaire.

L’amplitude hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.

La limite inférieure pourra être ramenée à 0 heures de travail effectif hebdomadaire.

A l’exception des circonstances nécessitant une mobilisation accrue des Salariés (forte activité, absences imprévues et inopinées de salariés, intempéries et/ou sinistre…etc. et dans les cas et sous les conditions prévues par les articles L.3121-18 et D.3121-4 et suivants du code du travail.), impliquant une durée du travail quotidienne pouvant atteindre 12 heures, la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

PLANNING INDIVIDUEL

Un planning individuel des variations d’horaires (ci-après le « Planning individuel ») sur la Période de Décompte est communiqué, 7 jours ouvrés au moins avant qu’elle ne débute, à chaque Salarié concerné.

Un affichage indique pour chaque semaine incluse dans cette Période de Décompte, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRES DE TRAVAIL

Un changement d’horaire et/ou de durée du travail peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les Salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires et/ou de la durée du travail prévus à leur planning individuel moyennant respect d’un délai de prévenance au moins égal à 3 jours ouvrés.

Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de l’Entreprise par rapport aux exigences de la clientèle, à des imprévus affectant l’activité normale des services concernés ou de ceux dont ces derniers dépendent, le Délai de Prévenance de 3 jours pourra ne pas être respecté. Les Salariés pourront alors être prévenus des changements de plannings au plus tard 24 heures avant l’entrée en vigueur de la modification, par tout moyen attestant de sa date (LRAR, courrier remis en main propre contre décharge, affichage émargé).

Cette réduction du Délai de Prévenance pourra intervenir dans les circonstances suivantes :

  • En cas d’événement imprévu augmentant ou réduisant fortement l’activité,

  • En cas de surcharge de travail consécutive à des commandes exceptionnelles,

  • Afin de pallier des absences imprévues, inopinées.

    1. REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

      1. En cours de Période Annuelle de Décompte

  • Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37 heures :

  • Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du Travail,

  • Donnent lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré de 25%

  • S’imputent sur le contingent,

  • Sont rémunérées mensuellement.

  • Les heures de travail effectif effectuées entre 38 et 48 heures par semaine

  • Ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du code du travail.

  • Ne donnent pas lieu à majoration.

  • Ne s’imputent pas sur le Contingent.

  • En cas de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, dans les cas et conditions posées par les article L.3121-21 et suivants du Code du Travail, les heures effectuées au-delà de cette limite maximale :

  • Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du Travail,

  • Donnent lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré de 25% ou 50%, selon le rang,

  • S’imputent sur le contingent,

  • Sont rémunérées mensuellement.

    1. A l’issue de la Période de Décompte

En fin de Période de Décompte, les heures de travail effectif excédant le plafond de 1607 heures de travail effectif, sous déduction de celles déjà prises en compte en cours de Période de Décompte (heures comprises entre 35 et 37 heures et heures effectuées au-delà de 48 heures) conformément au point 2.2.5.1. ci-dessus :

  • Donnent lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré de 25% ou 50%, selon leur rang,

  • Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du code du travail,

  • S’imputent sur le Contingent.

    1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner :

  • La qualification du Salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

    1. MODALITES DE COMMUNICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée et des horaires de travail (ci-après le « Planning Individuel ») sur la Période de Décompte est communiquée aux salariés à temps partiel, soumis à un aménagement de la durée du travail sur l’année, suivant planning remis en main propre contre décharge, 15 jours calendaires au moins avant entrée en vigueur de la Période de Décompte concernée.

Un affichage indique, pour chaque semaine incluse dans cette Période de Décompte, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

  1. MODIFICATION DU PLANNING INDIVIDUEL

    1. Cas de modification du planning individuel

Le Planning individuel des Salariés à temps partiel peut être modifié (durée du travail ou répartition de la durée du travail) pour les raisons suivantes :

  • variation et surcroît d’activité liés ou non à la saison,

  • absence d’un ou plusieurs autre(s) salarié(s),

  • réorganisation des horaires collectifs ou du service,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • travaux urgents,

  • Commande urgente et/ou d’un volume exceptionnel.

    1. Modalités de modification du planning individuel

Les modifications éventuelles du Planning Individuel pourront intervenir selon l’une des modalités suivantes :

  • augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

  • modification de la répartition des jours ou demi-journées de travail sur la semaine,

  • modification des jours de repos sur la semaine.

    1. Modalités de communication de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les salariés à temps partiel, soumis au régime d’aménagement de la durée du travail sur l’année, seront informés des modifications de la répartition et/ou des horaires de travail suivant Planning Individuelle modificatif remis en main propre contre décharge.

Délai de prévenance

Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai peut être réduit jusqu’à un minimum de 3 jours ouvrés :

  • en cas d’événement imprévu augmentant ou réduisant fortement l’activité,

  • en cas de surcharge de travail consécutive à des commandes exceptionnelles,

  • afin de pallier des absences imprévues, inopinées

En cas de réduction du délai de prévenance dans les conditions ci-dessus, le salarié concerné bénéficiera d’une contrepartie calculée à raison de 10% de sa durée moyenne hebdomadaire contractuelle.

  1. REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES

    1. Notion d’heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle du salarié, dans la limite du 1/3 de cette durée.

L’exécution d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié concerné au niveau de la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1607 heures.

Rémunération des heures complémentaires

En fin de Période Annuelle de Décompte, les heures complémentaires donnent lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré de 10% ou 25%, selon leur rang.

  1. STIPULATIONS FINALES

    1. DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ENTREE EN VIGUEUR - CONDITION SUSPENSIVE

L’Accord entrera en vigueur le 1er mars 2018, sous réserve de sa ratification, à la majorité des deux tiers des salariés de l’Entreprise lors du scrutin à intervenir le 23 février 2018.

A défaut d’approbation par les Salariés dans les conditions fixés suivant note de service affichée dans l’Entreprise, le 2 février 2018, l’Accord sera réputé non écrit.

INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 3.7.

    1. DÉNONCIATION

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l’Accord sera établi à la fin de la première année complète de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel, s’il en existe.

Les Parties conviennent de se réunir dans les 3 ans de la signature de l’Accord pour faire le point sur les incidences de son application.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en quatre exemplaires papier paraphés, datés et signés par les Parties, dont un premier exemplaire est destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (« DIRECCTE »), unité départementale des Côtes d’Armor, pour dépôt, et un second au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc.

L’Accord sera ainsi déposé, par la partie la plus diligente :

  • Par envoi à la DIRECCTE, unité territoriale des Côtes d’Armor, en application des articles L.2231-6 et suivants et D.2231-2 du Code du travail :

    • en un exemplaire original, en version papier, paraphé, daté et signé par chacune des Parties, accompagné du bordereau de dépôt,

    • en un exemplaire sous forme électronique (en format pdf et word), et version anonymisée pour publication dans la base de données nationale,

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc d’un exemplaire, en version papier, paraphé, daté et signé par chacune des Parties.

L’Accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à <>

Le 23 février 2018

Les Salariés

Suivant procès-verbal (annexé) établi à l’issue du référendum intervenu le 23 février 2018.

XXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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