Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES CONGES PAYES COVID-19" chez MONBLASON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONBLASON et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01120000754
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MONBLASON
Etablissement : 47911218700014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES CONGES PAYES- COVID 19

Entre les soussignés :

SAS MONBLASON, sise Impasse des Chapeliers, 11260 ESPERAZA, représentée par Monsieur Y, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Monsieur P, Membre élu titulaire du CSE

Madame R, Membre élu titulaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE 

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle sévissant actuellement en France, les parties ont convenu, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 d’une part et de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 d’autre part, d'autoriser la société à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

L’objectif poursuivi par les parties est de limiter les effets de la crise pour l’entreprise et l’ensemble du personnel en permettant d’adapter le besoin de main d’œuvre en fonction des besoins de production tout en limitant autant que faire se peut le recours au chômage partiel et son impact sur la rémunération des salariés et les deniers publics.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quel que soit leur statut.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – REVISION

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2020.

Il peut être révisé dans les conditions légales.

ARTICLE 3- PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un autre exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne.

Une copie fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

ARTICLE 4- MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE REPORT DES CONGES PAYES

  1. Congés déjà posés par les salariés sur la période du 16 mars au 30 avril 2020

Les congés payés qui, à la date de signature du présent accord, étaient positionnés sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 sont maintenus et décaleront ou suspendront donc la période d’activité partielle si elle est validée par la Direccte.

  1. Congés déjà posés par les salariés pour le mois de mai 2020

La Société pourra, à titre exceptionnel et dérogatoire compte tenu de la situation actuelle, modifier les dates des congés payés qui, à la date de signature du présent accord, étaient positionnés sur le mois de mai 2020.

Cette modification permettra à la société de positionner sur le mois d’avril 2020, ou ultérieurement, les jours de congés initialement posés en mai, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables (continus ou non) de congés payés.

Chaque salarié concerné en sera informé individuellement par tout moyen (courrier, mail, sms, …) en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc avant la date de début effectif des congés telle que fixée par l’employeur.

  1. Congés acquis et non encore posés par les salariés

La Société pourra imposer unilatéralement la prise de congés payés acquis et ce dans la limite de 6 jours ouvrables en soldant en priorité les congés payés acquis sur l’exercice 2018/2019 et devant être pris avant le 31 mai 2020

Ces congés pourront être imposés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise du 1er avril au 31 décembre 2020.

Chaque salarié concerné en sera informé individuellement par tout moyen (courrier, mail, sms, …) en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc avant la date de début effectif des congés telle que fixée par l’employeur.

  1. Articulation des articles 4-2 et 4-3

Un même salarié peut à la fois :

  • Voir ses dates de congés modifiées dans les conditions prévus par l’article 4-2

  • Voir des congés imposés dans les conditions prévues par l’article 4-3.

Cependant, dans ce cas, le nombre total de jours de congés impactés ne peut être supérieur à 6 jours ouvrables.

Fait à ESPERAZA, le 31 mars 2020

En 5 exemplaires originaux.

M. P Mme R M. Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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